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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1729

  • Vente par le maire d'un terrain et prise illégale d'intérêt

    La question d'un député et la réponse du ministre :


    La question :

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'une commune qui envisage la réalisation, sous sa propre maîtrise d'ouvrage, d'un lotissement classique consistant en la viabilisation d'une dizaine de terrains à bâtir pour habitations principales. Ce projet s'effectue en grande partie sur des terrains communaux, quelques parcelles privées ont été acquises et il en reste une de quatre ares à acheter, pièce maîtresse du projet, car c'est le seul endroit d'accès à ce lotissement à partir de la rue principale du village. Cette parcelle appartient personnellement au maire. Or, d'après l'article 432-12 du code pénal sur la prise illégale d'intérêts, un maire ne peut pas traiter avec sa commune, exception faite pour les communes de moins de 3 500 habitants où les transactions sont limitées à 16 000 € par an. Compte tenu de la situation de ce terrain viabilisé en pleine agglomération en zone U du plan d'occupation des sols, l'estimation des domaines, obligatoire dans le cas présent, conduit à une valeur d'environ 40 000 € à 50 000 € compte tenu du marché local. La sous-préfecture de Thionville et le service juridique du conseil général ont confirmé les restrictions réglementaires citées ci-dessus. Toutefois, personne ne propose de solution satisfaisante car seules des alternatives sans garantie ont été évoquées (par exemple : 1- Passer par un intermédiaire, le maire vendant à un agent immobilier, lequel revend à la commune ; 2 – La commune exproprie le maire ; 3 – Le maire démissionne et se fait réélire après la transaction…). Il lui demande quelle est la meilleure solution juridique à ce problème.

    La réponse :

    Le délit de « prise illégale d'intérêts » tel qu'il est défini à l'article 432-12 du code pénal est constitué par tout lien contractuel de l'élu avec la commune concernant une affaire dont il a l'administration et la surveillance, même partielle. Il est sanctionné par des peines d'emprisonnement, d'amende ou d'inéligibilité. Ne sont concernés par les dispositions de l'article 432-12 précité que les maires ainsi que les adjoints et les conseillers municipaux ayant reçu une délégation de fonction et, à condition que l'objet du contrat auquel ils sont partie entre dans cette compétence d'attribution. Cet article prévoit néanmoins des exceptions à ces règles. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les maires, les adjoints ou les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire ont ainsi la possibilité de traiter avec la commune dont ils sont élus, pour le transfert de biens immobiliers ou mobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel de 16 000 €. Dans cette limite, un entrepreneur local pourra se voir confier l'exécution de travaux, au profit de la commune dont il est l'élu. Conformément aux troisième et quatrième alinéas de l'article 432-12 du code pénal, un élu a, en outre, le droit d'acquérir, au prix fixé par le service des domaines, un bien immobilier communal, en vue de créer ou de développer son activité professionnelle, ou une parcelle de lotissement communal pour y édifier son habitation personnelle. Il a également la possibilité, dans les mêmes conditions, de conclure avec la commune un bail d'habitation pour son propre logement. Ces dispositions restrictives, mais protectrices, s'appliquent dans tous les cas de transaction de biens avec la commune, quelle qu'en soit la forme. Elles visent, en effet, à prévenir les situations de conflits d'intérêts dans lesquelles pourraient se trouver les élus, mais aussi à éviter la suspicion dont ils pourraient être l'objet.

  • Sanction de l'obligation de la mention de la surface dans le bail soumis à l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989

    La position du ministre en réponse à un député :


    La question :

    M. Jean-Pierre Balligand attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur la loi de mobilisation pour le logement. Désormais, le bail doit mentionner la surface habitable (non pas la surface loi Carrez) du logement loué. Or le texte ne fait nullement mention des sanctions en cas de manquement à cette obligation. Il lui demande de bien vouloir lui fournir quelques éléments de réponse.

    La réponse :

    L'article 78 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion modifie l'article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en prévoyant que le contrat de location doit préciser la surface habitable de la chose louée. Cette disposition ne s'applique pas aux baux en cours. Si cet article ne prévoit aucune sanction en cas de manquement à cette obligation, il n'en demeure pas moins que les principes généraux du droit des contrats s'appliquent. En conséquence, il conviendra de démontrer un dol du bailleur ou une faute susceptible d'engager sa responsabilité. En tout état de cause, seul le locataire est susceptible de l'invoquer, l'avant-dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 disposant que le bailleur ne peut se prévaloir de la violation des dispositions du présent article.