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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1712

  • Intérêt d'une association à agir à l'encontre d'une décision autorisant l'extension d'un camping

    Cet arrêt admet cette action d'une association départementale :


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 22 août 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS, dont le siège est route des Huîtres à Château d'Oléron (17480), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 20 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 6 mai 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association Nature et environnement 17, la décision du 22 novembre 2002 par laquelle le maire de Château-d'Oléron a autorisé l'extension du périmètre d'exploitation du terrain de camping La Brande sur le territoire de la commune ;


    2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2004 et de rejeter la demande de l'association Nature et environnement 17 ;


    3°) de mettre à la charge de l'association Nature et environnement 17 la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu le code de l'environnement ;


    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;


    Vu le code de justice administrative ;



    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,


    - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS et de la SCP Gaschignard, avocat de l'association Nature et environnement 17 ,


    - les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, Rapporteur public ;


    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS et à la SCP Gaschignard, avocat de l'association Nature et environnement 17 ;





    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 22 novembre 2002, le maire de la commune de Château-d'Oléron a autorisé l'extension du périmètre d'exploitation du terrain de camping La Brande , en bordure d'un marais en site inscrit, en vue de la création de vingt-cinq emplacements supplémentaires pour quinze caravanes et dix tentes ; que, par un jugement du 6 mai 2004, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association Nature et environnement 17, cette décision ; que, par un arrêt du 20 mars 2007, contre lequel la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement ;


    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association Nature et environnement 17, a pour buts notamment : 1. De promouvoir le respect de la nature et de l'environnement dans le département de la Charente-Maritime (17), 2. De préserver les différents écosystèmes qui les constituent de toute atteinte qui en modifierait les équilibres biologiques et les paysages: /a) en protégeant la qualité de leurs eaux superficielles et souterraines, fluviales, estuariennes et marines, (...)/ c) en les protégeant contre toute entreprise d'aménagement et de transformation susceptible de les défigurer et, dans tous les cas, qui se ferait sans considération des lois et règlements en usage ainsi que des procédures à respecter,/ d) en les protégeant contre les nuisances, qu'elles soient visuelles, auditives ou olfactives./ 3. De protéger la faune et la flore spécifiques de ces milieux, / (...) 6. De veiller au respect et à l'application des lois et règlements en matière de protection de la nature et de l'environnement. ; qu'en jugeant qu'eu égard, d'une part, à l'objet social de l'association Nature et environnement 17 et, d'autre part, à la portée de la mesure litigieuse qui autorise une extension significative de la superficie et de la capacité d'accueil d'un camping situé en bordure d'un marais en site inscrit du littoral oléronais, cette association justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 22 novembre 2002, la cour n'a commis ni erreur dans la qualification des faits qui lui étaient soumis ni erreur de droit ;


    Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 443-7 du code de l'urbanisme : Toute personne physique ou morale qui reçoit de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant ou dont elle a la jouissance, soit plus de vingt campeurs sous tentes, soit plus de six tentes ou caravanes à la fois, doit au préalable avoir obtenu l'autorisation d'aménager le terrain et un arrêté de classement déterminant le mode d'exploitation autorisé ; qu'aux termes de l'article R. 443-7-1 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : La demande d'autorisation d'aménager un terrain ( ...) est accompagnée d'un dossier (...). Ce dossier doit comporter (...) soit l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque la demande intéresse un projet comportant 200 emplacements ou plus, soit une notice exposant les conditions dans lesquelles le projet satisfait aux préoccupations d'environnement définies par l'article 1er du même décret, lorsque la demande intéresse un projet comportant moins de 200 emplacements ; qu'enfin, aux termes du 8° de l'annexe III du décret du 12 octobre 1977 alors en vigueur, l'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes comportant deux cents emplacements ou plus doit faire l'objet d'une étude d'impact ;


    Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les demandes visant à l'aménagement d'un camping comportant deux cents emplacements ou plus doivent être accompagnées d'une étude d'impact ; qu'il en va nécessairement de même des demandes d'extension qui concernent un camping existant disposant de plus de deux cents emplacements ou qui ont pour effet de porter la capacité d'accueil d'un camping au-delà de deux cents emplacements ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande d'autorisation présentée par la société requérante en vue d'étendre le terrain de camping de La Brande, en y créant vingt-cinq emplacements supplémentaires, avait pour objet de porter la capacité d'accueil de ce camping à deux cent vingt-quatre emplacements ; qu'ainsi, en jugeant que cette demande devait, alors même que la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS détenait un droit d'exploiter, comprendre l'étude d'impact prévue à l'article 2 précité du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;


    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;


    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Nature et environnement 17 , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS la somme de 3 000 euros qui sera versée à l'association Nature et environnement 17 ;




    D E C I D E :


    Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS est rejeté.
    Article 2 : La SOCIETE LOCA PARC LOISIRS versera une somme de 3 000 euros à l'association Nature et environnement 17, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LOCA PARC LOISIRS, à l'association Nature et environnement 17 et à la commune du Château d'Oléron.
    Copie en sera adressée pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat."

  • Sauf disposition contraire, les décisions d'assemblées générales de copropriété sont immédiatement exécutoires

    C'est ce que juge la Cour de Cassation par cet arrêt :

     

    "Vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 22, alinéa 4 de cette loi et l'article 17 du décret du 17 mars 1967 ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 juin 2008), que le syndicat des copropriétaires du 9 rue du Commandant Charcot (le syndicat des copropriétaires), composé de trois copropriétaires, dont M. X... et les époux Y..., a été administré par un syndic judiciaire désigné par ordonnance sur requête du 21 janvier 2004 pour une durée de six mois prorogée par ordonnance du 24 août 2004 pour une nouvelle durée de six mois devant s'achever le 24 février 2005 et cessant de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale ; que l'assemblée générale des copropriétaires du 23 février 2005, présidée par M. X..., a élu ce dernier, sur sa candidature, en qualité de syndic non professionnel ; que les époux Y..., opposants à la résolution, ont introduit un recours en annulation de cette l'assemblée générale pour violation des dispositions de l'article 22, alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'assemblée générale du 3 février 2006, convoquée par un syndic dépourvu de qualité ;


    Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'à défaut de précision au procès-verbal la désignation du syndic a pris effet à l'issue de l'assemblée générale ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que sauf disposition contraire, les décisions d'assemblées générales sont immédiatement exécutoires, sans constater que la décision nommant le nouveau syndic reportait le point de départ de son mandat après la fin de la réunion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;


    Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9 rue du Commandant Charcot 74940 à Annecy-le-Vieux aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9 rue du Commandant Charcot 74940 à Annecy-le-vieux à payer aux époux Y... la somme de 2 300 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 9 rue du Commandant Charcot 74940 à Annecy-le-vieux ;


    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y....


    IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté les époux Y... de leur demande en annulation des assemblées générales des 23 février 2005 et 3 février 2006 de la copropriété 9 rue du Commandant Charcot à ANNECY LE VIEUX,


    AUX MOTIFS QUE :


    «1 – Sur le fondement de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965


    «(…) Les premiers juges ont retenu à bon droit qu'à défaut de précision du procès-verbal, la désignation du syndic prenait effet à l'issue de l'assemblée générale, de sorte que le grief de violation de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas fondé ;


    «2 – En vertu d'un aveu extrajudiciaire


    «(…) En l'espèce, Monsieur X... a déposé une requête en contestation des honoraires de Monsieur Z... en se plaçant dans l'hypothèse où l'action engagée par les époux Y... pour contester sa nomination triompherait ; (…) Que l'aveu extrajudiciaire ne peut produire d'effets que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit ;


    «(…) Qu'il en résulte que l'action visant à voir annuler les décisions de l'assemblée générale du 20 février 2005 doit être rejetée ; Qu'il en va ainsi de même pour celle visant les décisions de l'assemblée générale du 3 février 2006.» ;


    ALORS D'UNE PART QUE lorsque la décision de l'assemblée générale ne donne aucune information formelle sur le point de départ du mandat confié au nouveau syndic, la prise d'effet de la désignation se produit immédiatement, à l'instant même des résultats du vote ; Qu'il en résulte que, lorsque le syndic nouvellement désigné a précédemment été élu président de l'assemblée, celle-ci se trouve frappée de nullité à l'instant même des résultats du vote le nommant comme syndic, l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 interdisant formellement le cumul des fonctions de président de l'assemblée et de syndic ; Qu'en refusant de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 23 février 2005 aux motifs que les premiers juges ont retenu à bon droit qu'à défaut de précision au procès-verbal, la désignation du syndic ne prenait effet qu'à l'issue de l'assemblée générale, de sorte que le grief de violation de l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965 n'est pas fondé, la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que la prise de fonctions du nouveau syndic avait été expressément reportée à la fin de l'assemblée générale ou à l'expiration du mandat de l'administrateur judiciaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;


    ALORS D'AUTRE PART QU'il n'est que de se reporter aux conclusions responsives et additionnelles signifiées le 9 mai 2008 par les exposants (prod. p.6 et 7) pour constater que l'aveu extrajudiciaire dont ils se prévalaient de la part de Monsieur X... ne portait pas sur un point de droit mais bien sur un point de fait puisqu'ils faisaient valoir que ce dernier avait reconnu le fait que sa nomination au poste de syndic bénévole avait un effet immédiat, la conséquence juridique étant la nullité de sa désignation ; Qu'en se contentant d'énoncer, sans s'expliquer sur ce point, que l'aveu extrajudiciaire ne peut produire d'effets que s'il porte sur des points de fait et non sur des points de droit, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1354 et suivants du Code civil."