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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1775

  • La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix

    Rappel de ce principe par cet arrêt :


    "Vu l'article 1583 du Code civil ;

     

    Attendu que la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 12 avril 1996), que les époux Y..., propriétaires de différentes parcelles de terrain sur le territoire de la commune de Chaux-la-Lotière (la commune), ont accepté, par lettre du 3 avril 1992, l'offre de la commune parue le 1er avril 1992 dans un journal portant sur la vente d'un terrain à bâtir ; que la commune a, néanmoins, vendu la parcelle à Mme X... ; que les époux Y... ont assigné la commune et Mme X... pour voir juger que l'offre de vente de la parcelle et l'acceptation de celle-ci, par eux, le 3 avril 1992 valait vente à leur profit ;

     

    Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que, si, en principe, l'acceptation de l'offre publique notifiée à la commune par les époux Y... suffisait à la formation du contrat de vente, en l'espèce, la commune avait loti et mis en vente dans le but de fixer sur son territoire de nouveaux habitants et que cette considération sur les qualités requises pour contracter étant connue des époux Y... leur était opposable ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'offre publique de vente ne comportait aucune restriction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon."

  • Installation d'antennes de type Wifi, Wimax et code de l'urbanisme

    Un sénateur pose une question à ce sujet

     



    La question :


    M. Pierre Bernard-Reymond rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire que l'installation d'antennes de type Wifi, Wimax, etc... ne semble nécessiter aucune déclaration préalable à leur installation du point de vue du code de l'urbanisme, quel que soit le lieu de leur implantation : édifices publics, clochers des églises, etc...

    Il lui demande s'il n'estime pas nécessaire d'améliorer le code de l'urbanisme en la matière pour donner aux maires un pouvoir d'appréciation avant toute installation.


    La réponse :

    Les antennes de téléphonie mobile sont soumises à une autorisation au titre du code de l'urbanisme et à une autorisation au titre du code des postes et des communications électroniques. Au titre du code de l'urbanisme, les antennes émettrices ou réceptrices, si elles sont visibles de l'extérieur, sont soumises aux mêmes régimes d'autorisation que l'ensemble des pylônes. Les antennes émettrices ou réceptrices, qui modifient l'aspect d'un immeuble existant - sur le toit ou le long d'un immeuble - sont soumises au régime de la déclaration préalable (art. R. 421-7 du code de l'urbanisme). Celles qui sont posées à même le sol sont soumises à déclaration préalable si elles dépassent 12 mètres de haut ou si elles nécessitent la construction d'un local technique de 2 à 20 m² et à un permis de construire si elles nécessitent la construction d'un local technique supérieur à 20 m² (art. R. 421-9 et R. 421-2). Ces obligations sont renforcées en site classé ou en secteur sauvegardé (mêmes articles). Ces installations, qu'elles soient ou non soumises à une formalité au titre du code de l'urbanisme, doivent toujours respecter les règles du plan local d'urbanisme (art. L. 421-8). Au titre du code des postes et des communications électroniques, l'opérateur doit établir obligatoirement une déclaration préalable auprès de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). L'ARCEP vérifie que l'installation respecte notamment les dispositions applicables en matière de protection de la santé et de l'environnement (art. L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques). Les exploitants doivent respecter les valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues par le décret n° 2002-775 du 3 mai 2002. Quant à l'Agence nationale des fréquences (ANF), elle veille notamment au respect des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques prévues à l'article L. 34-9-1. Les décisions d'implantation ne peuvent être prises qu'avec son accord (art. L. 43). Les exploitants bénéficient de servitudes en cas d'installation sur des propriétés privées, sur autorisation délivrée par le maire au nom de l'État (art. L. 48 et L. 45-1). À ce jour, il n'est pas envisagé de modifier le régime actuel de l'autorisation au titre du code de l'urbanisme pour, par exemple, les soumettre à un permis de construire. En l'espèce, le régime du permis de construire n'apporterait aucun avantage supplémentaire en terme d'usage et d'occupation du sol ; de plus cela irait à l'encontre de l'un des éléments forts de la réforme des autorisations en urbanisme entrée en vigueur le 1er octobre 2007, c'est-à-dire celui de la simplification suite à la redéfinition du champ d'application du permis de construire. En revanche, il convient sûrement d'étudier les conditions dans lesquelles la concertation préalable à l'installation d'antennes-relais de téléphonie mobile pourrait être améliorée. C'est la raison pour laquelle un comité opérationnel, chargé d'expérimenter de nouvelles méthodes de concertation dans ce domaine, a été mis en place par Mme Chantal Jouanno, secrétaire d'État chargée de l'écologie, le 7 juillet 2009.