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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1727

  • L'agent immobilier , la SAFER, la commission et les dommages intérêts

    Un arrêt qui rappelle la distinction entre commission de l'agent immobilier et les dommages intérêts :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 avril 2009), que, le 12 septembre 1999, la société immobilière Bénard (SI) a consenti à M. X..., agissant pour le compte de l'agence immobilière Lang et Fournier, un mandat de vente portant sur une propriété agricole d'une superficie de 106 ha, comprenant deux maisons d'habitation ; que le mandat prévoyait une commission de 5 % du montant de la vente à la charge du mandant et stipulait qu'en cas d'exercice d'un droit de substitution ou de préemption la rémunération resterait à la charge du mandant ; que, par acte du 19 janvier 2000, la société SI a vendu la propriété à M. Y..., sous condition suspensive de l'absence d'exercice du droit de préemption, au prix de 6 624 000 francs ; que, par acte du 24 mars 2000, la SAFER Garonne-Périgord (SOGAP) et la SAFER Gascogne-Haut Languedoc ont notifié l'exercice de leur droit de préemption et une offre d'achat au prix de 5 500 000 francs ; que, le 14 juin 2000, la société SI a notifié à la SOGAP le retrait du bien de la vente ; que, par acte du 19 juin 2000, la société SI s'est engagée à vendre amiablement la propriété à la SOGAP moyennant le prix de 5 858 800 francs ; que, par acte notarié du 29 septembre 2000, la société SI a vendu à la SOGAP la propriété, à l'exclusion de 3 ha et d'une maison d'habitation, pour un prix de 4 058 000 francs et s'est engagée à vendre le reste de la propriété pour un prix de 1 800 000 francs ; que, par acte notarié du 7 décembre 2000, la société SI a vendu le reste de la propriété à la SOGAP ; que M. X... a mis en demeure la SOGAP de lui payer sa commission ; qu'à la suite d'une décision ayant déclaré irrecevable l'action de M. X..., la SNC Lang et Fournier a assigné la SOGAP et la société Sucrimex, venant aux droits de la société SI, en paiement de la commission ;

    Sur le second moyen :


    Vu l'article 6 de la loi du 6 janvier 1970, ensemble l'article 73 du décret du 20 juillet 1972 ;


    Attendu que pour condamner la société SOGAP à payer à la société Lang et Fournier la somme de 50 292,93 euros au titre de la commission due sur la vente réalisée, l'arrêt retient que le cadre juridique de la vente amiable est un cadre frauduleux qui résulte d'un accord entre les parties pour évincer l'agent immobilier et qu'il convient dès lors de restituer à la vente son cadre juridique légal, à savoir celui de l'exercice par la SAFER de son droit de préemption avec pour conséquence son obligation de régler à l'agence sa commission ;


    Qu'en statuant ainsi, alors que la constatation de manoeuvres frauduleuses destinées à éluder la commission d'un agent immobilier n'ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue mais seulement à la réparation de son préjudice par l'allocation de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;


    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;


    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;


    Condamne la société Lang et Fournier aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SOGAP ;


    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.

     


    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Garonne-Périgord

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SOGAP à payer à la société Lang et Fournier la somme de 50.292,93 euros au titre de la commission due sur la vente réalisée ;

    AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la demande, il est définitivement jugé par l'arrêt de notre cour du 17 novembre 2004 que seule la société Lang et Fournier est recevable à prétendre à l'octroi de la commission litigieuse ; qu'elle n'a jamais renoncé à ce droit contrairement à ce qui est conclu ; que le fait que M. X... soit inscrit en qualité d'agent immobilier depuis l'année 1995 ne lui interdisait pas d'agir en qualité de mandataire d'une autre agence immobilière ; que c'est précisément ce qu'il a fait puisque le mandat du 13 septembre 1999 conclu avec la SI Benard est établi au nom de Michel X... agence Lang et Fournier et porte le seul numéro de la carte professionnelle de l'agence Lang et Fournier ;

