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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2281

  • Le bassin des orques et le marché à forfait de l’article 1793 du Code Civil

    Cet arrêt juge que l’article 1793 du Code Civil n’est pas applicable à un marché portant sur d'un bassin pour orques avec tribunes car il ne s’agit pas d’un bâtiment au sens de cet article :

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 2002), que la société Marineland a entrepris la construction d'un bassin pour orques avec tribunes, les lots gros oeuvre et terrassement étant confiés, par marché du 5 mai 1999, aux sociétés Triverio et Fougerolle Borie, aux droits de laquelle se trouve la société Eiffage TP, pour un prix stipulé global et forfaitaire ; que ces sociétés, soutenant que le marché n'était pas forfaitaire, ont assigné le maître de l'ouvrage en payement des travaux exécutés ;

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

    Attendu que les sociétés Eiffage et Triverio n'ayant invoqué ni l'existence d'une sanction au non respect du délai de soixante jours pour notifier à l'entrepreneur le décompte définitif, ni l'existence d'une sanction implicite résultant de la "commune intention des parties", la cour d'appel, qui a relevé, sans violer le principe de la contradiction, que ces sociétés ne démontraient pas avoir adressé leurs observations dans le délai, prévu par l'article 17-6-3 de la norme Afnor NF P 03-001 aplicable au marché, de trente jours à compter de la notification du décompte définitif effectuée le 29 novembre 2000 par le maître de l'ouvrage et qu'elles ne pouvaient en conséquence soutenir que la société Marineland était réputée avoir accepté leurs observations qui n'avaient pas été portées à sa connaissance, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

    Mais sur le second moyen :

    Vu l'article 1793 du Code civil ;

    Attendu que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire ;

    Attendu que pour rejeter la demande des entrepreneurs en paiement des travaux exécutés, l'arrêt retient que les travaux confiés portent sur le terrassement, le gros oeuvre et la maçonnerie, qu'il ne s'agit pas de simples travaux d'aménagement mais, faisant appel aux techniques du bâtiment, d'une construction au sens de l'article 1793 du Code civil ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux ne concernaient pas la construction d'un bâtiment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».

  • Contestation du congé pour vendre et exercice parallèle du droit de préemption

    Voici un arrêt qui révèle l’ingéniosité d’un locataire (ou de son conseil) qui avait contesté un congé pour vendre tout en exerçant son droit de préemption sous la condition résolutoire de la nullité du congé pour vendre.

    Ainsi, soit le congé était annulé et il redevenait locataire, soit ce congé était déclaré valable et il restait propriétaire du bien loué.

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2006 ), que M. Z... X... de A..., propriétaire de locaux à usage d'habitation donnés à bail à Mme Y..., lui a fait délivrer, le 18 décembre 2002, un congé avec offre de vente ; que, le 11 février 2003, la locataire a assigné le bailleur pour faire constater la nullité du congé ; que, le même jour, elle lui a notifié son intention d'exercer son droit de préemption sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt et la condition résolutoire de la nullité du congé pour vendre ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant au prononcé de la nullité du congé pour vendre alors, selon le moyen, que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que si la validité du congé n'est pas subordonnée à l'établissement préalable d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété, le congé doit néanmoins annexer ces documents à l'offre de vente lorsqu'ils existent afin que le preneur puisse s'assurer de la nature des droits et des obligations relativement au lot offert à la vente et qui constituent les conditions de la vente ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le règlement de copropriété avait été reçu avant la délivrance du congé, la cour d'appel a violé l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le règlement de copropriété et l'état descriptif de division de l'immeuble en copropriété n'entraient pas dans les prévisions de l'article 15-II, 1er alinéa, de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune ambiguïté ne pouvait exister à la lecture du congé sur la nature du bien vendu et les conditions de la vente ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le second moyen :

    Vu l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Attendu que lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée ; que le congé vaut offre de vente au profit du locataire ; que l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis ; qu'à l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local ;

    Attendu que pour rejeter la demande subsidiaire de Mme Y... tendant à la régularisation à son profit de la vente des biens donnés à bail, l'arrêt retient que l'acceptation notifiée par exploit du 11 février 2003 ne valait pas acceptation au sens du 2e alinéa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, l'acceptation ayant été formulée "sous condition résolutoire consistant dans la nullité que poursuit parallèlement Mme Y...", que la locataire n'a pas, de façon claire et loyale, opté en faveur de l'acquisition du bien qu'elle occupait en qualité de locataire et notifié son acceptation dans le délai de deux mois imparti, la seule condition susceptible d'être opposée au bailleur résultant de l'intention de recourir à un prêt, qu'il importe peu qu'elle ait indiqué qu'elle recourrait à un prêt et l'ait ensuite obtenu dès lors que le caractère imparfait de son acceptation lui ôtait toute possibilité, après le 18 février 2003, de se prévaloir de l'offre de vente notifiée par son bailleur, étant au surplus déchue de plein droit de tout titre d'occupation sur le local ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation d'une condition résolutoire tenant à l'appréciation judiciaire de la validité du congé était indifférente à l'efficacité de l'acceptation de l'offre de vente, la cour d'appel, qui a constaté que cette acceptation avait été notifiée dans le délai de préavis, a violé le texte susvisé ».