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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1718

  • Article R. 111-21 du code de l'urbanisme et référé suspension

    Une application par cette décision :



    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 avril et 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Camille C et M. Frédéric A, demeurant 83 b, rue principale à Bischoffsheim (67870) ; Mme C et M. A demandent au Conseil d'Etat : 

    1) d'annuler l'ordonnance du 8 avril 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de Mme Pierrette B et de M. René E, a suspendu l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2009 du maire de la commune de Heiligenberg (Bas-Rhin) leur accordant un
    permis de construire

    2) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme B et de M. E ; 

    3) de mettre à la charge de Mme B et de M. E le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 


    Vu les autres pièces du dossier ; 

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour Mme C et M. A ; 

    Vu le code de l'urbanisme ; 

    Vu le code de justice administrative ; 



    Après avoir entendu en séance publique : 

    - le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat, 

    - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme C et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme B et de M. E, 

    - les conclusions de Mme Julie Burguburu, Rapporteur public ; 

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de Mme C et M. A et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme B et de M. E ; 




    Sur l'urgence : 

    Considérant qu'en jugeant que la réalisation de la construction autorisée par le
    permis de construire délivré le 8 avril 2009 était constitutive d'une situation d'urgence, eu égard notamment à la reprise des travaux, alors même que les intéressés n'avaient introduit leur demande tendant à la suspension de ce permis que huit mois après l'introduction de la demande d'annulation, et plus de trois mois après la reprise des travaux, le juge des référés du tribunal de Strasbourg n'a pas commis d'erreur de droit ; 

    Sur l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : 

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'en jugeant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions était de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le projet par son architecture et son aspect extérieur rompait avec le caractère des lieux avoisinants, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a implicitement mais nécessairement admis que les lieux avoisinants présentaient un caractère ou un intérêt auxquels la construction projetée était susceptible de porter atteinte, et n'a donc pas commis d'erreur de droit ; qu'en estimant que cette construction portait atteinte au caractère des lieux avoisinants, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg n'a pas dénaturé les pièces du dossier ; 

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'ordonnance du 8 avril 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; 


    D E C I D E : 


    Article 1er : Le pourvoi de Mme C et de M. A est rejeté. 

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Camille C et à M. Frédéric A. 
    Copie en sera adressée pour information à Mme Pierrette B, à M. René E, à la commune de Heiligenberg et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat."

  • Avis tardif de l'Architecte des Bâtiments de France

    Un cas digne d'intérêt :


    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 26 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel de Bordeaux, a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré illégal un arrêté du 3 mai 1999 par lequel le maire de Castillon-la-Bataille s'est opposé à la déclaration de travaux déposée par la société Bouygues Télécom SA en vue d'édifier un pylône de télécommunications sur la parcelle de terrain lui appartenant, située au lieudit Le Vignoble sur le territoire de ladite commune ;

     

    2°) de déclarer illégale la décision du 3 mai 1999 du maire de Castillon-la-Bataille ;

     

    3°) de mettre à la charge solidairement de la société Bouygues Télécom SA et de la commune de Castillon-la-Bataille la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

     

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'environnement ;

     

    Vu la loi du 2 mai 1930 ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

     

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

     

    - les observations de Me Capron, avocat de M. A,

     

    - les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

     


    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SA Bouygues Télécom a, le 19 janvier 1999, déposé à la mairie de Castillon-la-Bataille un dossier de déclaration de travaux en vue de construire un relais de téléphonie mobile sur un terrain appartenant à M. A ; qu'en application des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, une décision tacite de non opposition est intervenue deux mois plus tard, soit le 19 mars 1999 ; que, toutefois, l'architecte des bâtiments de France ayant émis un avis défavorable le 23 avril 1999, compte tenu de l'atteinte que porterait ce projet au site inscrit des Moulins de Peys, le maire de Castillon-la-Bataille, par un arrêté du 3 mai 1999 valant retrait de sa décision tacite de non opposition, s'est opposé à la déclaration de travaux ; que, compte tenu de cette dernière décision, la SA Bouygues Télécom a signifié à M. A la résiliation du bail qui avait été conclu avec lui le 28 janvier 1999 ; que l'intéressé a saisi le juge judiciaire en demandant que la société soit condamnée à payer le prix du bail aux termes convenus ; que, par un jugement du 23 juin 2005, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi sur renvoi préjudiciel de la cour d'appel de Bordeaux, a rejeté la demande présentée par M. A tendant à faire déclarer illégale la décision d'opposition à travaux ;

     

    Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des principes généraux relatifs à la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, il n'appartient pas à la juridiction administrative, lorsqu'elle est saisie d'une question préjudicielle en appréciation de validité d'un acte administratif, de trancher d'autres questions que celle que lui a renvoyée la juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'il suit de là que, lorsque cette dernière a énoncé dans son jugement le ou les moyens invoqués devant elle qui lui paraissent justifier ce renvoi, la juridiction administrative doit limiter son examen à ce ou ces moyens et ne peut connaître d'aucun autre, fût-il d'ordre public, que les parties viendraient à présenter devant elle à l'encontre de cet acte ; que ce n'est que dans le cas où, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, la juridiction de l'ordre judiciaire n'a limité la portée de la question qu'elle entend soumettre à la juridiction administrative, que cette dernière doit examiner tous les moyens présentés devant elle, sans qu'il y ait lieu alors de rechercher s'ils avaient été invoqués dans l'instance judiciaire ;

     

    Considérant que, par son arrêt du 19 décembre 2002, la cour d'appel de Bordeaux a sursis à statuer sur les conclusions dont elle était saisie jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la validité de l'arrêté du 3 mai 1999 du maire de Castillon-la-Bataille ; qu'avant de surseoir à statuer, la cour d'appel a toutefois relevé dans les motifs de son arrêt que, d'une part, M. A soutenait qu'en raison de l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti pour se prononcer, à l'issue duquel il était dessaisi de sa compétence consultative, l'architecte des bâtiments de France était réputé avoir donné un avis favorable aux travaux projetés et que, dans l'hypothèse où l'arrêté contesté serait illégal comme fondé sur l'avis, regardé à tort comme défavorable, de l'architecte des bâtiments de France, l'intéressé serait en droit de contester la résiliation du bail ; qu'en mentionnant ainsi ce moyen et lui seul, la cour a défini et limité l'étendue de la question qu'elle entendait soumettre à la juridiction administrative ; que dès lors et quels que soient par ailleurs les termes utilisés dans le dispositif de l'arrêt, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'autres questions que celle, définie ci-dessus, qui lui a été renvoyée ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé qu'il n'était pas recevable à soumettre au juge administratif des moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait illégale en raison d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un détournement de pouvoir commis par le maire de Castillon-la-Bataille ;

     

    Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire, à l'exception de ceux couverts par le secret de la défense nationale, font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. / Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions. / Lorsque les constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa sont soumis, par des dispositions législatives ou réglementaires, en raison de leur emplacement ou de leur utilisation, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions dont l'application est contrôlée par une autorité autre que celle compétente en matière de permis de construire, la déclaration mentionnée au premier alinéa tient lieu des demandes d'autorisation exigées au titre de ces dispositions. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois. (…) ; qu'en vertu du dernier alinéa de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, alors en vigueur, les personnes qui envisagent, à l'intérieur d'un site inscrit, de procéder à des travaux dépassant l'entretien courant doivent aviser quatre mois à l'avance l'administration de leur intention ; qu'aux termes de l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme : Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 alinéa 4 de la loi du 2 mai 1930. Le dépôt de la demande fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à certains travaux en application de l'article 4 de cette loi. Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France. Son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire transmise par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai supplémentaire d'un mois, auquel cas son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois suivant cette réception. ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 422-8 du même code, applicable aux déclarations de travaux exemptées du permis de construire : Dans les cas mentionnés aux articles R. 421-22, R. 421-38-3 à R. 421-38-7 et R. 421-38-9 à R. 421-38-19, le service instructeur consulte les autorités mentionnées auxdits articles. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (…). ;

     

    Considérant que l'architecte des bâtiments de France, saisi en application des dispositions précitées, devait être regardé, en l'absence de réponse de sa part dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, comme ayant d'abord émis tacitement un avis favorable aux travaux en cause ; que, toutefois, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que, un avis exprès défavorable de l'architecte des bâtiments de France lui ayant été communiqué ultérieurement, le maire, qui n'était pas plus lié par cet avis que par le précédent, tînt compte de cette dernière prise de position dans l'exercice de ses propres compétences ; qu'ainsi, le maire de Castillon-la-Bataille, estimant que sa première décision tacitement acquise au terme du délai de deux mois aurait porté atteinte au caractère et à l'intérêt du site classé des Moulins de Peys, a pu légalement, pour autant que cette appréciation ait été fondée, retirer cette décision dans le délai du recours contentieux et s'opposer aux travaux projetés, en visant dans son arrêté cet avis défavorable dont il s'appropriait le contenu ;

     

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré illégal l'arrêté du 3 mai 1999 du maire de Castillon-la-Bataille ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



     

     


    D E C I D E :



    Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A, à la société Bouygues Télécom SA, à la commune de Castillon-la-Bataille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer."