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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1986

  • Utiliser la modification des documents d'urbanisme pour s'opposer à une installation classée ?

    Cela ne peut être admis et constitue une illégalité :

     

     

    "1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505840, en date du 4 octobre 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la suspension de la délibération, en date du 2 septembre 2005, par laquelle le SANOP a approuvé la modification n° 2 de la zone industrialo-portuaire de la commune de Fos sur Mer ;

    2°) de condamner la société EVERE à lui verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

    Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Vu la loi constitutionnelle n° 2005-205 en date du 1er mars 2005 ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Roustan, président ;

    - les observations de Me Y..., de la SELARL Pichavant-Chetrit et de Me X..., pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE ;

    - les observations de Mmes C... et Bernard pour le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ;

    - les observations de Me A..., substituant Me B..., pour la société EVERE ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat «si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ;

    Considérant que, par une délibération en date du 2 septembre 2005, le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE (SANOP) a approuvé la modification n° 2 du règlement du plan d'aménagement de la zone industrialo-portuaire de la commune de Fos, en vue de créer un zonage particulier dénommé «Secteur de Caban» et d'y interdire l'implantation «d'incinérateur d'ordures ménagères» ; que le SANOP fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la suspension de cette délibération ;

    Sur la fin de non-recevoir opposée à l'intervention de la société EVERE en première instance :

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société EVERE a été créée aux fins d'assurer la délégation de service public relative à l'unité de traitement des déchets ménagers à valorisation thermique ; qu'en outre, elle doit préparer et déposer les autorisations d'occupation du sol relatives à cette unité ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme ayant justifié d'un intérêt à ce que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille fasse droit aux conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône devant cette juridiction ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à l'intervention de la société EVERE devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, tirée du défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir, ne peut qu'être écartée ;

    Sur le bien-fondé de la demande de suspension :

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-15 du code de l'urbanisme : «Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé (…)» ; qu'aux termes de l'article L.123-13 du même code : «(…) Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant , au président de l'établissement public prévu à l'article L.122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L.121-4 (…)» ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 31 mai 2005, le président du SANOP a notifié au préfet des Bouches-du-Rhône le projet de modification de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, «conformément aux dispositions de l'article L.123-13 du Code de l'urbanisme» ; que, par un courrier en date du 18 août 2005, le préfet des Bouches-du-Rhône a invité le président du SANOP à «renoncer à poursuivre la procédure (…) engagée à tort» ; que, toutefois, eu égard aux conditions dans lesquelles l'avis requis par ces dispositions a été demandé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.123-15 est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en date du 2 septembre 2005 ;

    Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : «(…) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohésion avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire (…)» ; qu'aux termes de l'article L.121-1 du même code : «(…) les plans locaux d'urbanisme (…) déterminent les conditions permettant d'assurer : (…) la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.» ; qu'aux termes de l'article L.123-5 du même code : «Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan (…)» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il entre légalement dans la vocation des plans locaux d'urbanisme de fixer, pour le territoire qu'ils couvrent, des règles qui sont opposables à l'ouverture des installations classées ; que, toutefois, si l'interdiction de construction de telles installations peut être justifiée par des motifs d'urbanisme liés à la prévention de pollutions ou de nuisances de toute nature, elle ne saurait l'être par des motifs tendant à l'interdiction d'une opération déterminée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à légalité de la délibération attaquée ;

    Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder la suspension demandée ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SANOP n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'exécution de la délibération en date du 2 septembre 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SANOP à verser à la Société EVERE, à qui a été communiquée la requête afin de présenter des observations en défense, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de justice administrative ;

    ORDONNE :

    Article 1er : La requête présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE est rejetée.

    Article 2 : Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE versera la somme de 1.000 euros (mille euros) à la société EVERE.

    Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la société EVERE, à la commune de Fos sur Mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer."

