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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1705

  • Préemption d'un bien situé en partie dans une zone non constructible

    Cette préemption n'est pas possible :

     


    "Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire de M. et Mme A du 4 mai 2009, qui seul formule des moyens et des conclusions à l'appui du recours en appréciation de légalité, n'a pas été communiqué à la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Toulon a méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ;

    Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Toulon ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de délai pour saisir la juridiction administrative d'un recours en appréciation de légalité, la régularisation du recours peut intervenir à tout moment avant la clôture de l'instruction ; que, si la requête du 29 août 2008 de M. et Mme A ne comportait ni moyens ni conclusions, le mémoire déposé le 4 mai 2009 a régularisé cette requête ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE doit être écartée ;

    Considérant que si l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu'une opération d'aménagement le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l'unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu'en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu'il se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, il n'autorise pas le titulaire du droit de préemption à préempter ceux des éléments d'une unité foncière qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s'exercer ; qu'il est constant qu'une des parcelles faisant l'objet de la décision de préemption du 6 juin 2003 est située en zone NC dans laquelle le droit de préemption de la commune ne peut pas s'exercer ; qu'une décision de préemption, qui porte sur une unité foncière unique, présente un caractère indivisible, nonobstant les possibilités de préemption partielle ouvertes par l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme dans des conditions strictement définies ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer illégale la délibération du 6 juin 2003 par laquelle la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE a décidé de préempter les parcelles cadastrées section E n° 462 à 465, 479 et 480 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE au titre des procédures de première instance et d'appel le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de ces derniers, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;



    D E C I D E :


    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 juin 2009 est annulé.
    Article 2 : La délibération du 6 juin 2003 du conseil municipal de la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE est déclarée illégale.
    Article 3 : La COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre des procédures de première instance et d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE et à M. et Mme Daniel A."

  • Le point sur la responsabilité fiscale du bailleur en ce qui concerne la taxe d'habitation due par le locataire

    Par cette question d'un député :

     

    La question :

    M. Michel Liebgott interroge M. le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur l'obligation faite aux propriétaires de régler les impayés de taxe d'habitation lorsque les locataires quittent le logement. En vertu de l'article 1686 du code général des impôts, le propriétaire d'un logement est tenu, dès lors que le locataire indique son intention de déménager, de solliciter un justificatif prouvant le règlement de la taxe d'habitation. Dans l'hypothèse où le locataire ne fournit pas ce document, le propriétaire doit sous sa responsabilité personnelle et dans le délai d'un mois, informer le Trésor public de la situation et du déménagement. Dans le cas de déménagement furtif, le délai est porté à trois mois. En l'absence de ces démarches, les propriétaires sont tenus de régler la taxe d'habitation due par leur locataire. Cette obligation fait peser sur les propriétaires une charge que certains jugent lourde et injuste dans la mesure où elle les pénalise en raison du comportement d'autrui, sans qu'il n'y ait de libre consentement comme c'est le cas avec le dispositif de caution. Il souhaite donc savoir dans quelle mesure le Gouvernement pourrait, dans un souci de responsabilité individuelle, envisager de modifier cette règle.

     

     

    La réponse :

    L'article 1686 du code général des impôts (CGI) prévoit la responsabilité du propriétaire dans le paiement de la taxe d'habitation de son locataire s'il n'a pas informé, dans certaines conditions, le comptable public du déménagement de celui-ci. Les bailleurs sont tenus à une obligation d'information afin que le comptable public puisse appréhender les meubles qui constituent le gage du Trésor public, si la taxe n'a pas été payée. Cette solidarité s'inscrit dans les prescriptions de l'article 1408 du CGI, qui définit comme personne imposable à la taxe d'habitation toute personne qui, à quelque titre que ce soit, a la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Si le propriétaire n'a pas la jouissance effective du local, il en dispose en vertu de son droit de propriété. Néanmoins, le régime de responsabilité introduit par l'article 1686 du CGI n'est pas absolu et se trouve limité en pratique à des cas précis de risques avérés pour le Trésor public de ne pas recouvrer. L'instruction codificatrice n° 94-030-A du 14 mars 1994, publiée au Bulletin officiel de la comptabilité publique, encadre strictement les conditions de mise en jeu de la responsabilité du propriétaire et le garantit d'une mise en oeuvre abusive. Ainsi, aucune responsabilité n'est encourue lorsque le départ du locataire a lieu avant la mise en recouvrement du rôle, ou en cas de déménagement dans le ressort du poste comptable, ou encore si le locataire a fait connaître au comptable son déménagement. En outre, le propriétaire peut solliciter une décharge gracieuse de responsabilité fiscale s'il a été victime de circonstances imprévisibles ou bénéficier d'une exonération en apportant la preuve de sa bonne foi (sur ce point : réponse ministérielle publiée au JO du 7 juin 2005, page 5858, à la question n° 57572). Toutefois, le propriétaire peut se prémunir de ce risque en tenant compte de cette responsabilité fiscale dans le cadre du cautionnement exigé du locataire, dans la limite des prescriptions légales édictées en matière de cautionnement locatif. Une modification de la loi semble donc difficilement envisageable.