Publicité dithyrambique et engagement contractuel (samedi, 24 avril 2010)

Ils se confondent parfois et le constructeur en fait les frais :


"Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 10 septembre 2002), que Mme Z..., M. et Mme Jacques Y... et M. A... ont acquis de la société civile immobilière Domaine de Hauterive (la SCI), maître de l'ouvrage, des appartements en l'état futur d'achèvement, dans un groupe d'immeubles, dénommé "Résidence de Hauterive", édifié avec le concours de la société civile professionnelle d'architectes Gimbert et Vergely (la SCPA Gimbert et Vergely), chargée d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, une mission générale d'examen et de contrôle de l'isolation acoustique de la construction en projet ayant été préalablement confiée à M. X..., ingénieur-conseil en acoustique ; qu'invoquant l'insuffisance d'isolation phonique des appartements, ces propriétaires ont, après expertise, assigné en réparation la SCI, qui a appelé en garantie la SCPA Gimbert et Vergely et M. X... ; que des actions récursoires ont été formées ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi n° U 02-20.288, ci-après annexé :

 

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le document publicitaire édité et diffusé au nom de la SCI Domaine de Hauterive insistait sur les différences de cet immeuble luxueux, précisant que "tous hors normes habituelles, les appartements avaient été pensés pour procurer le plaisir de vivre dans des conditions uniques de confort" et "de bien d'autres raffinements", notamment, "sur le plan de l'isolation phonique", et qu'il en résultait que la prestation phonique ne devait pas seulement respecter la réglementation prévue par l'arrêté du 14 juin 1969 mais être de bien meilleure qualité, la cour d'appel, qui a retenu que ce document avait été remis aux acheteurs et qu'il avait déterminé leur engagement, a pu en déduire qu'il avait valeur contractuelle et obligeait la SCI ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Mais sur le second moyen du pourvoi n° U 02-20.288 :

 

Vu l'article 1147 du Code civil ;

 

Attendu que pour laisser au maître de l'ouvrage, une part de responsabilité dans les désordres, l'arrêt, qui relève que la SCPA Gimbert et Vergely avait été nécessairement informée de la qualité du programme immobilier et des exigences requises pour l'isolation phonique, retient que la SCI s'était réservée la direction de l'exécution des travaux et l'assistance aux opérations de réception ;

 

Qu'en statuant ainsi, par de tels motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage ou son acceptation délibérée des risques, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

 

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi n° X 02-19.739, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

Déclare non admis le pourvoi n° X 02-19.739 ;

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCPA Gimbert et Vergely à relever et garantir la SCI Domaine de Hauterive des condamnations prononcées à son encontre dans la limité de 75 %, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

 

Condamne la SCPA Gimbert et Vergely aux dépens des pourvois ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCPA Gimbert et Vergely à payer à la SCI Domaine de Hauterive la somme de 1 900 euros et à M. X... la somme de 1 500 euros ;

 

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes autres demandes de ce chef ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre."