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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2284

  • Le bail de la résidence principale devenue résidence secondaire n'est pas soumis à la loi du 6 juillet 1980

    Dans ce cas particulier, une location qui était initialement soumise à la loi du 6 juillet 1989 parce qu'il s'agissait de l'habitation principale du locataire a été considérée comme n'étant plus soumise à cette loi dès lors que le locataire utilisait désormais le logement à usage de résidence secondaire.

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, le 8 mars 2005), que le 9 septembre 1990, Mme X... a pris en location à usage d'habitation un appartement situé à Sabran, au visa de la loi du 6 juillet 1989 ; que le 29 mars 2002 la SCI Le Moulin de Donnat (la SCI ), propriétaire du logement, lui a délivré un congé pour le 30 septembre 2002, terme du bail, en application des dispositions du code civil et que la SCI a assigné Mme X... pour faire déclarer le congé valable ;

    Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors selon le moyen que rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement le contrat de location qu'elles concluent aux règles édictées par la loi du 6 juillet 1989 ; qu'en affirmant que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne pouvait régir la situation de Mme X... au motif inopérant que la loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, ne s'appliquait qu'à l'habitation principale et non à la résidence secondaire, sans rechercher bien qu'elle y fût invitée par les conclusions de Mme X..., si les parties n'étaient pas convenues de soumettre le contrat aux dispositions de cette loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le contrat de location du 9 septembre 1990 faisait référence à la loi du 6 juillet 1989 et souverainement retenu que le logement était utilisé comme une résidence secondaire par Mme X... depuis l'année 1997, et que celle-ci ne produisait aucune pièce justifiant d' une résidence principale à Sabran lors de la délivrance du congé, la cour d'appel, qui en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la loi du 6 juillet 1989 et son article 15 n'étaient pas applicables, le local n'étant pas affecté à l'habitation principale du preneur, a légalement justifié sa décision de ce chef ».

  • Syndic : démission ou non ?

    Voici un arrêt rendu par la Cour de Cassation qui indique que si un syndic fait part de « son intention de démissionner » au conseil syndical, cela ne vaut pas démission, dès lors que la question n'a pas été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale et qu'en vérité il apparaît que le syndic est revenu sur sa décision de démissionner :

     

    « Attendu qu'ayant constaté que la société Immovac, syndic de la copropriété Deauville Plage 1, avait annoncé au conseil syndical son intention de démissionner et que cette question et celle de la nomination d'un nouveau syndic avaient été prévues comme devant être inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 14 juin 2003 et relevé qu'elle ne les avait pas inscrites, que l'assemblée n'avait pas délibéré sur cette question et que le procès-verbal n'avait fait l'objet d'aucun recours, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant relatif au délai de préavis stipulé dans le contrat de syndic, en a déduit à bon droit que la société Immovac était revenue sur son intention de démissionner et que le mandat de syndic s'était poursuivi ».