    ET AUX MOTIFS ENCORE QUE la société immobilière Benard a consenti, le 12 Septembre 1999, un mandat de vente à M. X..., agissant pour le compte de l'agence Lang et Fournier, agent immobilier, pour la vente d'une propriété agricole de 106 ha comportant deux maisons d'habitation pour un montant de 10 millions de francs ; que ce mandat prévoyait une commission de 5 % du montant de la vente à charge du mandant et en cas d'exercice du droit de substitution ou de préemption la rémunération resterait dus par le mandant (arrêt p. 2) ;

    1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en affirmant qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 17 novembre 2004 que seule la société Lang et Fournier est recevable à prétendre à l'octroi de la commission litigieuse, quand cette décision s'était bornée, dans son dispositif «à déclarer irrecevable l'action intentée par Michel X... à l'encontre de la SOGAP et de la société immobilière Benard» sans se prononcer sur la recevabilité de l'action de l'agence immobilière Lang et Fournier, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

    2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu que si la demande a été formée entre les mêmes parties et qu'une personne qui n'a pas été appelée en la cause ayant abouti au jugement définitif n'est pas fondée à invoquer l'autorité que la loi attribue à la chose jugée ; qu'en considérant qu'il a été définitivement jugé par l'arrêt du 17 novembre 2004 que seule la société Lang et Fournier est recevable à prétendre à l'octroi de la commission litigieuse, quand l'agence immobilière Lang et Fournier n'était pas partie à l'arrêt susvisé du 17 novembre 2004, la cour d'appel a violé de plus fort les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile.


    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SOGAP à payer à la société Lang et Fournier la somme de 50.292,93 euros au titre de la commission due sur la vente réalisée ;

    AUX MOTIFS QUE sur le paiement de la commission, constitue une fraude, un acte en apparence régulier qui n'a pour but que d'éluder une loi impérative ; qu'en vertu de l'adage fraus omnia corrompit, la victime d'une fraude doit être replacée dans les droits qui auraient été les siens sans la fraude ; qu'au terme du mandat conclu entre la SI Benard et la société Lang et Fournier en cas de réalisation d'un droit de préemption la rémunération stipulée restera due par le mandant ; qu'en l'espèce la SOGAP a exercé son droit de préemption et a fait une offre d'achat à 5 500 000 F ; que cette offre d'achat a été régulièrement signifiée au notaire le 24 mars 2000 ; que ce faisant elle a accepté alors de se substituer à l'acquéreur dans les obligations du contrat de vente qui lui a été notifié notamment au regard du versement de la commission à l'intermédiaire ; que la SI Benard a par lettre envoyée le 14 juin à la SOGAP retiré son domaine de la vente ; qu'il n'en demeure pas moins qu'un compromis de vente a été signé entre la SI Benard et la Safer à un prix de 5 858 800 F le 19 juin ; que cette somme correspond à quelques francs prés à l'offre d'achat faite par la Safer, soit 5 500 000 F plus la commission due, soit 330 648 F TTC (276 000 F HT) ; qu'ainsi que l'a caractérisé le premier juge, la lettre adressée par la SI Benard le 14 juin n'a pu être réceptionnée au mieux que le jeudi 15 juin ce qui impliquerait qu'en une seule journée (puisque le 16 et le 17 juin tombent le week-end) un accord sur un nouveau prix soit trouvé avec fixation du rendez-vous pour la signature du compromis le la dilatant ; que ce serait matériellement impossible compte tenu de la complexité l'opération, du montant des sommes en jeu, et alors que le siège de la SI Benard se trouve à Paris et celui de la SOGAP à Montauban ; que la décision de retrait du bien du 14 juin est un acte fictif préparé en commun par les deux parties pour frauder la loi et exclure la société Lang et Fournier de la transaction ; que la cession amiable du 19 juin est un acte fictif ; que la vente en deux actes différents était finalement une manoeuvre fictive destinée à détourner l'attention de l'agent immobilier ; qu'en effet il est prétendu que la vente de la maison n'a pu être réalisée en même temps que la vente de la propriété au motif qu'elle était occupée et qu'il a fallu obtenir le tribunal l'expulsion de l'occupant ; qu'il résulte toutefois de l'examen de ces faits que le prétendu occupant dont l'expulsion a été obtenue est en réalité l'acquéreur pour le compte duquel la SOGAP a exercé son droit de préemption ; qu'on se demande effectivement pour quelle raison cette procédure a été diligentée si ce n'est pour tenter de masquer l'opération frauduleuse réalisée ; qu'en définitive il résulte des faits ci-dessus rapportés que la Safer a exercé son droit de préemption, que ce faisant elle s'est substituée de plein droit dans les droits et obligations de l'acquéreur tels qu'ils existent dans la notification de l'offre ; que la Safer a réalisé sa préemption en procédant à une offre d'achat à ses propres conditions ; que la vente est intervenue entre le bénéficiaire du droit de préemption et le vendeur, mandant de la société Lang et Fournier ; que les parties ont été rapprochées par l'intermédiaire de la société Lang et Fournier qui en présentant la promesse d'achat de M. Y... a amené la Safer à exercer son droit de préemption ; que le cadre juridique de la vente amiable est un cadre frauduleux qui résulte d'un accord entre les parties pour évincer l'agent immobilier ; qu'il convient dès lors de restituer à la vente son cadre juridique légal à savoir celui de l'exercice par la Safer de son droit de préemption avec pour conséquence son obligation de régler à l'agence la commission, soit la somme de 276 000 F hors taxes ; que contrairement à ce qui a été jugé, l'article 6 de la loi Hoguet ne peut s'appliquer ; qu'il n'existe pas de perte de chance ; que la vente a bien eu lieu et dès lors la commission doit être réglée ; qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande de dommages et intérêts faite par la société Lang et Fournier puisqu'il a été fait droit à sa demande principale ;

    1°) ALORS QUE le vendeur qui n'a ni saisi le tribunal, ni retiré le bien de la vente dans un délai de 6 mois suivant une préemption de la Safer avec réduction de prix est réputé avoir accepté l'offre au prix proposé par celleci ; qu'en considérant que le retrait du bien de la vente, signifié à la SOGAP le 14 juin 2000 par le propriétaire constituait en lui-même un acte fictif et une fraude à la loi, accompli dans le seul but d'exclure l'agent immobilier de la transaction, quand ce retrait était indispensable pour éviter que l'opération ne se réalise au prix de 5.550.000 francs, ce que le vendeur ne pouvait accepter, la cour d'appel a violé l'article L 143-10 du Code rural ;

    2°) ALORS QUE si le retrait du bien préempté avec réduction de prix constitue un préalable indispensable à la formalisation d'une vente amiable au profit de la Safer à un prix supérieur à celui qu'elle avait fixé dans sa décision de préemption, l'article L 143-10 du code rural n'interdit pas pour autant aux parties d'entrer en pourparlers sur le prix de la vente avant que le bien préempté n'ait été officiellement retiré de la vente par son propriétaire ; qu'en déduisant le caractère frauduleux de la décision de retrait du 14 juin 2000 et de tous les actes subséquents de ce qu'un accord sur un nouveau prix n'avait pas pu être raisonnablement trouvé entre le 14 juin 2000 et le 19 juin 2000 date de la signature de la promesse unilatérale de vente consentie au nouveau prix à la Safer, quand cette négociation avait pu légalement avoir lieu avant le retrait formel du bien de la vente, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas a violé de plus fort l'article L 143-10 du code rural ;

    3°) ALORS subsidiairement QUE la constatation de manoeuvres destinées à éluder la rémunération d'un agent immobilier n'ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue mais seulement à la réparation de son préjudice par l'allocation de dommages-intérêts ; qu'en condamnant la Safer à payer à la société Lang et Fournier le montant de la commission due, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 6 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 ;

    4°) ALORS subsidiairement QUE le mandat de vente du 12 septembre 1999 «prévoyait une commission de 5% du montant de la vente à la charge du mandant et en cas d'exercice d'un droit de substitution ou de préemption la rémunération resterait due par le mandant» ; qu'en condamnant la SOGAP, en sa qualité d'acquéreur substitué, à payer à la société Lang et Fournier le montant de la commission d'agence, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations d'où il ressortait que le contrat de mandat de vente conclu entre le vendeur et l'agent immobilier prévoyait expressément qu'en cas de réalisation d'un droit de préemption, le rémunération resterait due par le mandant même en cas de substitution, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

    5°) ALORS en toute hypothèse QU'une Safer qui ne peut s'obliger au-delà des conditions figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner qu'elle a reçue, ne peut pas régler une commission à un agent immobilier dont l'identité ne figure pas sur ladite notification ; qu'en condamnant la SOGAP à payer à la société Lang et Fournier, le montant de la commission, bien que la déclaration d'intention d'aliéner ne prévoyait pas le paiement d'une telle commission au profit de l'agence Lang et Fournier, mais au profit «de l'agence Immobilière Michel X...», la cour d'appel a violé les articles L 412-8 et s. et R 143-4 du code rural."

  • Permis de construire modificatif non illégal

    Un exemple :


    "Vu la décision n° 312612 en date du 11 mars 2009, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a : 1°) annulé, sur la demande de la SCI SAINT-MICHEL l'arrêt en date du 15 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 16 décembre 2004 du tribunal administratif de Bordeaux annulant les arrêtés du 26 juillet 2002 du maire de la commune d'Artigues-près-Bordeaux lui accordant deux permis de construire modificatifs pour l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt sur un terrain situé avenue du Peyrou ; 2°) renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

    Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2005 sous le n° 05BX00328, présentée pour la S.C.I. SAINT-MICHEL dont le siège social est 15 chemin de Beaufeu à Floirac (33270) ; la S.C.I. SAINT-MICHEL demande à la cour :


    1°) d'annuler le jugement susvisé du 16 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur la demande de M. Jean X, M. Roland Y et M. Joaquim Z, les arrêtés du 26 juillet 2002 du maire de la commune d'Artigues-près-Bordeaux lui accordant deux permis de construire modificatifs n° 3301301Z1049/1 et 3301301Z1049/2 pour l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôt sur un terrain situé avenue du Peyrou ;


    2°) de rejeter la demande présentée par M. Jean X, M. Roland Y et M. Joaquim Z devant le tribunal administratif de Bordeaux ;


    3°) de mettre à la charge de M. Jean X, M. Roland Y et M. Joaquim Z ainsi que de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu le code de justice administrative ;


    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2010 :


    - le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;


    - les observations de Me Lassere, collaboratrice de Me Gadrat avocat de la SCI SAINT-MICHEL ;


    - les observations de Me Cachelou de la SCP Delavallade-Gelibert-Delavoye, avocat de M. X ;


    - et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;


    La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;



    Considérant que, par deux arrêtés du 26 juillet 2002, le maire d'Artigues-près-Bordeaux a, après avoir retiré de précédents refus datés du 16 juin 2002, accordé à la SCI SAINT-MICHEL deux permis de construire modificatifs portant les numéros 3301301Z1049/1 et 3301301Z1049/2 pour l'édification d'un local d'activités sur un terrain situé avenue du Peyrou, d'une surface de 845 mètres carrés ; que, saisi par M. Jean X, M. Roland Y et M. Joaquim Z, d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces deux autorisations de construire du 26 juillet 2002, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir explicitement admis la recevabilité du recours, a annulé ces autorisations par un jugement du 16 décembre 2004 ; que l'appel formé contre ce jugement par la SCI SAINT-MICHEL a été rejeté par un arrêt de la présente cour en date du 15 novembre 2007 ; que cet arrêt a été annulé par une décision du Conseil d'Etat du 11 mars 2009 qui a renvoyé l'affaire devant la cour ;


    Considérant que, pour annuler les permis de construire en litige, le tribunal administratif a retenu le moyen tiré de la méconnaissance d'une servitude de plantation affectant le terrain d'assiette de la construction autorisée par lesdits permis ;


    Considérant qu'il résulte de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance des permis de construire litigieux, que les servitudes relatives à l'utilisation du sol ne peuvent être prescrites que par les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols et que les représentations graphiques du plan d'occupation des sols qui accompagnent ces dispositions ne peuvent, par elles-mêmes, créer de telles prescriptions ;



    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la délibération du 29 mars 1993 du conseil de la communauté urbaine de Bordeaux portant modification du plan d'occupation des sols pour la commune d'Artigues-près-Bordeaux mentionne, au titre du zonage, la création d'une servitude de plantation sur le terrain d'assiette de la construction autorisée par les permis litigieux, qui apparaît par suite dans les documents graphiques du règlement du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de ces permis, cette servitude n'a toutefois pas donné lieu à une modification du règlement du plan d'occupation des sols, dans lequel elle ne figure donc pas ; que c'est donc à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de cette servitude pour annuler les permis dont il s'agit ;


    Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre les arrêtés du 26 juillet 2002 délivrant les permis de construire numéros 3301301Z1049/1 et 3301301Z1049/2 ;



    En ce qui concerne le permis de construire n° 3301301Z1049/1 :


    Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté délivrant le permis de construire n° 3301301Z1049/1 autorise le déplacement sur 70 mètres de l'implantation de la construction initialement autorisée le 17 décembre 2001 ainsi qu'une modification de son orientation, qui subit une rotation de 90 degrés ; que compte tenu de l'importance du changement ainsi autorisé, et alors même que la surface, la hauteur, et le volume du bâtiment n'auraient pas été modifiés, le permis n° 3301301Z1049/1 doit être regardé non comme un simple modificatif au permis accordé le 17 décembre 2001, mais comme un nouveau permis se substituant au premier ; que, toutefois, la circonstance que cet acte ait été inexactement qualifié de permis modificatif n'implique pas, par elle-même, qu'il soit illégal ; que les intimés n'indiquent pas en quoi le dossier de cette demande serait irrégulièrement composé ; que les mentions de cette demande identifient précisément son auteur, la société civile immobilière SAINT-MICHEL, personne morale dont il n'est pas soutenu qu'elle ne serait pas habilitée pour ce faire ; que la circonstance que le signataire de ladite demande ne serait pas son représentant statutaire est sans incidence sur la légalité du permis de construire en litige délivré à la société ; que la circonstance que les travaux réellement effectués ne correspondraient pas aux indications de la demande, seraient contraires aux prescriptions de ce permis ou n'auraient pas été prévus par lui est de même sans incidence sur sa légalité ; qu'est inopérant à l'appui des conclusions dirigées à l'encontre de cet acte le moyen tiré de ce que la destination du local en cause serait différente de celle visée par le permis du 17 décembre 2001 ; qu'est également inopérant le moyen tiré des lacunes de l'affichage du permis de construire sur le terrain ;


    Considérant, en deuxième lieu, que les intimés se prévalent de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Bordeaux applicable à la zone UY et plus précisément au secteur UYb, défini par ce règlement comme un secteur d'activités secondaires et tertiaires, où est situé le terrain d'assiette de la construction en litige ; qu'est à cet égard invoqué l'article UY b3 qui impose que les constructions soient desservies à leur achèvement à partir des voies publiques dans des conditions satisfaisantes, notamment en ce qui concerne la sécurité des usagers, la commodité de la circulation, des accès et des moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie ; qu'en l'espèce, le terrain d'assiette du projet est desservi par une voie publique, d'une largeur d'au moins cinq mètres au droit de l'accès audit terrain, et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait inexactement apprécié le caractère satisfaisant de cette desserte au regard des dispositions règlementaires précitées ; que, si les intimés ont également émis des doutes quant au respect des prescriptions de l'article UY b7 relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en faisant valoir que la marge de retrait minimale, déterminée par la hauteur de la construction, était susceptible de ne pas être respectée, compte tenu de la hauteur réelle du bâtiment construit, ils ne contestent pas que cette marge est respectée si l'on prend en compte la hauteur du bâtiment telle qu'elle figure sur les plans ; que l'administration devant seulement statuer au vu du dossier qui accompagne la demande de permis, quand bien même cette demande serait-elle faite à des fins de régularisation, la seule circonstance que la construction ne serait pas conforme aux données de ce dossier est sans incidence sur la légalité du permis ; que, s'agissant, enfin, du moyen tiré de l'article UY b11 du règlement régissant l'aspect extérieur des constructions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que les caractéristiques du hangar en cause ne portaient pas atteinte au caractère des lieux avoisinants de ce secteur dédié aux activités secondaires et tertiaires situé non loin d'une route nationale et accueillant d'autres constructions de ce type, l'autorité administrative ait entaché d'erreur son appréciation et ce, alors même qu'une chartreuse se trouve à proximité du terrain d'assiette du projet et qu'une zone pavillonnaire le borde sur un côté ;


    Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'à l'appui de leur moyen tiré de la violation de ces dispositions, les intimés soutiennent que l'affectation du hangar est source de nuisances, en particulier sonores ; qu'ils se prévalent ainsi de mesures acoustiques effectuées en 2003 dans trois maisons individuelles proches de la parcelle d'assiette du bâtiment, par les services de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Gironde ; qu'il est vrai que ces mesures traduisent, pour l'une de ces habitations, des niveaux de bruit excédant les limites règlementaires, et, pour toutes, même quand ces limites ne sont pas dépassées, un fort impact , de jour comme de nuit, du moins en semaine, lié à la présence de fréquences graves causées par le trafic des camions, susceptibles de perturber le sommeil ; que, toutefois, il résulte du dossier de la demande de permis de construire, en particulier des plans joints à cette demande, que la voie d'accès au bâtiment et la plate-forme destinée à accueillir un parking sont prévues du côté opposé aux habitations et qu'une telle configuration des lieux est conforme aux recommandations de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont les relevés avaient été effectués alors que l'accès des véhicules et leur stationnement se faisaient du côté de ces habitations ; qu'en outre, la société requérante soutient, sans être ultérieurement démentie, que ces mesures acoustiques, dont elle souligne qu'elles ont été réalisées dans des conditions d'exploitation différentes, n'ont pas été confirmées depuis la modification de ces conditions d'exploitation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment et l'aménagement de ses abords ou de son accès résultant des plans au vu desquels le permis en litige a été accordé, soient de nature à engendrer, dans cette zone d'activité, des nuisances telles que l'appréciation portée par l'administration doive être regardée comme entachée d'une erreur manifeste au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;



    En ce qui concerne le permis de construire n° 3301301Z1049/2 :


    Considérant que le permis de construire n° 3301301Z1049/2, qui autorise seulement la modification de façades, sans changement d'affectation contrairement à ce que soutiennent les intimés, n'est qu'un permis modificatif du permis 3301301Z1049/1 ; que le dossier de la demande de ce second permis a été régulièrement présenté par le même pétitionnaire que le premier ; que s'il ne comportait pas un plan de masse, lequel figurait dans le permis initial, il comprenait un plan des façades et du rez-de-chaussée permettant à l'administration de se prononcer en connaissance de cause sur les modifications proposées ;


    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner son moyen tenant à la régularité du jugement attaqué, que la S.C.I. SAINT-MICHEL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les permis de construire en litige ;


    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI SAINT-MICHEL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme de 3 000 euros que demande M. X en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de MM X, Y et Z les sommes de 5 000 euros et 1 000 euros que réclament à ce titre respectivement la société requérante et la commune d'Artigues-près-Bordeaux ;



    DECIDE :


    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 16 décembre 2004 est annulé.

    Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. Jean X, M. Roland Y et M. Joaquim Z est rejetée.
    Article 3 : Les conclusions présentées par la SCI SAINT-MICHEL et la commune d'Artigues-près-Bordeaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées."