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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2287

  • Période hivernale, force publique et expulsion

    Chacun sait que pendant la période hivernale, les expulsions ne sont pas possibles. Cependant cela n'empêche pas le propriétaire bailleur de solliciter pendant cette période le concours de la force publique :

     « Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 31 mai 1990 alors applicable, désormais codifié à l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation, « il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille » ; que si ces dispositions exigent des autorités de police qu'elles sursoient, au cours de cette période, à prêter le concours de la force publique en vue de l'expulsion d'un occupant sans titre ordonnée par l'autorité judiciaire, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration soit valablement saisie pendant cette même période d'une demande de concours de la force publique dont le rejet est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que dès lors en jugeant que les consorts B ont valablement saisi le 19 janvier 2001 le préfet de Seine Saint-DenisB d'une demande de concours de la force publique et que la responsabilité de l'Etat a été engagée à compter du 19 mars 2001, par la décision implicite de refus née du silence gardé sur cette demande, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas commis d'erreur de droit ;

     

    Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 50 du décret du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d'exécution : « Si l'huissier est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet. La réquisition (…) est accompagnée d'un exposé des diligences auxquelles l'huissier a procédé et des difficultés d'exécution » ; que le moyen tiré de ce que l'huissier saisi par les consorts B n'aurait pas accompli de diligences suffisamment insistantes pour qu'il puisse être regardé comme ayant été dans l'obligation de requérir la force publique est présenté pour la première fois en cassation ; qu'il doit donc être écarté ;

    Considérant enfin qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé » ; que par suite, à supposer même que les consorts B aient adressé la réquisition du concours de la force publique à un service de police local et non au préfet, en méconnaissance des dispositions précitées du décret du 31 juillet 1992, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à soutenir que cette réquisition n'a pas été régulièrement demandée au préfet ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 janvier 2006 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise »

    (Conseil d’Etat 27 avril 2007)
  • Association de protection de l'environnement et démolition de l'ouvrage édifié en zone non constructible

    Par cet arrêt rendu le 26 septembre dernier, la Cour de Cassation admet qu'une association de protection de l'environnement peut demander la destruction d'un ouvrage édifié dans une zone non constructible, après avoir obtenu un jugement de la juridiction administrative considérant que le permis de construire ayant autoriser la construction est entaché d'illégalité :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 2004), que la société civile immobilière Les Chênes ( la SCI ) a obtenu un permis de construire une maison d'habitation et une piscine ; que soutenant que ces constructions avaient été réalisées dans une zone non constructible du plan d'occupation des sols, l'Union départementale pour la sauvegarde de la vie et de la nature (UDVN), association agréée ayant pour objet statutaire la protection de l'environnement, a assigné la SCI en démolition et en remise en état des lieux ; que saisie d'une question préjudicielle sur la légalité du permis de construire, la juridiction administrative a, par une décision devenue irrévocable, déclaré que l'arrêté du maire de la commune était entaché d'illégalité en ce qu'il avait accordé un permis de construire à la SCI dans une zone du plan d'occupation des sols où les constructions étaient interdites ;

    Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de l'association alors, selon le moyen, que les tiers ne peuvent exercer une action en responsabilité pour violation des règles d'urbanisme devant le juge civil qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice personnel en relation directe avec l'infraction à ces règles ; qu'une association ne subit pas, du fait de la violation d'une règle d'urbanisme portant atteinte à l'intérêt collectif qu'elle s'est donné pour mission de défendre un préjudice personnel distinct du dommage causé à la collectivité toute entière ; que si la loi permet aux associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'environnement d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice aux intérêts collectifs qu'elle ont pour objet de défendre, il s'agit de l'exercice de l'action en réparation d'un dommage causé par une infraction ; que dès lors qu'il n'est ni constaté ni même allégué que le permis de construire délivré par le maire de Thor le 9 juillet 1993 aurait été obtenu par fraude, la SCI Les Chênes n'a commis aucune infraction en édifiant une construction conformément à ce permis déclaré ultérieurement illégal ; qu'en déclarant l'association UDVN fondée à demander réparation, par la démolition de ladite construction, du préjudice que lui aurait été causé par la violation de la règle d'inconstructibilité, la cour d'appel a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ensemble l'article 1382 du code civil ;

    Mais attendu qu'une association peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social ; qu'ayant relevé que la juridiction administrative avait déclaré le permis de construire illégal en ce qu'il autorisait des constructions dans une zone inconstructible protégée pour la qualité de son environnement, sur les parcelles classées en espaces boisés à conserver en application de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme, la cour d'appel a pu retenir que la violation par la SCI de l'inconstructibilité des lieux qui portait atteinte à la vocation et à l'activité au plan départemental de l'association, conforme à son objet social et à son agrément, causait à celle-ci un préjudice personnel direct en relation avec la violation de la règle d'urbanisme ».