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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2307

  • Notification du recours par télécopie

    Par cette décision rendue le 20 octobre 1998, la Cour Administrative d'Appel de Lyon a jugé que la notification d'un recours faite en matière d'urbanisme ne pouvait être effectuée par télécopie car elle n'offre pas de garanties équivalentes à celles d'un envoi recommandé postal :

    « Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R.600-2 du même code : "La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux." ;

    Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le déféré du préfet des Alpes Maritimes dirigé contre la délibération du 10 novembre 1994 du conseil municipal de la commune de THEOULE-SUR-MER en tant qu'elle approuve le plan d'aménagement de la Z.A .C. de Saint-Hubert a été enregistré par télécopie au greffe du tribunal administratif de NICE dès le 12 juin 1995, avec confirmation le lendemain par la production de l'original ; qu'il est également constant que le représentant de l'Etat n'a procédé au dépôt de ce déféré auprès des services postaux, aux fins de notification à l'auteur de la délibération, que le mercredi 28 juin 1995, soit postérieurement à l'expiration du délai qui lui était imparti par les textes précités ; que s'il soutient qu'il avait également notifié ledit déféré dès le 27 juin, par télécopie, cette circonstance est sans incidence en l'espèce, dès lors qu'un tel envoi dont le contenu est contesté par la commune de THEOULE-SUR-MER, n'offre pas en tout état de cause de garanties équivalentes à celles d'un envoi postal en recommandé ;qu'ainsi la commune de THEOULE-SUR-MER et la société Sainte Catharine's Développement sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de NICE n'a pas relevé, même d'office, l'irrecevabilité qui découlait nécessairement de la méconnaissance des dispositions en cause ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il accueille les conclusions du préfet des Alpes Maritimes dirigées contre le PAZ de la ZAC de Saint-Hubert ; que l'affaire étant en état il y a lieu d'évoquer sur ce point et de rejeter lesdites conclusions devant le tribunal administratif ;

    Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 10 novembre 1994 en tant qu'elle décide la création de la ZAC de Saint-Hubert et approuve tant le plan d'équipements publics que la convention d'aménagement passée avec la société Sainte Catharine's Développement :

    Considérant que le préfet des Alpes Maritimes n'invoquait aucun moyen spécifique à l'encontre des trois décisions précitées ; qu'ainsi la commune de THEOULE-SUR-MER et la société Sainte Catharine's Développement sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de NICE a annulé la délibération attaquée en tant qu'elle comportait lesdites décisions ; qu'il y a lieu d'annuler également sur ce point le jugement critiqué et de rejeter les autres conclusions présentées par le préfet devant le tribunal administratif »

  • Certificat d'urbanisme négatif et indemnité de procédure

    Cette décision rendue par le Conseil d'État le 5 décembre 2001 offre l'intérêt de démontrer que la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif injustifié peut conduire à la condamnation de la commune au paiement d'une indemnité de procédure non négligeable.

     

     

    « Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Nice que, par décision du 6 février 2001, le maire de Contes a délivré à M. Fortoul un certificat d'urbanisme négatif pour le terrain, composé de deux lots, dont il est propriétaire sur le territoire de cette commune, au motif notamment que le débouché de la voie d'accès du terrain sur la RD n° 15 ne satisfait pas aux exigences de sécurité prescrites par l'article UC3 du plan d'occupation des sols et par l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'à la demande de M. Fortoul, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a, par une ordonnance du 25 juillet 2001, d'une part, suspendu l'exécution de la décision du 6 février 2001 et, d'autre part, enjoint au maire de procéder, dans un délai de deux mois, à un nouvel examen de la demande de certificat d'urbanisme de M. Fortoul ; que la COMMUNE DE CONTES se pourvoit en cassation contre cette ordonnance ;

     

    Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa rédaction tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

     

    Considérant qu'un certificat d'urbanisme négatif est une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et d'une demande de suspension en référé ;

     

    Considérant que, selon l'ordonnance attaquée, l'issue des négociations engagées par M. Fortoul pour céder son terrain était subordonnée à une prise de position rapide de l'administration sur le principe de la constructibilité des terrains par la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif ; que l'intervention, d'ailleurs anormalement tardive, du certificat d'urbanisme négatif contesté risquait ainsi de faire échouer cette vente et, par suite, de priver M. Fortoul de son prix ; qu'en se fondant sur les considérations ci-dessus rappelées, qui n'étaient pas inopérantes, pour estimer que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'application de l'article L. 521-1 précité était remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sans les dénaturer, porté une appréciation souveraine sur les faits de l'espèce et n'a pas commis d'erreur de droit ;

     

    Considérant que, pour estimer que la demande faisait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés a notamment relevé que le terrain de M. Fortoul était desservi non seulement par un accès direct sur le CD15, mais aussi par une voie d'une largeur de quatre mètres débouchant sur la voirie d'un lotissement contigu ouverte à la circulation publique ; qu'en motivant ainsi sa décision le juge des référés s'est borné à analyser, sans les dénaturer, les faits qu'il lui étaient soumis et qui n'étaient pas contestés devant lui ; que cette motivation ne peut être critiquée par l'affirmation, nouvelle en cassation, que la voirie dudit lotissement ne serait en réalité pas ouverte à la circulation publique ;

     

    Considérant qu'en enjoignant à la COMMUNE DE CONTES de délivrer à M. Fortoul, après réexamen de sa demande un nouveau certificat d'urbanisme dans un délai de deux mois, le juge des référés du tribunal administratif de Nice n'a pas excédé les pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CONTES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance en date du 25 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;

     

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la COMMUNE DE CONTES à verser à M. Fortoul une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. Fortoul soit condamné à verser à la COMMUNE DE CONTES, qui est dans la présente instance la partie perdante, la somme qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ».