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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1714

  • La loi du 6 juillet 1989 est-elle applicable aux personnes morales ?

    Sauf convention contraire, non :


     

    "Vu les articles 1 et 2 de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1993), que les consorts X... ont donné congé, le 30 juin 1989, à l'association La Vie Montante d'une propriété qu'ils lui avaient louée en 1977 ; qu'ils l'ont, par la suite, assignée en expulsion et en paiement d'une indemnité d'occupation ;

    Attendu que, pour juger que le congé est nul, l'arrêt retient que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, invoqué par l'association La Vie Montante en vertu de l'article 25-II de ladite loi, s'applique au bail litigieux ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne régissent pas les locations consenties à des personnes morales, et sans relever d'accord exprès des parties pour soumettre leur bail à ces dispositions, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris."

  • Assurance des risques locatifs et cautionnement

    La question d'un sénateur et la réponse du ministre :


    La question :


    M. Jean-Paul Emorine attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme sur les difficultés d'application de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, concernant l'assurance garantissant les risques locatifs et le cautionnement. Modifié par cette loi, l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, interdit à un propriétaire d'exiger un cautionnement lorsqu'il a souscrit une assurance garantissant les obligations du locataire, sauf si le logement est loué à un étudiant ou à un apprenti.
    L'association de consommateurs CLCV (consommation, logement et cadre de vie) se félicite d'une telle disposition qui facilitera l'accès à un logement pour de nombreuses familles, mais s'interroge sur ses modalités pratiques d'application. Les textes ne prévoient en effet aucune sanction envers le propriétaire qui exigerait en toute illégalité une caution supplémentaire, et il apparaît très difficile pour le locataire de savoir si une assurance particulière a été souscrite. Il est d'ailleurs à craindre que le preneur qui n'apporte pas les garanties demandées par le bailleur se voie purement et simplement refuser le logement en question.
    Il souhaite savoir si le Gouvernement entend modifier l'article 22-1 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, afin que soient précisés, d'une part, que tout cumul entre une assurance portant sur le risque locatif et un cautionnement entraîne automatiquement la nullité de plein droit de ce dernier, et, d'autre part, l'obligation pour le bailleur, à peine de nullité de la garantie souscrite, de faire contresigner par le locataire une attestation de l'assureur, indiquant qu'il a souscrit une garantie pour les risques locatifs.


    La réponse :


    L'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs réglemente le régime du cautionnement des locaux à usage d'habitation dont les dispositions ont été modifiées récemment par l'article 55 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l'exclusion. Si cette mesure interdit le cumul entre le cautionnement et une assurance garantissant les obligations locatives du locataire, le recours à un tiers garant reste possible à défaut de souscription d'une assurance. En cas de cumul, à défaut d'une règle spécifique, il convient d'appliquer les principes généraux du droit des contrats. En conséquence, sous réserve de l'interprétation des tribunaux de l'ordre judiciaire, l'interdiction édictée par l'article 22-1 étant d'ordre public, le cautionnement sollicité à tort par le bailleur est nul, au profit de l'assurance qui produit ses effets sans porter toutefois atteinte au contrat en cours.