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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2291

  • Notification des réponses de l'administration en matière d'urbanisme par courrier électronique

    La réforme de l'urbanisme prévoit que lorsque le demandeur accepte de recevoir par e-mail les réponses de l'autorité compétente les notifications peuvent lui être adressées par cette voie.

     

    Il conviendra cependant attendre l'arrêté du ministre de l'urbanisme prévoyant les caractéristiques techniques de cette procédure électronique de transmission.

     

    Voici les articles du Code de l’Urbanisme  sur ce point :

     

    Article R423-48

     

     

       Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique.

       Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de huit jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications.

     

     

     

    Article R423-49

     

     

     

       Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission, garantissant la fiabilité de l'identification du demandeur et de l'autorité compétente, ainsi que l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges.

  • Article L.312.16 du code de la consommation et ordre public

    Bien que la clause d'un compromis prévoyant que l'acquéreur doit déposer une demande de crédit dans les 10 jours de la signature de ce compromis et en justifier auprès du rédacteur de l'acte dans les 48 heures soit considérée depuis cet arrêt de 1992 comme contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 312.16 du code de la consommation, il est encore aujourd'hui très fréquent de rencontrer une telle stipulation dans les compromis :

    « Vu l'article 17 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des consommateurs dans le domaine immobilier ;

    Attendu que l'application de ce texte d'ordre public ne peut être affectée par la stipulation d'obligations contractuelles imposées à l'acquéreur et de nature à accroître les exigences résultant de ce texte ;

    Attendu que, par acte sous seing privé du 30 mars 1985, dressé par un agent immobilier, les époux Huot ont cédé à M. Nizet et à Mme Dager dix parts d'une société civile immobilière donnant droit à la jouissance d'un pavillon d'habitation sous la condition suspensive d'obtention de prêts ; que les acquéreurs ont consigné une somme d'argent à titre d'acompte ; que les prêts demandés par eux ayant été refusés, M. Nizet et Mme Dager ont demandé la restitution de cet acompte ; que l'arrêt les a déboutés ;

    Attendu que, pour statuer ainsi, la cour d'appel énonce que diverses exigences contractuelles n'avaient pas été respectées par les acquéreurs, notamment celles les obligeant à déposer les dossiers de crédit dans les 10 jours de l'acte sous seing privé et à en justifier auprès du rédacteur de cet acte dans les 48 heures ainsi qu'à informer, dans le même délai, ce rédacteur et les vendeurs de toute offre de prêt ou de tout refus motivé en leur adressant photocopie du document délivré par l'organisme de prêt, et que, par suite, la condition suspensive devait être considérée comme réalisée ;

    Attendu, cependant, que le fait pour les acquéreurs d'avoir méconnu ces obligations ne pouvait les priver du bénéfice des dispositions d'ordre public de la loi du 13 juillet 1979 ; que la cour d'appel a donc violé le texte susvisé »

     

    L'article en question est ainsi rédigé :

    « Lorsque l'acte mentionné à l'article L. 312-15 indique que le prix est payé, directement ou indirectement, même partiellement, à l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 et la section 5 du présent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prêts qui en assument le financement. La durée de validité de cette condition suspensive ne pourra être inférieure à un mois à compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privé soumis à peine de nullité à la formalité de l'enregistrement, à compter de la date de l'enregistrement.

       Lorsque la condition suspensive prévue au premier alinéa du présent article n'est pas réalisée, toute somme versée d'avance par l'acquéreur à l'autre partie ou pour le compte de cette dernière est immédiatement et intégralement remboursable sans retenue ni indemnité à quelque titre que ce soit. A compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié. »