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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1988

  • Une autre application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme

    Par cet arrêt :



    "Considérant que la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE demande l'annulation de l'arrêt en date du 17 juillet 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 26 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande du préfet de l'Aude, le permis de construire délivré le 15 juin 1994 par le maire de ladite commune à M. Y... pour la construction d'un bâtiment à usage d'habitation sur un terrain sis rue Lapérouse ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 16 août 1994 publié le même jour dans le recueil des actes administratifs du département, le préfet de l'Aude a donné à M. X..., secrétaire général de la préfecture, délégation aux fins de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les recours exercés dans le cadre du contrôle de légalité ; que M. X... était ainsi compétent pour déférer au juge administratif, en application des articles 3 et 4 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, le permis de construire susvisé ;


    Considérant que le moyen soulevé par la commune requérante, tiré de ce que le préfet aurait dû, sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées, saisir le ministre chargé des installations classées pour qu'il fasse usage de ses pouvoirs en la matière, ne peut être utilement invoqué à l'encontre du déféré du préfet, fondé sur la législation de l'urbanisme ; que, par suite, la cour n'était pas tenue de répondre à ce moyen inopérant ;


    Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, la cour a répondu au moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale, pour demander l'annulation du permis de construire dont s'agit, se serait exclusivement fondée sur l'existence d'une zone de risquestechnologiques instaurée en vertu de la réglementation propre aux installations classées ;


    Considérant que la cour, en écartant l'application de la législation relative aux installations classées invoquée par la requérante, n'a pas commis d'erreur de droit dès lors que ladite législation est indépendante des dispositions du code de l'urbanisme sur lesquelles se fonde la décision contestée ;


    Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte concernent aussi bien ceux auxquels sont exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux qui peuvent être causés par ladite construction ;


    Considérant qu'en estimant, après avoir relevé que la construction autorisée par le permis en litige était située dans une zone où la présence d'installations de stockage de produits liquides ou de gaz liquéfiés expose ses habitants à des risques d'effets mortels en cas d'incendie ou d'explosion, que le permis délivré par le maire de Port La Nouvelle, alors même que la parcelle d'assiette du projet en cause est classée dans une zone urbaine constructible du plan d'occupation des sols et que d'autres constructions ont été autorisées à proximité des installations susmentionnées, était entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de la cause qui, en l'absence de toute dénaturation des pièces du dossier, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;



    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PORT LA NOUVELLE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 juillet 1997."

  • Une application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme

    A un atelier de ferronnerie :

     

    "Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;

     

    Considérant que le maire de Trois-Ilets a assorti le permis de construire un atelier de ferronnerie qu'il a délivré le 26 avril 1993 à M. X... de prescriptions imposant au pétitionnaire de remonter impérativement le faîtage et de revêtir les maçonneries extérieures de clins en bois ; que, compte tenu de la nature de la construction autorisée et de sa situation dans une zone habitée de la commune, ces prescriptions étaient manifestement insuffisantes pour limiter efficacement les nuisances sonores provoquées par la présence de cet atelier ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le maire de Trois-Ilets a autorisé la construction de l'atelier de ferronnerie de M. X..., est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des risques d'atteinte à la salubrité publique des lieux avoisinants que ce projet comportait ; qu'ainsi le permis de construire attaqué ne satisfait pas aux conditions énoncées par les dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France, qui s'est fondé sur l'ensemble des pièces du dossier et n'a retenu l'expertise effectuée le 6 octobre 1994 que comme un élément d'appréciation, a annulé le permis de construire qui lui avait été délivré le 26 avril 1993 ;

     

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

    Considérant, en premier lieu, que M. X... succombe dans la présente instance, que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

     

    Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payerà M. Y... la somme de 5.000 F ;

    Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

    Article 2 : M. X... versera à M. Y... une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel."