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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 2285

  • Le géomètre et le recours contre le certificat d’urbanisme négatif

    Selon cet arrêt, un géomètre n’a pas qualité à agir contre un certificat d’urbanisme négatif délivré à son client, qu’il agisse personnellement en annulation ou au nom de son client :

    « Considérant que M. X, géomètre-expert, demande l'annulation de l'ordonnance par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un certificat d'urbanisme négatif concernant une parcelle appartenant à , ses clients ;

    Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date du prononcé de l'ordonnance attaquée : Les présidents...de formation de jugement des tribunaux administratifs... peuvent, par ordonnances,...rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ;

    Considérant qu'en retenant, pour rejeter la demande formée par M. X, la circonstance que ce dernier était dépourvu d'intérêt pour attaquer le certificat d'urbanisme concernant ses clients, le premier juge ne s'est fondé ni sur une irrecevabilité qui, ressortant des éléments du dossier, n'aurait pas été manifeste au sens des dispositions précitées, ni sur une irrégularité de la demande susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que par suite le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait légalement faire usage, au cas particulier, des dispositions précitées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être écarté ;

    Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :

    Considérant en premier lieu que si un géomètre-expert est appelé, dans l'exercice de ses fonctions, à délivrer à ses clients des prestations se rattachant à l'exécution de projets d'acquisition foncière ou de construction, au nombre desquelles la rédaction de demandes de certificats d'urbanisme, cette activité ne lui confère pas un intérêt direct à contester devant le juge de l'excès de pouvoir le certificat d'urbanisme négatif qui ferait suite à une telle demande, quand bien même un tel certificat aurait pour effet indirect de provoquer une modification des projets au titre desquels il avait été demandé, et à la réalisation desquels était, au même titre que d'autres professionnels, intéressé le géomètre-expert ; que par suite, et même si l'intéressé avait pu valablement formuler devant l'administration la demande de certificat d'urbanisme en cause, la demande d'annulation formée, en son nom personnel, par M. X devant le tribunal administratif était irrecevable ;

    Considérant en second lieu que les seuls mandataires habilités à agir devant la juridiction administrative sont limitativement énumérés par l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable, repris à l'article R.431-2 du code de justice administrative ; que M. X, dont la qualité ne figure pas au nombre de celles énumérées audit article, était sans qualité pour agir, devant le tribunal administratif, en qualité de mandataire de ses clients ;

    Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que sa demande était irrecevable ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'ordonnance susvisée ne peuvent être accueillies ».

  • Règlement de copropriété et légalité du permis de construire

    Cet arrêt rappelle que les dispositions d’un règlement de copropriété ne peuvent être utilement invoquées au soutien de la demande d’annulation d’un permis de construire :

    « Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ... La demande précise ... l'identité du propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande ..." ;

    Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 25-b) de la loi susvisée du 10 juillet 1965, auxquelles les stipulations des règlements de copropriété ne sauraient déroger, en vertu de l'article 43 de la même loi, que les "travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble" sont soumis à autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires ;

    Considérant que les travaux faisant l'objet de la demande de permis de construire présentée par M. CHAMUSSY consistaient en l'adjonction d'un garage surmonté d'une terrasse au pavillon dont l'intéressé était propriétaire dans un ensemble immobilier, régi par un règlement de copropriété, comprenant, d'une part, 57 lots pour chacun desquels l'usage exclusif de la partie du sol correspondant à l'assiette de la maison individuelle et du jardin attenant était réservé au copropriétaire et, d'autre part, des installations communes ; que les travaux envisagés ne portaient pas sur les parties communes et n'affectaient l'aspect extérieur que du seul pavillon individuel de M. CHAMUSSY ; que, dès lors, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la circonstance que la demande de permis ne mentionnait que l'identité de M. CHAMUSSY, sans indication sur l'identité des popriétaires des autres lots, n'était pas de nature à faire regarder cette demande comme présentée en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-1 précité du code de l'urbanisme ;

    Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Roche devant le tribunal administratif de Lyon ;

    Considérant que les autres moyens invoqués par M. et Mme Roche à l'appui de leur demande dirigée contre le permis de construire accordé le 11 août 1986 à M. CHAMUSSY sont tirés de la violation du règlement de copropriété de l'ensemble immobilier où devait être édifié le garage litigieux ; que la méconnaissance éventuelle des stipulations de ce règlement, qui concerne uniquement des rapports de droit privé, est sans portée sur l'autorisation de construire accordée à M. CHAMUSSY ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHAMUSSY est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 11 août 1986 ».