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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1766

  • Certificat d'urbanisme et omission d'une participation ou d'une taxe légalement applicable

    Cette décision du 22 janvier 2010 pose le principe selon lequel : «la circonstance que l'auteur du certificat d'urbanisme a omis de mentionner une participation ou une taxe légalement applicable à la date de la délivrance de ce document n'est pas de nature à créer, au profit du bénéficiaire d'un permis de construire, des droits acquis à ne pas acquitter les sommes dues à ce titre lors de la délivrance du permis».




    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 janvier et 21 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA FOYE-MONJAULT, représentée par son maire ; la COMMUNE DE LA FOYE-MONJAULT demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 15 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé, sur recours du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 3 mars 2005 qui avait fait droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de la clause du permis de construire du 4 juillet 2003 prévoyant le paiement d'une somme de 5 460 euros au titre de la participation pour le financement de la création de voies nouvelles et de réseaux et à la décharge de la participation qui lui avait été réclamée par un titre exécutoire du 15 décembre 2003, a déchargé ce dernier de cette participation et rejeté le surplus de ses conclusions ;


    2°) de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu le code de l'urbanisme, modifié notamment par la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;


    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,


    - les observations de la SCP Boullez, avocat de la COMMUNE DE LA FOYE-MONJAULT et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A,


    - les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;


    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boullez, avocat de la COMMUNE DE LA FOYE-MONJAULT et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de M. A ;





    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 10 décembre 2001, le conseil municipal de la COMMUNE DE LA FOYE-MONJAULT a décidé d'instaurer le régime de la participation pour le financement des voies nouvelles et des réseaux défini aux articles L. 332-6-1, L. 332-11-1 et L. 332-11-2 du code de l'urbanisme ; qu'en réponse à la demande formulée le l8 novembre 2001 par M. A, le préfet des Deux-Sèvres lui a délivré le 8 mars 2002 un certificat d'urbanisme positif pour un projet situé rue du Petit Bois ; que, par délibération du 3 juillet 2002, le conseil municipal a décidé d'engager la réalisation des travaux de la rue du Petit Bois pour un montant de 26 865 euros et fixé à 100 % la part du coût de la voie nouvelle mise à la charge des propriétaires de terrains situés à moins de 80 mètres de cette voie, ainsi que le montant de la participation due par mètre carré de terrain desservi ; que, le 4 juillet 2003, le préfet des Deux-Sèvres a délivré à M. A un permis de construire en l'assortissant d'une participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux d'un montant de 5 460 euros qui a fait l'objet d'un titre rendu exécutoire par la commune le 15 décembre 2003 ; que, par un jugement du 3 mars 2005, auquel était partie la COMMUNE DE LA FOYE-MONJAULT, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la disposition du permis de construire appliquant la participation d'urbanisme au projet de construction et déchargé M. A de la somme mise à sa charge sur ce fondement ; que, saisie d'un recours du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par l'article 1er de son arrêt du 15 novembre 2007, annulé ce jugement pour irrégularité et, évoquant l'affaire, a déchargé par l'article 2 M. A de la participation mise à sa charge par le titre émis par la commune ; que le pourvoi de cette dernière doit, eu égard aux moyens invoqués, être regardé comme dirigé contre cet article 2 ;


    Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, applicable en 2002 : Le certificat d'urbanisme indique les dispositions d'urbanisme et les limitations administratives au droit de propriété et le régime des taxes et participations applicables à un terrain (....). Si la demande formulée en vue de réaliser l'opération projetée sur le terrain, notamment la demande de permis de construire prévue à l'article L. 421-1, est déposée dans le délai d'un an à compter de la délivrance du certificat d'urbanisme et respecte les dispositions mentionnées dans ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause. Il en est de même du régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que des limitations au droit de propriété applicables au terrain, à l'exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. (...) ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 332-11-1 du même code, dans sa rédaction issue de la même loi, applicable en 2002 : Le conseil municipal peut instituer une participation pour le financement en tout ou en partie des voies nouvelles et des réseaux réalisés pour permettre l'implantation de nouvelles constructions. (...) Le conseil municipal arrête par délibération pour chaque voie nouvelle et pour chaque réseau réalisé la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains. ; qu'en vertu de l'article L. 332-28 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire, les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1, au nombre desquelles figure la participation pour voirie et réseaux, sont prescrites, le cas échéant, par l'autorisation de construire, qui en constitue le fait générateur et en fixe le montant ;


    Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dès lors qu'une commune a institué la participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux réalisés sur son territoire pour permettre l'implantation de nouvelles constructions, le certificat d'urbanisme doit indiquer aux propriétaires de terrains situés dans un secteur où est susceptible d'être créée une telle voie ou un tel réseau que cette participation pourra leur être réclamée, même si la délibération arrêtant pour chaque voie nouvelle ou pour chaque réseau la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains n'a pas encore été prise ;


    Considérant que, pour décharger M. A de la participation mise à sa charge après avoir relevé qu'elle n'était pas mentionnée sur le certificat d'urbanisme délivré le 8 mars 2002, la cour administrative d'appel a jugé que, même si cette participation avait été instituée en décembre 2001 par la COMMUNE DE LA FOYE-MONJAULT, elle n'était pas applicable à la date de délivrance du certificat d'urbanisme, dès lors que la délibération propre à la voie fixant les montants qui seraient exigés des propriétaires était postérieure à la délivrance de ce document ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'elle a, ce faisant, commis une erreur de droit ; qu'en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la COMMUNE DE LA FOYE-MONJAULT est fondée à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué ;


    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et, eu égard au caractère définitif de l'article 1er de l'arrêt de la cour, de statuer par voie d'évocation sur la demande en décharge de M. A ;


    Considérant que, si le certificat d'urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir sa demande de permis de construire déposée pendant l'année qui suit examinée au regard du régime des taxes et participations d'urbanisme qu'il mentionne, la règle fixée par l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d'un permis de construire en méconnaissance des dispositions légalement applicables à la date du certificat, alors même que ce dernier aurait omis d'en faire mention ; que, par suite, la circonstance que l'auteur du certificat d'urbanisme a omis de mentionner une participation ou une taxe légalement applicable à la date de la délivrance de ce document n'est pas de nature à créer, au profit du bénéficiaire d'un permis de construire, des droits acquis à ne pas acquitter les sommes dues à ce titre lors de la délivrance du permis ;


    Considérant qu'il résulte de l'instruction que le certificat d'urbanisme délivré le 8 mars 2002 ne mentionnait pas la participation pour le financement des voies nouvelles et des réseaux qui, ainsi qu'il a été dit, avait auparavant été instituée par le conseil municipal ; que ce certificat méconnaissait, dès lors, les dispositions de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme et ne pouvait, en conséquence, créer sur ce point aucun droit acquis au profit de M. A ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, ce dernier n'est pas fondé à demander la décharge de la participation mentionnée sur le titre exécutoire émis le 15 décembre 2003 ;


    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA FOYE-MONJAULT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la COMMUNE DE LA FOYE-MONJAULT présente à ce même titre ;





    D E C I D E :



    Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 15 novembre 2007 est annulé.

    Article 2 : La demande en décharge de la participation pour le financement des voies nouvelles et des réseaux présentée par M. A devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
    Article 3 : La somme de 5 460 euros faisant l'objet du titre exécutoire du 15 décembre 2003 est remise à la charge de M. A.
    Article 4 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la COMMUNE DE LA FOYE-MONJAULT et par M. A sont rejetées.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA FOYE-MONJAULT, à M. Jean-Marie A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat."

  • Projet d'aménagement et de développement durable et décision de sursis à statuer sur une demande de permis de construire

    Cet arrêt statue sur les rapports entre les deux notions .


    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 31 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GFLBI, dont le siège est 18 rue du Général Beuret à Paris (75015), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE GFLBI demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 31 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 février 2006 du maire de l'Haÿ-les-Roses décidant de surseoir à statuer sur sa demande de permis de construire tendant à la construction d'un immeuble comportant onze logements et à la rénovation d'une construction existante à usage d'habitation ;


    2°) réglant l'affaire au fond, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 février 2006 ;


    3°) d'enjoindre au maire de l'Haÿ-les-Roses de statuer sur la demande de permis de construire dans le délai de quinze jours à compter de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard ;


    4°) de mettre à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses le versement de la somme de 6000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;




    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de Mme Fabienne Lambolez, Maître des Requêtes,


    - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE GFLBI et de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la commune de l'hay-les-roses,


    - les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;





    Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : « ... A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 : « Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans » ; que, par arrêté du 20 février 2006, le maire de l'Haÿ-les-Roses a sursis à statuer sur la demande de permis de construire présentée par la SOCIETE GFLBI pour la réalisation d'un immeuble de trois étages comprenant onze logements et la rénovation d'un pavillon existant sur un terrain situé à proximité immédiate de l'aqueduc de la Vanne, « au motif que le projet n'est compatible ni avec l'objectif de mise en valeur de l'aqueduc de la Vanne, ni avec les principes du futur zonage d'habitat à dominante pavillonnaire de coteau, porté par le plan local d'urbanisme » ; que la SOCIETE GFLBI se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 31 juillet 2006 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 février 2006 ;


    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;


    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la mise en révision du plan d'occupation des sols en vue de sa transformation en plan local d'urbanisme a été prescrite par une délibération du 27 avril 2004 ; que le conseil municipal de l'Haÿ-les-Roses a débattu le 22 novembre 2005 des orientations du projet d'aménagement et de développement durable et d'orientations particulières d'aménagement pour certains secteurs de la commune ; que le projet d'aménagement et de développement durable prévoit notamment de mettre en valeur l'aqueduc de la Vanne et d' « accompagner le tracé de l'aqueduc par un règlement de zonage favorisant un tissu urbain « vert », type « cité jardin » ;


    Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 2 juillet 2003, les plans locaux d'urbanisme « comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune ... / ... Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols» ; que si le projet d'aménagement et de développement durable n'est pas directement opposable aux demandes d'autorisation de construire, il appartient à l'autorité compétente de prendre en compte les orientations d'un tel projet, dès lors qu'elles traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d'urbanisme, pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan
    ; qu'ainsi, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit lorsqu'il a estimé qu'en l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision de sursis à statuer méconnaissait l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme n'était pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision de sursis à statuer ; qu'il a pu, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, estimer, sans erreur de droit, que n'étaient pas davantage de nature à faire naître un doute sérieux les moyens tirés de ce que le projet de construction n'était pas, compte tenu de ses caractéristiques, de nature à compromettre l'objectif précité du plan d'aménagement et de développement durable et de ce qu'avaient été méconnues les dispositions de l'article R. 111-26-2 du code de l'urbanisme relatives à la durée du sursis ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GFLBI n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 31 juillet 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE GFLBI le paiement à la commune de l'Haÿ-les-Roses d'une somme de 3000 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens ;





    D E C I D E :


    Article 1er La requête de la SOCIETE GFLBI est rejetée.

    Article 2 : La SOCIETE GFLBI versera à la commune de l'Haÿ-les-Roses la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GFLBI, à la commune de l'Haÿ-les-Roses et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer."