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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1722

  • Accident domestique, responsabilité du bailleur et hauteur anormale du bac à douche

    Ce n'est pas parce que la hauteur du bac à douche est anormale que le bailleur est responsable :


    "Vu l'article 1721 du code civil et l'article 6 b) de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 septembre 2008), que M. X..., locataire d'un logement, propriété de la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France (la SEMAFF) a assigné la bailleresse et la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la Caisse) aux fins d'obtenir la réparation du préjudice corporel qu'il avait subi suite à un accident domestique ; que la Caisse a sollicité remboursement de ses débours provisoires ;


    Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que l'accident consiste en une chute de M. X... en sortant de la douche, chute occasionnée exclusivement par la hauteur anormale du bac à douche ;

    Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un vice ou d'un défaut empêchant l'usage par le preneur de la chose louée ou de nature à faire obstacle à sa jouissance paisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;


    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;


    Condamne, ensemble, la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique et M. X... aux dépens ;


    Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;


    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille dix.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

    Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la Société d'économie mixte d'aménagement de la ville de Fort-de-France.


    PREMIER MOYEN DE CASSATION


    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la SEMAFF bailleur de M. Henry X..., responsable du préjudice subi par ce dernier du fait de l'accident domestique du 24 février 2000 et de l'avoir condamnée à payer à la CGSSM la somme de 46.586, 77 € en remboursement de ses débours provisoires ;


    Aux motifs propres qu'il ressort de la lecture des attestations de M. et Mme X...-Y... que ceux-ci se sont rendus au domicile de M. X... le 24 février 2000 pour lui porter secours et l'aider à se relever après une chute en sortant de sa douche ; que M. X..., examiné par le Dr Z... présentait une fracture de l'extrémité de l'humérus droit et une fracture de la rotule ; que le service Inter Associatif pour une vie autonome à domicile indiquait dans son rapport « suite à une chute, descendant du bac à douche, qu'il croyait devoir aménager en conséquence – chaise lourde en métal, barres d'appui murales – il lui est devenu difficile de réaliser seul et en toute indépendance ses transferts car le bac à douche est installé sur un socle. Il lui faut « gripper » une hauteur totale de 34 cm » ; que la Semaff avait une parfaite connaissance de la nature de l'handicap de M. X... ; que l'accident consiste bien en une chute en sortant de la douche, chute occasionnée exclusivement par la hauteur anormale du bac à douche ; que le bail conclu le 26 octobre 1999 entre les parties est régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et précise en ses conditions générales annexes que le bailleur doit assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux consignés dans l'état des lieux ; que l'article 1721 du Code civil dispose qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser ; qu'aucune mention n'est formulée s'agissant de la hauteur du bac à douche ; qu'il est incontestable que la Semaff, en tant que bailleur, est responsable et tenue de réparer le préjudice subi par M. X... ;



    Et aux motifs adoptés des premiers juges que selon le bail d'habitation du 26 octobre 1999, aucune clause de travaux à la charge du preneur n'était prévue et comme aucune partie ne produit l'état des lieux d'entrée, il faut en déduire qu'aucune réserve n'a été émise par aucune des deux parties au bail, la surélévation du bac à douche par rapport au handicap du preneur unijambiste n'ayant pas à l'entrée dans les lieux été perçue comme un vice ou un défaut de construction pouvant provoquer des problèmes au preneur ; que la Semaff qui produit la demande d'attribution de logement et le bail d'habitation reconnaît dans ses écritures que M. Henry X... s'est rendu dans ses locaux pour conclure le bail et donc ne peut ignorer son handicap physique, qu'elle est en tant que bailleur tenue de réparer les pertes subies par le preneur du fait d'un vice ou d'un défaut de la chose louée ; qu'il est incontesté que M. Henry X..., âgé de 74 ans au sortie du bac à douche surélevé de 34 cm par rapport au sol de la salle d'eau le 24 février 2000, s'est fracturé l'humérus droit et la rotule du genou gauche, nécessitant interventions chirurgicales, hospitalisation et rééducation et le réduisant au fauteuil roulant depuis ;


    ALORS D'UNE PART QUE l'obligation du bailleur d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle n'implique pas qu'il adapte le logement et ses équipements au handicap physique du preneur lorsque celui-ci n'est pas entré dans le champ contractuel ; qu'en l'espèce, en se fondant sur le caractère inadapté du bac à douche par rapport au handicap du preneur unijambiste pour retenir la garantie de la Semaff, au seul motif que le bailleur avait connaissance de ce handicap, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1721 du Code civil et 6- b de la loi du 6 juillet 1989 ;


    ALORS D'AUTRE PART QUE le bailleur ne doit garantie au preneur que des vices ou défauts de la chose louée de nature à en empêcher l'usage ou à faire obstacle à la jouissance paisible du logement ; qu'en l'espèce, en retenant la responsabilité de la Semaff sans caractériser en quoi la hauteur du bac à douche constituait un vice ou un défaut de nature à empêcher l'usage du logement ou à faire obstacle à sa jouissance paisible par le preneur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1721 du Code civil et 6-b de la loi du 6 juillet 1989 ;


    ALORS ENSUITE QUE le bailleur n'est pas tenu des vices apparents et connus du preneur ; qu'en l'espèce, où elle a constaté que la surélévation du bac à douche était connue de M. X... lors de l'entrée dans les lieux et que ce dernier avait aménagé la douche en conséquence, la Cour d'appel, qui a cependant retenu la garantie du bailleur au titre de cette surélévation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1721 du Code civil et 6-b de la loi du 6 juillet 1989 ;


    ALORS ENFIN et en toute hypothèse QUE le bailleur n'est tenu d'indemniser le preneur que des pertes résultant des vices ou défauts de la chose louée ; qu'en l'espèce, la Semaff après avoir souligné que le lieu et les circonstances de l'accident restaient particulièrement obscurs, avait fait valoir que l'accident avait été causé par les aménagements réalisés par M. X... dans le bac à douche ; qu'en imputant l'accident exclusivement à la hauteur anormale du bac à douche, sans s'expliquer sur le rôle causal qu'ont pu jouer ces aménagements dont elle a constaté l'existence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1721 du Code civil et 6-b de la loi du 6 juillet 1989.


    SECOND MOYEN DE CASSATION


    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SEMAFF à payer à la CGSSM la somme de 46.586, 77 € en remboursement de ses débours provisoires ;


    Aux motifs que la CGSSM produit l'état détaillé provisoire de ses dépenses suite à l'accident de Monsieur X... ; qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir condamnation de la Semaff au paiement de ses débours soit la somme de 46.586, 77 € ;


    ALORS D'UNE PART QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer que la demande était fondée et à viser l'état produit par la CGSSM, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


    ALORS D'AUTRE PART QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la Semaff faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 3 à 6) que les documents médicaux produits par M. X... n'établissait pas un lien de causalité entre l'accident dont celui-ci demandait réparation et l'ensemble des soins qu'il a reçus ; qu'en condamnant la Semaff à payer à la CGSSM les débours qu'elle a engagés suite à l'accident de M. X..., sans répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."

  • Le permis de construire de Michel Drucker et le Conseil d'Etat

    Un arrêt à ce sujet (et des articles de presse ici):


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 décembre 2009 et 4 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'EYGALIERES, représentée par son maire ; la COMMUNE D'EYGALIERES demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 26 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la demande de l'association Ligue de défense des Alpilles, a suspendu la décision du 31 juillet 2009 par laquelle le maire de la commune requérante a refusé de retirer le permis de construire délivré le 18 janvier 2008 à M. et Mme Michel A ;


    2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par l'association Ligue de défense des Alpilles ;


    3°) de mettre à la charge de l'association Ligue de défense des Alpilles le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 juin 2010, présentée pour la COMMUNE D'EYGALIERES ;


    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


    Vu le code de justice administrative ;



    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,


    - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE D'EYGALIERES et de la SCP Capron, Capron, avocat de l'association Ligue de défense des Alpilles,


    - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;


    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la COMMUNE D'EYGALIERES et à la SCP Capron, Capron, avocat de l'association Ligue de défense des Alpilles ;





    Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du même code : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;


    Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par courrier du 31 juillet 2009, le maire de la COMMUNE D'EYGALIERES a rejeté la demande de l'association Ligue de défense des Alpilles tendant à la fois au retrait du permis de construire délivré le 18 janvier 2008 à M. et Mme A et à l'interruption des travaux en cours de réalisation ; qu'à l'appui de ses demandes aux fins d'annulation et de suspension de l'exécution du refus qui lui a ainsi été opposé, l'association a soulevé un unique moyen tiré de la fraude dont serait entaché le permis de construire litigieux ; que, dès lors et nonobstant la circonstance que les mémoires de l'association aient fait référence au refus de la COMMUNE D'EYGALIERES en date du 31 juillet 2009 d'interrompre les travaux, le juge des référés, qui n'était pas tenu d'inviter les parties à produire leurs observations sur l'interprétation qu'il a retenue de leurs conclusions, n'a pas procédé à une analyse inexacte de la demande dont il était saisi en estimant qu'elle tendait à la suspension du refus du maire non seulement d'ordonner l'interruption des travaux mais aussi de retirer le permis de construire litigieux ;


    Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté délivrant le permis de construire litigieux a visé l'avis réputé favorable de l'architecte des bâtiments de France ; que, toutefois, cet architecte a indiqué à l'association Ligue de défense des Alpilles, dans une lettre du 5 mars 2009, ne pas avoir reçu la saisine correspondante et être attaché à la préservation du site d'implantation du projet qui est classé et comporte une chapelle, elle-même inscrite aux monuments historiques, en covisibilité et à moins de 500 mètres ; qu'en réponse à l'association, le maire de la COMMUNE D'EYGALIERES a produit une lettre datée du 11 juillet 2007 du service de l'équipement se présentant comme une demande d'avis ou d'accord adressée à l'architecte des bâtiments de France sur la demande du permis de construire litigieux déposée le 26 juin 2007 mais précisant que cette demande avait été complétée le 12 octobre 2007 ; qu'ainsi et eu égard à l'office que lui attribuent les articles L. 511-1 et L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, retenir, en l'état de l'instruction, comme de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire litigieux, le moyen tiré de ce qu'il serait entaché de fraude ;


    Considérant qu'il résulte ce qui précède que la COMMUNE D'EYGALIERES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de la décision du 31 juillet 2009 refusant le retrait du permis de construire délivré le 18 janvier 2008 à M. et Mme A ;


    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'association Ligue de défense des Alpilles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes demandées par la COMMUNE D'EYGALIERES et par M. et Mme A ;


    Considérant que la Ligue de défense des Alpilles a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de l'association, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la COMMUNE D'EYGALIERES le versement à la SCP Yves et Blaise Capron de la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ;




    D E C I D E :



    Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE D'EYGALIERES est rejeté.

    Article 2 : La COMMUNE D'EYGALIERES versera à la SCP Yves et Blaise Capron la somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
    Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A sont rejetées.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'EYGALIERES, à l'association Ligue de défense des Alpilles, à M. et Mme Michel A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
    Copie en sera adressée pour information au préfet des Bouches-du-Rhône."