  • Les constructions souterraines et les règles de distance

    Par cette décision il est jugé que ces règles ne s'appliquent pas à ces constructions :


     

    " Considérant qu'aux termes de l'article 2NA 7 du plan d'occupation des sols d'Epron : La distance entre toute construction et la limite séparative de propriété ne pourra être inférieure à cinq mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment autorisé devait être implanté à plus de cinq mètres de la limite séparative ; qu'en l'absence de disposition particulière du plan d'occupation des sols relative aux constructions entièrement enterrées, les dispositions précitées de l'article 2NA 7 dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel ; que, par suite, la circonstance qu'une partie de l'emprise en sous-sol des immeubles, non visible de l'extérieur, est située à moins de cinq mètres de la limite séparative est sans incidence sur la légalité du permis de construire ;

    Considérant qu'aux termes de l'article 2NA 9 du plan d'occupation des sols : Emprise au sol : les constructions seront implantées dans les aires d'emprise figurant au plan de masse (du plan d'occupation des sols) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation des constructions prévue sur le plan de masse annexé à la demande de permis de construire méconnaisse l'implantation figurant au plan de masse du plan d'occupation des sols ; qu'en particulier le recul de 25 mètres imposé par rapport à l'alignement des routes départementales 7 et 177 à leur intersection est respecté par le permis de construire ;

    Considérant qu'aux termes de l'article 2NA 10 du plan d'occupation des sols : Hauteur des constructions : les hauteurs des constructions sont indiquées au plan de masse par un nombre de niveaux : (...) 3N+C = 3 niveaux droits plus un comble aménagé ou non. (...) Ces nombres de niveaux sont des maxima. Un nombre de niveaux inférieur peut être admis s'il est justifié par un programme ; que les constructions objet du permis de construire litigieux sont situées dans une zone pour laquelle le plan de masse du plan d'occupation des sols a fixé le nombre maximum de niveaux à 2N + C, sans déterminer de hauteur maximale en nombre de mètres au-dessus du sol ; que le permis autorise deux niveaux droits et un comble aménagé ; que si l'un des niveaux droits comporte dans certains logements une mezzanine d'une hauteur sous plafond de deux mètres, un tel aménagement intérieur ne constitue pas un niveau dès lors que le plancher de la mezzanine ne couvre qu'une partie de la superficie du logement dont elle fait partie et n'ajoute ainsi pas un étage à l'immeuble ; que, par suite, en autorisant deux niveaux droits, dont l'un avec mezzanine, plus un comble aménagé avec mezzanine, le maire n'a pas méconnu la disposition précitée du plan d'occupation des sols ;

    Considérant qu'aux termes du b) de l'article 2NA 11 du plan d'occupation des sols : Couvertures : La couverture des bâtiments collectifs sera réalisée, soit / 1° par terrasse avec étanchéité. Par ensemble à faible pente, double versant, en zinc ou aluminium (...)/ 2° par combles aménagés ou non avec deux pentes de toiture symétrique (...) ; que si ces dispositions imposent une alternative entre la couverture d'un bâtiment par terrasse ou par combles, éventuellement aménagés, et ne permettent la réalisation d'une toiture à simple pente qu'avec une terrasse, elles n'excluent pas, dans le cas de combles, la couverture par une toiture dite à la Mansart, dont les deux pentes symétriques sont jointes par deux courtes pentes de plus faible déclivité également symétriques ; que, par suite, le permis de construire qui autorise la couverture des combles par une toiture de cette forme ne méconnaît pas l'article précité du plan d'occupation des sols ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, faisant droit à tous les moyens dont il était saisi, le tribunal administratif de Caen a déclaré illégal le permis de construire accordé par le maire d'Epron le 28 avril 1995 à la SARL Immo Investissements ;

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E... soit condamné à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à verser à M. E... la somme de 762,25 euros (5 000 F) qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

     

    D E C I D E :

     

    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 7 mars 2000 est annulé.

    Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Caen, tendant à ce que soit déclaré illégal le permis de construire délivré le 28 avril 1995 à la SARL Immo Investissements et leurs conclusions tendant à la condamnation de M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

    Article 3 : M. et Mme Y... verseront à M. E... la somme de 762,25 euros (5 000 F) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves E..., à M. et Mme Jean Y..., à la commune d'Epron et au ministre de l'équipement, des transports et du logement."