Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1728

  • Préemption, Convention européenne des droits de l'homme et droit de propriété

    Un arrêt décevant sur ce point :


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 2008 et 9 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... et M. Guy A, demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 9 octobre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leurs requêtes tendant, d'une part, à l'annulation des jugements du 29 mai 2007 du tribunal administratif de Strasbourg et, d'autre part, à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à leur verser les sommes de 442 107,90 euros et de 2 097 139, 65 euros augmentées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant de l'exercice de son droit de préemption par la communauté urbaine de Strasbourg sur des parcelles leur appartenant ;


    2°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Strasbourg la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2010, présentée pour MM. Jean et Guy A ;


    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment l'article 1er de son premier protocole additionnel ;


    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu le code de justice administrative ;




    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,


    - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de MM. Jean et Guy A et de la SCP Roger, Sevaux, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg,


    - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;


    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de MM. Jean et Guy A et à la SCP Roger, Sevaux, avocat de la communauté urbaine de Strasbourg ;






    Considérant qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ;


    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, à la suite de deux décisions de préemption prises en 1992 en vue de la réalisation d'équipements publics, la communauté urbaine de Strasbourg a procédé à l'acquisition de parcelles appartenant à MM. Jean et Guy A pour un montant, fixé par le juge de l'expropriation, sensiblement inférieur à celui qui avait été proposé par l'acquéreur évincé ; qu'en l'absence de toute réalisation d'équipements publics sur les parcelles en question, MM. Jean et Guy A ont demandé en 2003 à la communauté urbaine de Strasbourg, sur le fondement des stipulations citées ci-dessus du 1er protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une indemnisation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de l'écart entre le prix très avantageux auquel leurs terrains auraient pu être vendus et leur prix d'acquisition par la communauté urbaine
    ; qu'ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qui a confirmé le rejet de leur demande par le tribunal administratif de Strasbourg ;

    Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter l'appel de MM. Jean et Guy A, la cour a estimé que le prix initialement proposé par l'acquéreur évincé n'était pas en rapport avec la valeur vénale des terrains et que cet acquéreur n'aurait, en conséquence et dans les circonstances particulières de cette vente, pas nécessairement maintenu son offre d'acquisition ; que ces faits, souverainement appréciés par la cour, établissaient ainsi que MM. Jean et Guy A ne justifiaient avoir été privés, en raison de l'échec de cette vente, ni d'une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur de leurs biens, ni de l'espérance légitime d'une cession de ces mêmes biens à un prix plus favorable ; qu'il s'en déduisait dès lors nécessairement que, ainsi que l'a relevé la cour sans entacher son arrêt d'erreur de droit ou d'inexacte qualification des faits dont elle était saisie, les décisions de préemption litigieuses n'avaient pas fait peser sur les requérants une charge disproportionnée de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel cité ci-dessus
    ;

    Considérant, en second lieu, que la cour a également relevé que MM. Jean et Guy A avaient au surplus renoncé à leurs droits éventuels à la rétrocession de leurs terrains ; que cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation de l'atteinte portée par les décisions de préemption à leur droit de propriété ; qu'il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que ce motif revêtait, en tout état de cause, un caractère surabondant ;


    Considérant, en troisième lieu, qu'alors que l'augmentation de la valeur vénale des terrains postérieurement à la préemption doit être prise en compte s'agissant de l'acquéreur évincé, elle ne saurait, en revanche, avoir d'incidence sur l'appréciation de l'atteinte portée aux droits protégés par l'article premier du premier protocole additionnel à l'égard du propriétaire initial ; que, si la cour a relevé que les terrains préemptés n'avaient bénéficié d'aucune plus-value postérieurement à leur acquisition par la communauté urbaine de Strasbourg, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que ce motif présentait, en tout état de cause, un caractère surabondant ;


    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de MM. Jean et Guy A doit être rejeté, y compris leurs conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre solidairement à la charge de MM. Jean et Guy A le versement à la communauté urbaine de Strasbourg d'une somme de 3 000 euros ;




    D E C I D E :


    Article 1er : Le pourvoi de MM. Jean et Guy A est rejeté.
    Article 2 : MM. Jean et Guy A verseront solidairement une somme de 3 000 euros à la communauté urbaine de Strasbourg au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à M. Guy A et à la communauté urbaine de Strasbourg."

  • Association syndicale et recours contre un permis de construire

    Le recours d'une telle association est irrecevable :


    "Vu le pourvoi, enregistré le 31 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE, dont le siège est chemin de Claux à Pertuis (84120) ; l'association syndicale requérante demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 3 juin 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2008 du maire de Pertuis accordant un permis de construire à la SARL L'Homme de Pierre ainsi que de la décision du 2 février 2009 rejetant son recours gracieux ;


    2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension de l'arrêté du 7 octobre 2008 ;


    3°) de mettre à la charge de la commune de Pertuis et de la SARL L'Homme de Pierre la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,


    - les observations de Me Spinosi, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE,


    - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;


    La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE ;






    Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;


    Considérant que, pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Pertuis accordant un permis de construire à la SARL L'Homme de Pierre , le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a relevé que sa demande d'annulation de ce permis de construire était tardive, dès lors qu'elle ne justifiait pas avoir notifié, dans les formes prescrites par l'article R. 600-1 précité, le recours gracieux adressé au maire de la commune de Pertuis le 30 novembre 2008 à la SARL L'Homme de Pierre , en produisant le certificat de dépôt du pli de notification auprès des services postaux ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'association requérante avait produit tant le certificat de dépôt de ce pli, en date du 5 décembre 2008, que l'avis de réception de la SARL L'Homme de Pierre , en date du 8 décembre 2008 ; qu'ainsi, le juge des référés a dénaturé les pièces du dossier ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son ordonnance en date du 3 juin 2009 doit être annulée ;


    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer sur la demande en référé en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;


    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;


    Considérant qu'aux termes de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Dans le cas où des équipements communs sont prévus, le dossier de la demande est, (...), complété par les pièces annexes suivantes : / a) L'engagement du lotisseur que sera constituée une association syndicale des acquéreurs de lots à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public ; / b) les statuts de l'association syndicale comprenant au moins les dispositions énumérées à l'article R. 315-8 (...) ; que l'article R. 315-8 du même code énonce que : Les statuts de l'association syndicale mentionnée à l'article R. 315-6 doivent prévoir : (...)/ b) Que l'association a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public (...) ;


    Considérant qu'il ressort des statuts de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE qu'elle a pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que de veiller au respect des règles du lotissement et de répartir les dépenses d'entretien et de gestion entre ses membres ; que nonobstant la circonstance que ses statuts et le règlement du lotissement prévoient que l'association est propriétaire des terrains et équipements communs, elle ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation du permis de construire accordé à la SARL L'Homme de Pierre , dès lors que ce permis n'affecte pas les parties communes du lotissement et qu'aucune stipulation de ses statuts ne lui donne pour objet de défendre les intérêts collectifs de ses membres ; qu'il suit de là, qu'en l'état de l'instruction, le recours pour excès de pouvoir de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE contre le permis de construire délivré à la SARL L'Homme de Pierre apparaît irrecevable
    ; que, par suite, sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 octobre 2008 doit être rejetée ;

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pertuis et de la SARL L'Homme de Pierre la somme que demande l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE la somme de 1 000 euros au bénéfice respectivement de la commune de Pertuis et de la SARL L'Homme de Pierre , au titre des frais exposés par elles dans l'instance devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes ;




    D E C I D E :


    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 3 juin 2009 est annulée.
    Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE devant le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
    Article 3 : L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE versera la somme de 1 000 euros respectivement à la commune de Pertuis et à la SARL L'Homme de Pierre .
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT BEAUPRE, à la commune de Pertuis et à la SARL L'Homme de Pierre .