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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1774

  • Publicité dithyrambique et engagement contractuel

    Ils se confondent parfois et le constructeur en fait les frais :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2002), que Mme Z..., M. et Mme Jacques Y... et M. A... ont acquis de la société civile immobilière Domaine de Hauterive (la SCI), maître de l'ouvrage, des appartements en l'état futur d'achèvement, dans un groupe d'immeubles, dénommé "Résidence de Hauterive", édifié avec le concours de la société civile professionnelle d'architectes Gimbert et Vergely (la SCPA Gimbert et Vergely), chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, une mission générale d'examen et de contrôle de l'isolation acoustique de la construction en projet ayant été préalablement confiée à M. X..., ingénieur-conseil en acoustique ; qu'invoquant l'insuffisance d'isolation phonique des appartements, ces propriétaires ont, après expertise, assigné en réparation la SCI, qui a appelé en garantie la SCPA Gimbert et Vergely et M. X... ; que des actions récursoires ont été formées ;

     

    Sur le premier moyen du pourvoi n° U 02-20.288, ci-après annexé :

     

    Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le document publicitaire édité et diffusé au nom de la SCI Domaine de Hauterive insistait sur les différences de cet immeuble luxueux, précisant que "tous hors normes habituelles, les appartements avaient été pensés pour procurer le plaisir de vivre dans des conditions uniques de confort" et "de bien d'autres raffinements", notamment, "sur le plan de l'isolation phonique", et qu'il en résultait que la prestation phonique ne devait pas seulement respecter la réglementation prévue par l'arrêté du 14 juin 1969 mais être de bien meilleure qualité, la cour d'appel, qui a retenu que ce document avait été remis aux acheteurs et qu'il avait déterminé leur engagement, a pu en déduire qu'il avait valeur contractuelle et obligeait la SCI ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Mais sur le second moyen du pourvoi n° U 02-20.288 :

     

    Vu l'article 1147 du Code civil ;

     

    Attendu que pour laisser au maître de l'ouvrage, une part de responsabilité dans les désordres, l'arrêt, qui relève que la SCPA Gimbert et Vergely avait été nécessairement informée de la qualité du programme immobilier et des exigences requises pour l'isolation phonique, retient que la SCI s'était réservée la direction de l'exécution des travaux et l'assistance aux opérations de réception ;

     

    Qu'en statuant ainsi, par de tels motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage ou son acceptation délibérée des risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° X 02-19.739, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    Déclare non admis le pourvoi n° X 02-19.739 ;

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCPA Gimbert et Vergely à relever et garantir la SCI Domaine de Hauterive des condamnations prononcées à son encontre dans la limité de 75 %, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

     

    Condamne la SCPA Gimbert et Vergely aux dépens des pourvois ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCPA Gimbert et Vergely à payer à la SCI Domaine de Hauterive la somme de 1 900 euros et à M. X... la somme de 1 500 euros ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre."

  • L'article 77 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972

    Un article méconnu que chaque agent immobilier devrait connaitre et respecter :


    "Vu l'article 77 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

     

    Attendu qu'il résulte de ce texte que l'agent immobilier doit informer son mandant de l'accomplissement du mandat, dans les huit jours de l'opération, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre écrit remis contre récépissé ou émargement et que ces dispositions sont d'ordre public ;

     

    Attendu que le 6 août 1997, M. X... a donné mandat non exclusif à la société Agence de la République, exerçant sous l'enseigne Laforêt immobilier, de vendre un bien immobilier ; que le 3 décembre 1997, celle-ci a fait signer par un acquéreur un compromis de vente aux conditions fixées au mandat ; que M. X... a refusé de signer cet acte dont il prétend n'avoir eu connaissance que par une mise en demeure du 11 mars 1998, alors qu'il avait déjà lui-même vendu son bien, le 4 mars 1998 ; que l'agence l'a assigné en paiement de la clause pénale contractuelle ;

     

    Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient que le fait que l'agence ne puisse justifier de l'information qu'elle a donnée à son mandant par lettre recommandée avec accusé de réception, un récépissé ou un émargement comme cela est stipulé au contrat n'a pas d'incidence sur la réalité de l'information donnée laquelle peut être démontrée par tout autre moyen, que l'agence n'avait aucun intérêt à dissimuler cette information qui démontrait l'efficacité de ses diligences, que M. X... ayant visité au début du mois de janvier 1998, par l'intermédiaire de cette agence, un bien dont il s'était porté acquéreur, il apparaît impensable que, lors de cette visite, il n'ait pas été question de la vente de sa propriété qui avait fait l'objet d'un compromis quelques jours auparavant, et que la société Agence de la République produit aux débats la copie des courriers simples qu'elle a adressés, les 4 décembre 1997 et 26 janvier 1998, à M. X... pour l'informer de la signature du compromis ;

     

    Qu'en se déterminant ainsi, alors que la clause du mandat de vente, stipulée conformément aux exigences de l'article 77 du décret du 20 juillet 1972, interdisait à l'intermédiaire de rapporter la preuve de l'information du mandant autrement que par la production de l'avis de réception de la lettre recommandée ou du récépissé ou de l'écrit contenant l'information dûment émargé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


     

    PAR CES MOTIFS :


     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

     

    Condamne la société Agence de la Republique aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre."