Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1708

  • Transfert du bail entre concubins homosexuels à la suite du décès de l'un d'entre eux

    Une décision de Cour Européenne des Droits de l'Homme dont le résumé par le greffe est le suivant :

     

    Le requérant, Piotr Kozak, est un ressortissant polonais né en 1951 et résidant à Szczecin (Pologne). Pendant plusieurs années, il vécut avec son compagnon, avec qui il entretenait une relation homosexuelle, dans un appartement de la commune dont son compagnon était locataire. Après le décès de celui-ci en avril 1998, il demanda à la commune le droit de reprendre le bail. Le service des bâtiments communaux lui opposa un refus en juin 1998, soutenant qu’il n'avait pas vécu dans l'appartement avant le décès de son compagnon, et lui ordonna de déménager.

    Alors que la procédure d’expulsion dirigée contre le requérant était encore pendante, celui-ci engagea en 2000 contre la municipalité une action en vue de se voir reconnaître le droit à la transmission du bail. Se fondant sur la loi sur le logement alors en vigueur, il soutint qu'il avait droit à la transmission, étant donné qu'il avait vécu dans le même foyer que son compagnon pendant plusieurs années et donc en concubinage avec lui. Le tribunal de district rejeta la demande, déclarant en particulier que le droit polonais ne reconnaissait que le concubinage entre deux personnes de sexe opposé. Le tribunal régional confirma le jugement en appel en juin 2001.

    Le tribunal régional ne fit pas droit à la demande du requérant qui l’invitait à poser à la Cour suprême une question de droit concernant le point de savoir si la clause du « concubinage » devait s’interpréter comme s’étendant également aux personnes vivant une relation homosexuelle. Il ne demanda pas non plus à la Cour constitutionnelle de dire si cette clause, interprétée comme s’étendant uniquement à des partenaires hétérosexuels, était compatible avec la Constitution polonaise et la Convention.

    Griefs, procédure et composition de la Cour

    Invoquant en particulier les articles 8 et 14 de la Convention, le requérant se plaignait d’une discrimination fondée sur son homosexualité en ce que les tribunaux polonais avaient refusé de lui reconnaître le droit à la transmission d'un bail après le décès de son compagnon.

    La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 août 2001.

    L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

    Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Président,

    Lech Garlicki (Pologne),

    Giovanni Bonello (Malte),

    Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine),

    David Thór Björgvinsson (Islande),

    Ján Šikuta (République slovaque),

    Ledi Bianku (Albanie), juges,

    et Lawrence Early, greffier de section.

    Décision de la Cour

    A l’instar du gouvernement polonais, la Cour juge contradictoires certaines déclarations faites par le requérant devant les juridictions et les autorités internes à propos de la nature et de la durée de sa relation avec son compagnon ainsi que de leur vie commune dans l’appartement de ce dernier. Toutefois, il ne lui appartient pas de dire laquelle des juridictions du fond a correctement établi les faits. Elle doit limiter son examen à la procédure en cause concernant la transmission du bail au requérant.

    La Cour observe qu’en recherchant si le requérant remplissait les conditions posées par la loi sur le logement les juridictions internes ont essentiellement tenu compte de la relation homosexuelle de l’intéressé avec son compagnon. Si le tribunal de district a en outre exprimé des doutes sur le point de savoir si le requérant avait vécu dans l’appartement à l’époque considérée, les deux juridictions ont rejeté la demande de l’intéressé au motif qu’en droit polonais seule une relation entre une femme et un homme remplissait les conditions requises aux fins de la clause de concubinage.

    La Cour reconnaît que la protection de la famille, fondée sur l’union entre un homme et une femme, telle que prévue par la Constitution polonaise, constitue en principe un motif légitime permettant de justifier une différence de traitement. Toutefois, lorsqu’il cherche à ménager l’équilibre voulu entre la protection de la famille et les droits que la Convention reconnaît aux minorités sexuelles, l’Etat doit tenir compte de l’évolution de la société, notamment du fait qu’il n’existe pas seulement une façon pour un individu de mener sa vie privée. La Cour ne peut admettre qu’il soit nécessaire, aux fins de la protection de la famille, de refuser de manière générale la transmission d’un bail aux personnes vivant une relation homosexuelle. Partant, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.

  • Condition suspensive d'obtention d'un prêt immobilier

    Un arrêt important sur la charge de la preuve des circonstances de non réalisation de cette condition suspensive d'obtention d'un prêt :

     

    "Vu l'article 1178 du code civil, ensemble l'article 1315 du même code ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 avril 2009), que par acte notarié du 29 mars 2005, les époux X... ont consenti à M. Y... une promesse unilatérale de vente d'un immeuble, valable jusqu'au 16 juin 2005, sous la condition suspensive de l'obtention, au plus tard le 18 mai 2005, d'un prêt d'un montant de 400 000 euros, et moyennant le versement d'une indemnité d'immobilisation ; que la vente n'ayant pas été réalisée, M. Z... a assigné les époux X... en restitution de l'indemnité d'immobilisation ;

    Attendu que pour le débouter de sa demande, l'arrêt, qui constate que M. Y... a présenté une première demande de prêt le 7 avril 2005 puis une seconde le 8 juillet 2005, après avoir obtenu une prorogation de la promesse jusqu'au 15 juillet 2005, et que le prêt ne lui a été accordé que le 29 juillet 2005, retient qu'il ne démontre pas que la non-obtention du prêt nécessaire à l'acquisition dans le délai convenu, voire au plus tard le 15 juillet 2005, ne lui est pas imputable ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient au promettant de rapporter la preuve que le bénéficiaire d'une promesse de vente sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, qui démontre avoir présenté au moins une offre de prêt conforme aux caractéristiques stipulées à la promesse, a empêché l'accomplissement de la condition, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;



    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée."