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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1987

  • La piscine non attenante au batiment existant n'est pas une extension

    Ainsi jugé par cette décision :



    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2003 et 16 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 15 avril 1999 du tribunal administratif de Montpellier et rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1996, par laquelle le maire de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols s'est opposé à leur déclaration de travaux relative à la construction d'une piscine ;

    2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme X et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols,

    - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

     

    Considérant que par un arrêté du 15 novembre 1996, le maire de Saint-Côme-et-Maruéjols (Gard) s'est opposé à la régularisation de la construction d'une piscine sur la parcelle cadastrée 391, propriété de M. et Mme X, au motif que cette parcelle est classée en zone naturelle réservée à l'exploitation agricole (NC) par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que par un arrêt du 25 septembre 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 avril 1999 par lequel ce dernier avait annulé la décision d'opposition susmentionnée ; que M. et Mme X se pourvoient contre cet arrêt ;

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 12318 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols : I. - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : / (…) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : / (…) c) Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (…) ;

    Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la valeur agricole des terres ou la richesse du sol ou du sous-sol ne sont que deux des critères qui peuvent fonder le classement d'une parcelle en zone de richesses naturelles ; que, pour juger que le classement en zone NC de la parcelle sur laquelle M. et Mme X ont édifié une piscine n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la cour administrative d'appel de Marseille a tout d'abord relevé que les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols ont entendu limiter le développement de l'urbanisation de la commune au centre de l'ancien village de Saint-Côme, puis examiné la situation de la parcelle, située en périphérie du village et entourée sur deux côtés par des terrains agricoles et dont la vocation potagère à la date de son classement ressort des mentions portées sur la matrice cadastrale ; qu'en procédant de la sorte, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier, alors même que, comme l'a d'ailleurs relevé la cour, la parcelle en cause jouxte également une zone urbaine et une zone d'urbanisation future ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu du B) de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols, tel qu'il a été révisé par une délibération du 10 mars 1995, ne sont admises dans cette zone que les occupations et utilisations des sols ciaprès 1°) L'extension des constructions d'habitation principale existantes à la date de la publication du POS, dans la limite de 250 m² de surface de plancher hors oeuvre nette y compris l'existant. / 2°) La construction des bâtiments d'élevage et des bâtiments d'exploitation dont l'implantation sur place serait strictement indispensables pour la pratique d'un type de culture spécifique (ex : serres) ou pour le desserrement d'une exploitation dont le siège est situé dans le village. Les bâtiments d'élevage ne pourront s'implanter à moins de 100 mètres des limites des zones urbaines et d'urbanisation future. / 3°) La construction de bâtiments pour le logement des ouvriers agricoles peut être autorisée dans un rayon de 30 mètres autour des bâtiments d'exploitation existant à la date de publication du POS. ; / 4°) Les installations classées faisant partie intégrante de l'exploitation agricole en tant qu'unité économique. / 5°) Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement de ceux-ci. ;

    Considérant que l'édification d'une piscine découverte, construction qui n'est pas un bâtiment et pour laquelle le code de l'urbanisme prévoit une exemption de permis de construire, est toutefois soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols ; que si le B) précité de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols, qui énumère limitativement les occupations et utilisations des sols admises en zone naturelle réservée à l'activité agricole, autorise, dans certaines limites, l'extension des constructions d'habitation principale existantes à la date de la publication du plan d'occupation des sols, la construction d'une piscine découverte, qui n'est pas attenante à un bâtiment à usage d'habitation existant, ne saurait être regardée, au sens de ces dispositions, comme constituant une extension de celui-ci ; qu'une telle construction ne relève d'aucune des autres occupations ou utilisations des sols admises par exception par ces dispositions ; que, dès lors, en jugeant que la construction de la piscine litigieuse ne pouvait être autorisée au regard des prescriptions du B) de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas entaché celui-ci d'erreur de droit ni commis d'erreur dans la qualification juridique des faits de la cause ;

    Considérant, enfin, qu'en relevant, de manière accessoire, qu'il n'était pas établi que l'habitation principale en cause était existante à la date de la publication du plan d'occupation des sols, la cour n'a pas relevé d'office un moyen ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qui imposent en pareil cas une communication préalable aux parties ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

    Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 3 000 euros que la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


    D E C I D E :

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    Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

    Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, à la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer."

  • La motivation de l'avis de l'Architecte des Batiments de France

    Voici une motivation qui entraine l'annulation du refus de permis de construire

    "Vu la requête, enregistrée le 4 février 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 2008, présentés pour la commune de BOERSCH, représentée par son maire, par Me Bégeot ;

    La commune demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 0500437 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 29 juin 2004 par lequel le maire a refusé de délivrer à Mme X un permis de construire ;

    2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal ;

    3°) de mettre à la charge de Mme X le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Elle soutient que :

    - la demande de première instance a été introduite hors délai ;

    - contrairement à ce que soutenait la requérante en première instance, l'architecte des bâtiments de France a émis un avis sur le fondement des dispositions des articles R. 421-38-4 et R. 421-38-5 du code de l'urbanisme ;

    - l'architecte des bâtiments de France a correctement examiné la demande de Mme X en reconnaissant que sa construction se trouve dans le champ de visibilité de seulement 3 monuments historiques ;

    - c'est à bon droit que l'architecte des bâtiments de France a pu prendre en considération le volume de la construction et les matériaux utilisés ;

    - le motif « maintien en l'état du tissu urbain existant dans un quartier déshérité » n'a pas été repris par le maire ;

    - le contrôle du juge sur l'appréciation de l'architecte des bâtiments de France est minimum et son appréciation, sans visite des lieux, contraire à celle d'un professionnel, est sujet à caution ;

    - le Tribunal n'a pas motivé sa décision et n'a pas répondu aux moyens soulevés par les parties ;

    - dans sa séance du 20 janvier 2005, la commission régionale du patrimoine et des sites a émis, à l'unanimité, un avis défavorable au projet ;

    - l'avis de l'architecte des bâtiments de France est fondé ;

    - la requérante a maintenu sans intérêt sa demande de première instance alors qu'elle a pu faire les travaux souhaités sur la base de non opposition à des déclarations de travaux ayant reçu l'aval de l'architecte des bâtiments de France ;


    Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2008, et le mémoire complémentaire, enregistré le 30 janvier 2009, présenté pour Mme X, par Me Oster ; elle conclut :

    - au rejet de la requête ;

    - à la confirmation de l'annulation de l'arrêté en date du 29 juin 2004 par lequel le maire de la commune de BOERSCH a refusé de lui délivrer un permis de construire ;

    - à ce que soit mis à la charge de la commune de BOERSCH le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Elle soutient que :

    - sa demande de première instance n'était pas tardive ;

    - les juges exercent un contrôle normal sur les avis défavorables des architectes des bâtiments de France ;

    - l'architecte des bâtiments de France n'a pas distingué au sein de son avis son appréciation selon qu'il se place sur le fondement des dispositions des articles R. 421-38-4 ou R. 421-38-5 du code de l'urbanisme ;

    - l'architecte des bâtiments de France s'est fondé sur des appréciations étrangères à la législation relative aux monuments historiques ou à la protection des sites ;

    - en se fondant sur la prétendue atteinte au caractère des lieux, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur de droit;

    - l'atteinte au caractère historique et esthétique des lieux n'est pas établie ;

    - l'architecte des bâtiments de France n'a pas correctement apprécié les caractéristiques du projet et ses conséquences sur l'environnement ;

    - l'avis de l'architecte des bâtiments de France a été implicitement confirmé par le silence du préfet ;

    - l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites comporte une motivation insuffisante ;

    - les avis divergents des architectes des bâtiments de France ne démontrent pas leur bien-fondé ;

    - les décisions de non-opposition à déclarations de travaux dont elle a pu bénéficier ne correspondent pas au projet contenu dans la demande de permis de construire ;


    Vu le mémoire, enregistré le 3 février 2009, pour la commune de BOERSCH ;


    Vu le jugement et la décision attaqués ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

    Vu le décret n° 2001-493 du 6 juin 2001 ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code du patrimoine ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 :

    - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller,

    - les observations de Me Bégeot, avocat de la commune de BOERSCH,

    - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ;



    Sur la régularité du jugement attaqué :

    Considérant, en premier lieu, que le jugement contesté indique les motifs, relatifs à la situation et à la configuration de la construction projetée, pour lesquels le Tribunal a estimé que l'architecte des bâtiments de France avait fait une inexacte application des dispositions de la loi du 31 décembre 1913 ; qu'il satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel : « les jugements sont motivés » ;

    Considérant, en second lieu, que les premiers juges ont retenu comme fondé le moyen tiré de ce que l'architecte des bâtiments de France avait mal apprécié les conséquences du projet de Mme X sur le site et rejeté les autres moyens comme n'étant, en l'état du dossier, pas susceptible de fonder l'annulation de la décision contestée ; que la commune de BOERSCH n'est dès lors pas fondée à soutenir que le Tribunal aurait omis de statuer sur les moyens des parties ;



    Sur les conclusions à fin de non-lieu :

    Considérant que si Mme X a pu bénéficier postérieurement à l'introduction de sa demande mais antérieurement au prononcé du jugement attaqué, de deux décisions de non-opposition à déclarations de travaux relatives à des travaux concernant le bâtiment situé sur le terrain, 28 rue des Vosges, objet du refus du permis de construire contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces autorisations permettaient la réalisation de travaux identiques à ceux qui ont été refusés par l'arrêté litigieux du 29 juin 2004 ; que le litige devant le Tribunal administratif de Strasbourg n'était en conséquence pas devenu sans objet ;



    Sur la recevabilité de la demande de première instance :

    Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi susvisée du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration: « Sont considérées comme des demandes au sens du présent chapitre les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées aux autorités administratives (...) » ; qu'aux termes de l'article 19 de la même loi : « Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa » ; que le décret du 6 juin 2001 susvisé pris en application de ces dispositions prévoit notamment que : « (...) L'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;

    Considérant, qu'en l'absence de preuve de la notification de l'arrêté du 29 juin 2004, Mme X doit être regardée comme ayant eu connaissance de ladite décision, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours, au plus tard le 24 août 2004, date à laquelle elle a formé un recours hiérarchique ; qu'il est constant que ce recours n'a pas fait l'objet d'un accusé de réception conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 précité ; qu'ainsi, l'arrêté du 29 juin 2004 n'était pas devenu définitif lorsque l'intéressée a formé un recours pour excès de pouvoir à son encontre le
    27 janvier 2005 devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; que la commune de BOERSCH n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non recevoir qu'elle avait opposée tirée de la tardiveté de la demande ;



    Sur la légalité du permis de construire :

    Considérant qu'aux termes de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913, codifié à l'article L. 621-31 du code du patrimoine : « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé au titre des monuments historiques ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. Le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte des Bâtiments de France. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 431-28-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France » ; qu'il résulte de ces dispositions que le visa de l'architecte des bâtiments de France valant autorisation au regard de la loi du 31 décembre 1913 ne peut être donné qu'à la suite de l'examen des atteintes que la construction projetée est susceptible de porter aux édifices classés ou inscrits dans le champ de visibilité desquels elle est envisagée ;

    Considérant que par l'arrêté litigieux, le maire de BOERSCH a rejeté la demande de permis de construire présentée par Mme X en vue de la réhabilitation et de l'extension d'une grange ; que ledit arrêté est exclusivement fondé sur l'avis défavorable donné le 21 avril 2004 par l'architecte des bâtiments de France, aux termes duquel « le projet est de nature à porter atteinte de manière importante à la préservation du caractère historique des lieux (...) » ; qu'en se fondant sur ce motif et non sur l'atteinte aux monuments historiques dans le champ de visibilité desquels le projet de construction était envisagé, seuls protégés par les dispositions précitées, l'architecte des bâtiments de France a commis une erreur de droit ; que par suite, l'arrêté du maire en date du 29 juin 2004 doit être annulé ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté en date du 29 juin 2004 par lequel le maire a refusé de délivrer à Mme X un permis de construire ;



    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont la commune de BOERSCH demande l'allocation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de BOERSCH la somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions ;



    D É C I D E :

    Article 1er : La requête de la commune de BOERSCH est rejetée.
    Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de BOERSCH la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la commune de BOERSCH et à Mme Danièle X."