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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1762

  • Erreur manifeste d'appréciation et perspective monumentale

    Erreur manifeste d'appréciation et perspective monumentale sont évoquées par cet arrêt :

     

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 5 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX, dont le siège est 7 avenue du Pic d'Annie à Ledeuix (64400) ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques, annulé deux arrêtés du 7 septembre 2006 du maire de Ledeuix décidant de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par la société requérante et tendant, d'une part, à procéder à des changements de fenêtres, à créer une galerie et un escalier dans le château de Ledeuix et, d'autre part, à créer une ouverture dans la façade sud du château de Ledeuix ;


    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;


    3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu le code l'urbanisme ;


    Vu le code de justice administrative ;



    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de Mme Jeannette Bougrab, Maître des Requêtes,


    - les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Ledeuix,


    - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;


    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Ledeuix ;






    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux arrêtés du 7 septembre 2006, le maire de la commune de Ledeuix a décidé de ne pas s'opposer aux travaux déclarés par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX et portant, respectivement, sur une ouverture dans la façade sud du château de Ledeuix et sur la construction d'une galerie et d'un escalier dans la cour du même château ; que, par le jugement du 4 juillet 2007 dont cette société demande l'annulation, le tribunal administratif de Pau a annulé ces décisions ;


    Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date des actes litigieux : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou des ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; que ces dispositions, qui visent des projets qui portent une atteinte visible à leur environnement naturel ou urbain, peuvent à ce titre s'appliquer à des travaux qui affectent l'aspect du bâtiment lui-même sur lequel ils sont exécutés, notamment lorsque, ce bâtiment contribuant au caractère monumental d'une perspective, il est porté atteinte à celle-ci ;


    Considérant, dès lors, qu'en jugeant que les travaux d'ouverture en façade sud du château de Ledeuix portaient atteinte à la perspective monumentale qui s'offrait sur cette même façade, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une erreur de droit ; qu'il n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'autorisation de travaux correspondante était, en conséquence, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant de faire usage des pouvoirs du juge de l'excès de pouvoir visant à limiter les effets dans le temps d'une annulation, au motif que la société requérante ne faisait état d'aucun élément permettant de déterminer les conséquences de la rétroactivité de l'annulation contentieuse sur les intérêts publics et privés en présence, il n'a pas commis d'erreur de droit ;


    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 4 juillet 2007, en tant qu'il a statué sur l'autorisation de travaux d'ouverture dans la façade sud du château de Ledeuix ;


    Considérant, en revanche, qu'il résulte des termes mêmes du jugement litigieux que les travaux de construction de la galerie et de l'escalier dans la cour du château de Ledeuix n'étaient susceptibles de porter atteinte qu'à l'apparence intérieure du bâtiment ; que le tribunal administratif ne pouvait dès lors, sans commettre d'erreur de droit, faire application à ces travaux, non visibles de l'extérieur du bâtiment, des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX est, ainsi, fondée à demander l'annulation du jugement du 4 juillet 2007 en tant qu'il a statué sur l'autorisation de construction d'une galerie et d'un escalier dans la cour du château de Ledeuix ;


    Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


    Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet des Pyrénées-Atlantiques ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de travaux dont les effets ne sont pas visibles de l'extérieur du bâtiment qu'ils concernent, la violation des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que, par voie de conséquence, son déféré dirigé contre l'arrêté du 7 septembre 2006 autorisant les travaux de construction d'une galerie et d'un escalier dans la cour intérieure du château de Ledeuix doit être rejeté ;


    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





    D E C I D E :


    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif du 4 juillet 2007 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du 7 septembre 2006 du maire de Ledeuix autorisant des travaux de construction d'une galerie et d'un escalier dans la cour intérieure du château de Ledeuix.
    Article 2 : Le déféré du préfet des Pyrénées-Atlantiques dirigé contre l'arrêté du 7 septembre 2006 du maire de Ledeuix autorisant des travaux de construction d'une galerie et d'un escalier dans la cour intérieure du château de Ledeuix est rejeté.
    Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX est rejeté.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CHATEAU DE LEDEUIX et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
    Copie en sera adressée pour information à la commune de Ledeuix."

  • Permis de construire distincts et ensemble immobilier complexe

    Plusieurs permis de construire sont admis dans ce cas :


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 19 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GRENOBLE, représentée par son maire, et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE, représentée par son président, dont le siège est au Forum, 3, rue Malakoff à Grenoble Cedex 01 (38031) ; la COMMUNE DE GRENOBLE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 28 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel de M. Jacques E et autres d'une part, de M. Vincent C et autres d'autre part, a annulé le jugement du 8 juillet 2005 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 26 avril 2004 par le maire de Grenoble à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE pour l'édification d'un stade sur un terrain sis 3, boulevard Jean Pain, ainsi que le permis de construire du 26 avril 2004 ;


    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. E et autres et l'appel de M. C et autres ;


    3°) de mettre à la charge de M. E et autres et de M. C et autres le versement à chacune d'elles de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu le code de l'environnement ;


    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;


    Vu le code de justice administrative ;




    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,


    - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE GRENOBLE et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE,


    - les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ;


    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE GRENOBLE et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE ;





    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Grenoble a, par arrêté du 15 décembre 2003, délivré un permis de construire à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE pour la réalisation d'un stade susceptible d'accueillir 20 000 spectateurs, à l'emplacement du stade Charles Berty situé sur le territoire de la commune de Grenoble ; que, par un second arrêté du même jour, le maire a délivré à la commune un permis de construire un parc de stationnement situé sous les tribunes du futur stade ; qu'il a ensuite rapporté le permis du 15 décembre 2003 relatif au stade, et délivré un nouveau permis pour cet équipement par arrêté du 26 avril 2004 ; que le tribunal administratif de Grenoble, saisi de plusieurs requêtes dirigées contre les deux permis, les a rejetées par deux jugements du 8 juillet 2005, relatifs, respectivement, au permis autorisant la réalisation du parc souterrain de stationnement et au permis autorisant la réalisation du stade ; que, par un premier arrêt du 28 décembre 2006, la cour administrative d'appel de Lyon a prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel formé par l'association SOS Grenoble et autres contre le jugement relatif au permis concernant le parc de stationnement ; que, par un second arrêt du même jour contre lequel la COMMUNE DE GRENOBLE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon, joignant les appels de M. E et de l'association SOS Parc Paul Mistral d'une part, de M. C et autres d'autre part, a annulé le permis de construire délivré le 26 avril 2004 ;


    Sur la régularité de l'arrêt :


    Considérant que la cour, statuant par la voie de l'évocation après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble, a omis de se prononcer sur les fins de non-recevoir, tirées du défaut d'intérêt à agir des requérants, soulevées devant elle en défense par la COMMUNE DE GRENOBLE dans l'instance relative à l'appel formé par M. C et autres, et devant le tribunal administratif de Grenoble dans l'instance relative à la demande de M. E et de l'association SOS Parc Paul Mistral ; qu'en outre, elle a soulevé d'office, sans le communiquer, le moyen, qui n'est d'ailleurs pas d'ordre public, tiré de ce que la réalisation du stade et celle du parc de stationnement sous-jacent auraient dû faire l'objet d'une autorisation d'urbanisme unique ;


    Sur le bien-fondé de l'arrêt :


    Considérant que le stade dont la réalisation a été autorisée par le permis de construire litigieux est susceptible d'accueillir 20 000 spectateurs environ ; que, par suite, la délivrance du permis de construire devait être précédée d'une enquête publique en application des dispositions combinées des articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement et du 19 du d de l'annexe 1 au décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application, alors en vigueur ; que l'enquête publique a été prescrite par arrêté du maire de Grenoble du 6 mai 2003 et s'est déroulée du 2 juin au 2 juillet 2003 ;


    Considérant, en premier lieu, que l'article 12 du décret du 23 avril 1985, aujourd'hui repris à l'article R. 123-14 du code de l'environnement, prévoit que l'avis d'enquête est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet. Cette désignation porte au minimum sur toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération doit avoir lieu. (...) ; qu'en se fondant, pour annuler le permis litigieux, sur ce que l'affichage de l'avis d'enquête sur le territoire de la seule COMMUNE DE GRENOBLE était insuffisant compte tenu de l'intérêt du projet pour l'ensemble de l'agglomération grenobloise, alors qu'il est constant que la COMMUNE DE GRENOBLE est l'unique commune d'implantation du projet, la cour a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions législatives et réglementaires précitées ;


    Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du II de l'article L. 123-1 du code de l'environnement que le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE, laquelle est seule titulaire du permis de construire le stade et maître d'ouvrage du projet, était seul compétent pour prescrire l'ouverture de l'enquête publique ; que, toutefois, le vice d'incompétence dont est entaché l'arrêté du maire de Grenoble du 6 mai 2003 est insusceptible d'affecter la régularité de l'enquête publique, dès lors que le président de la communauté d'agglomération était tenu d'en prescrire l'ouverture ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en estimant que ce vice était constitutif d'une irrégularité substantielle de nature à affecter la légalité du permis de construire litigieux ;


    Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leur assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. / En outre, pour les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeubles ou d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation. / Pour les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux dispositions de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation. (...) ; que s'il résulte de ces dispositions qu'une construction constituée de plusieurs éléments formant, en raison des liens physiques ou fonctionnels entre eux, un ensemble immobilier unique, doit en principe faire l'objet d'un seul permis de construire, elles ne font pas obstacle à ce que, lorsque l'ampleur et la complexité du projet le justifient, notamment en cas d'intervention de plusieurs maîtres d'ouvrage, les éléments de la construction ayant une vocation fonctionnelle autonome puissent faire l'objet de permis distincts, sous réserve que l'autorité administrative ait vérifié, par une appréciation globale, que le respect des règles et la protection des intérêts généraux que garantirait un permis unique sont assurés par l'ensemble des permis délivrés ;


    Considérant qu'en l'espèce, le stade et le parc de stationnement sous-jacent constituaient un seul ensemble immobilier ayant fait l'objet d'une conception architecturale globale, comme l'a souverainement jugé la cour ; qu'en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, les deux éléments de cet ensemble immobilier, ayant chacun une vocation fonctionnelle autonome, étaient susceptibles de donner lieu à des permis de construire distincts ; que, dans ces conditions, si les juges d'appel ont à bon droit jugé qu'il appartenait à l'autorité administrative de porter, au regard des règles d'urbanisme applicables, une appréciation globale sur les deux demandes de permis de construire présentées, respectivement, par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE et par la COMMUNE DE GRENOBLE, ils ont commis une erreur de droit en estimant que le permis autorisant la construction du stade était illégal du seul fait qu'il ne portait pas sur la totalité de l'ensemble immobilier, sans rechercher si cette circonstance avait fait obstacle à ce que le maire de Grenoble ait vérifié, dans le cadre d'une appréciation globale portant sur la totalité du projet, que la délivrance de deux permis permettait de garantir le respect des règles et intérêts généraux qu'aurait assuré la délivrance d'un permis unique, alors au surplus qu'en l'espèce les deux permis avaient fait l'objet d'une instruction commune et avaient à l'origine été délivrés le même jour ;


    Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, que la COMMUNE DE GRENOBLE et la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 et de mettre à la charge de M. E, de l'association SOS Parc Paul Mistral, de M. C, de M. B, de M. A et de Mme D le versement à la COMMUNE DE GRENOBLE d'une part, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE d'autre part, d'une somme de 150 euros chacun ;





    D E C I D E :



    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 28 décembre 2006 est annulé.


    Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.


    Article 3 : M. E, l'association SOS Parc Paul Mistral, M. C, M. B, M. A et Mme D verseront chacun à la COMMUNE DE GRENOBLE d'une part, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE d'autre part, une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


    Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE GRENOBLE, à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION GRENOBLE ALPES METROPOLE, à M. Jacques E, à l'association SOS Parc Paul Mistral, à M. Vincent C, à M. Raymond B, à M. Gérard A et à Mme Marie D et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat."