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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1721

  • Retenue de garantie et réception

    Le lien entre les deux est rappelé par cet arrêt (voir aussi mon site "Tout savoir sur la retenue de garantie") :



    "Vu l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 :

    Attendu que les payements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 pour 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage ; que la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire ;


    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2008), que la société Baou de Sormiou, maître d'ouvrage, a confié à la société Sogeco l'exécution de plusieurs lots d'un marché de construction immobilière ; que par acte du 21 novembre 2003, la société Banque du bâtiment et des travaux publics (BTP Banque) s'est constituée caution personnelle et solidaire de la société Sogeco pour le montant de la retenue de garantie ; que la société Sogeco ayant abandonné le chantier, la société Baou de Sormiou a assigné la BTP Banque en payement de la somme représentant le montant de la retenue de garantie ;


    Attendu que, pour condamner la BTP Banque à payer une certaine somme à la société Baou de Sormiou, l'arrêt retient que la garantie prévue par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 ne s'applique pas aux seuls travaux mal exécutés mais peut concerner l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis et que le maître de l'ouvrage peut prétendre, compte tenu du coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des ouvrages et à leur achèvement, à la somme correspondant à 5% du montant cumulé de la dernière situation de travaux acquittée ;


    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le constat contradictoire de l'état de la qualité des travaux ne constituait pas un procès verbal de réception de ceux-ci, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;


    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;


    Condamne la société Baou de Sormiou aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Baou de Sormiou à payer à la société BTP Banque la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Baou de Sormiou ;


    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille dix.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, aux conseils pour la société BTP banque


    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société BTP Banque, caution au titre de la retenue de garantie prévue à l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, à verser la somme de 122.491,80 € HT à la SNC Baou de Sormiou, maître de l'ouvrage ;


    AUX MOTIFS QUE : « les parties s'opposent sur l'application de la retenue de garantie réglementée par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1799, 3° du Code civil, JO 17 juillet. Qu'aux termes de l'article 1er de cette loi, « les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret » ; que la retenue de garantie et la caution solidaire ont en principe pour objet de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ayant donné lieu à des réserves à la réception, à l'exclusion des frais annexes ; que la garantie ne s'applique pas aux seuls travaux mal exécutés mais peut concerner l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis ; que la retenue de garantie et en l'espèce l'obligation du banquier ne peut porter que sur des sommes pour lesquelles le maître de l'ouvrage ne peut plus opérer la retenue de garantie ; qu'en effet si le maître de l'ouvrage reste redevable d'une somme à titre de solde du prix des travaux, cette même somme doit être soustraite du montant de la garantie mise à la charge de l'établissement financier, garantie qui ne peut s'appliquer que sur les sommes pour lesquelles le maître de l'ouvrage ne peut plus opérer la retenue légale de garantie ; que la production de créance de l'établissement financier qui ne concerne que ses rapports avec la société en procédure collective n'est pas un aveu judiciaire dans ses rapports avec une autre partie en un autre contentieux ; que la SNC Baou de Sormiou pour le surplus raisonne d'une part comme si il y avait eu une réception des travaux et un décompte contradictoire des sommes dues et d'autre part comme si la banque était détentrice pour le compte de l'entreprise défaillante d'une somme à hauteur de 5% de l'ensemble du marché et qu'elle serait bien fondée en une action directe ou à première demande de se voir attribuer ; que la SNC Baou de Sormiou se prévaut d'une réception des travaux du 13 octobre 2004 mais il convient de relever que la société SOGECO n'était ni présente ni représentée à la réunion qui avait lieu à cette date ; que surtout il n'a jamais été question d'une réception de travaux à cette date ; qu'à cet égard, il faut relever que la convocation du 7 octobre 2004 vise exclusivement l'article IX du Cahier des Clauses Administratives Particulières sur la rupture du contrat et en vise expressément et exclusivement : « le maître d'ouvrage peut faire procéder dans les conditions qu'il jugera opportunes à la reprise des travaux inachevés (etc…) » ; que les autres parties EM2C et SECHAUD BATIMENT, sont le octobre 2004, elles aussi convoquées le 13 « pour un constat contradictoire de l'état de la qualité des travaux au moment de la résiliation» ; que l'acte établi se présente expressément comme un « constat contradictoire » et établi par le maître d'oeuvre hors la présence de SOGECO et sans mention d'une a
    cceptation en l'état de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage ; que l'on ne peut considérer ce document comme un procès-verbal de réception des travaux ; que la SNC Baou de Sormiou a obtenu le 22 octobre 2004 du président du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence statuant en référé une ordonnance désignant un expert judiciaire ; que cet expert, Monsieur X..., avait notamment in fine pour mission d'« apurer s'il y a lieu les comptes entre les parties » ; qu'en page 22 de son rapport, après avoir évalué à 3.867.396 € le coût des travaux nécessaires à la mise en conformité des ouvrages et à leur achèvement il a « évalué les préjudices » après déduction du marché SOGECO 3.658.776 € HT à 208.620 € HT en prenant pour acquis en l'état de la situation 11 pour l'essentiel payé 2.639.836 € HT ; qu'il convient encore de rappeler ici que ce rapport n'est pas contradictoire à la BTP BANQUE ; que la SNC Baou de Sormiou a déclaré à l'expert s'en tenir à la somme de 208.620 € (7 page 22) ; que l'expert s'arrête à la situation de travaux 11 (total cumulé 2.649.836 €) dont il déduit 10.000 € retenus par le maître de l'ouvrage pour parvenir à 2.639.836 € ; qu'il faut s'en tenir à cette somme, la situation 12 ne pouvant être ajoutée comme le prétend la banque ; qu'aucune somme n'était réglée en effet sur cette dernière situation et le décompte de retenues avancé par la banque 20.146,62 € en la situation 12 reprend la somme de 10.000 € déjà décomptée sur la situation 11 en cumul de retenues ; que l'application de 5% des sommes payées est selon l'expert sur la base de 2.649.836 €, la retenue maximum de garantie étant alors de 132.491,80 € ; que le préjudice de l'arrêt des travaux est toujours selon l'expert de 208.620 € ; que la somme de 132.491,80 € est donc la garantie acquise à la SNC mais il faut encore déduire la retenue de garantie opérée au moment du dernier règlement pris en compte par l'expert 10.000 € ; qu'en de telles circonstances la SNC Baou de Sormiou n'était au mieux fondée en ses prétentions qu'à hauteur de 132.491,80-10.000= 122.491,80 € HT ; qu'il y a lieu en conséquence de réformer le jugement entrepris pour toute condamnation au-delà de cette somme » ;

    ALORS 1/ QUE : la retenue légale résultant de la loi du 16 juillet 1971 vise garantir l'exécution des travaux de levée des réserves et non la bonne fin du chantier ; qu'en considérant néanmoins, pour condamner la banque au titre du cautionnement, que la retenue légale et, par conséquent, la caution bancaire qui y est substituée « ne s'applique nt pas aux seuls travaux mal exécutés mais peu vent concerner l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis », la cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 ;


    ALORS 2/ QUE : subsidiairement, en l'absence de réception contradictoire des travaux, le cautionnement se trouve privé d'objet et ne peut donc recevoir exécution ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la réception n'avait pas eu lieu ; qu'en considérant néanmoins que la banque était tenue au titre du cautionnement substitué à la retenue de garantie, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propre constatations en violation de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971."

     

  • Quel délai pour justifier des sommes retenues au titre du dépôt de garantie ?

    Il n'y en a pas selon cet arrêt :


    "Attendu que Mme X..., locataire d'un appartement, propriété indivise de M. Bruno Y... et de M. Patrick Y... a assigné les bailleurs, après résiliation du bail, en paiement de diverses sommes ; que M. Bruno Y... a formé des demandes reconventionnelles ;

    Sur le premier moyen :


    Vu l'article 1315 du code civil ;


    Attendu que pour condamner les bailleurs à payer à Mme X... la somme de 289 euros en remboursement du coût de travaux de plomberie, le jugement attaqué retient que cette dernière doit être dédommagée du préjudice qu'elle a subi ;


    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé qu'aucun justificatif n'était apporté concernant ces travaux, le juge de proximité a violé le texte susvisé ;


    Sur le deuxième moyen :


    Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;

    Attendu que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ;

    Attendu que pour débouter M. Bruno Y... de sa demande tendant à ce qu'une somme de 180, 25 euros soit déduite du montant du dépôt de garantie à restituer, le jugement retient qu'il devait envoyer l'ensemble des justificatifs, soit des devis ou des factures, à Mme X... avant le 5 décembre 2007 et que les courriers qu'il a envoyés sont tous postérieurs à cette date ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition légale ne fait obligation au bailleur de justifier dans ce délai de deux mois des sommes qu'il entend déduire du montant du dépôt de garantie, le juge de proximité, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé ;

    Sur le troisième moyen :


    Vu l'article 455 du code de procédure civile ;


    Attendu que pour condamner M. Bruno Y... à lui verser la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le juge de proximité retient que Mme X... " doit être dédommagée du préjudice qu'elle a subi s'agissant de la caution bancaire conservée à tort depuis le 5 octobre 2007 " et que " celui-ci sera estimé à la somme de 800 euros que devra lui verser M. Bruno Y... " ;


    Qu'en statuant ainsi, le juge de proximité, qui s'est prononcé par des motifs impropres à caractériser les circonstances faisant dégénérer en abus la défense de M. Bruno Y... à l'action de Mme X..., n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;


    Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige, il y a lieu à cassation totale ;


    PAR CES MOTIFS :


    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 juillet 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 16ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 15ème ;


    Condamne Mme X... aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;


    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille neuf.


    MOYENS ANNEXES au présent arrêt


    Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour de M. Y...


    PREMIER MOYEN DE CASSATION


    Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné monsieur Bruno Y... et monsieur Patrick Y..., copropriétaires en indivision de l'immeuble loué par madame X... à verser à cette dernière la somme de 289 € au titre des travaux de plomberie qu'elle aurait payés avant son déménagement ;


    AUX MOTIFS QU'aucun justificatif n'était apporté à la juridiction concernant les travaux de plomberie réglés par la locataire lorsqu'elle a quitté les lieux ; que cette dernière devait être dédommagée du préjudice qu'elle avait subi, soit la somme de 289 € de travaux qu'elle avait versée ainsi que l'ensemble des frais irrépétibles qu'elle avait dû débourser (jugement, p. 4, 5ème et 6ème alinéas) ;


    ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il ressort des propres constatations du jugement attaqué qu'aucun justificatif n'est apporté à la juridiction concernant les travaux de plomberie réglés par la demanderesse lorsqu'elle a quitté les lieux ; qu'en condamnant néanmoins Monsieur Bruno Y... à lui rembourser la somme de 289 euros au titre des travaux de plomberie en cause, la Juridiction de proximité a méconnu les conséquences nécessaires de ses propres constatations sur la carence de la demanderesse dans l'administration de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil.


    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION


    Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Bruno Y... de sa demande tendant à voir condamner Madame X... à lui régler la somme de 180, 25 euros correspondant à sa part indivise de créance à retenir sur le montant du dépôt de garantie ;


    AUX MOTIFS QUE le délai pour restituer le dépôt de garantie expirait le 5 décembre 2007 ; que Monsieur Bruno Y..., s'il entendait prélever une somme sur le solde du dépôt de garantie, déduction faite du paiement du dernier loyer, devait envoyer l'ensemble des justificatifs, soit des devis ou des factures à Madame X... avant le 5 décembre 2007 ; que les courriers envoyés sont tous postérieurs et sont datés du 14 décembre 2007, 8 février et enfin 4 mars 2008 et que les demandes de retenues de la part de Monsieur Bruno Y... ne peuvent dans ces conditions être prises en considération ;


    ALORS QUE, D'UNE PART, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clefs par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ; qu'à défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire ; que le propriétaire est donc en droit de retenir, sur la somme à restituer au titre du dépôt de garantie, les « sommes restant dues », la finalité de ce dépôt de garantie étant précisément de garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ; que ce sont toutes les sommes dues à un titre quelconque par le fait que le locataire n'a pas exécuté ses obligations locatives qui peuvent être retenues par le bailleur, comme notamment celles correspondant aux réparations locatives ou au préjudice résultant des dégradations constatées dans les lieux ; que si les sommes restant dues au bailleur doivent être dûment justifiées, le bailleur n'est en aucun cas tenu de produire ses documents justificatifs dans le délai de deux mois prévu par l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 pour la restitution du dépôt de garantie ; qu'en décidant le contraire, la Juridiction de proximité a ajouté à la loi une exigence qui n'y figure pas et a violé par fausse application l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 ;


    ALORS QUE, D'AUTRE PART, le bailleur qui retient tout ou partie du dépôt de garantie en raison de dégradations n'est pas tenu de justifier de l'exécution de travaux de réparation ; que par suite, en exigeant du bailleur qu'il produise des devis et factures, la Juridiction de proximité a violé l'article 1730 du code civil.


    TROISIEME MOYEN DE CASSATION


    Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR condamné monsieur Bruno Y... à verser à madame X... la somme de 800 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;


    AUX MOTIFS QUE la locataire devait être dédommagée du préjudice qu'elle avait subi s'agissant de la caution bancaire conservée à tort depuis le 5 octobre 2007, que celui-ci serait estimé à la somme de 800 € que devrait lui verser monsieur Bruno Y... ; que ce dernier serait de son côté condamné à verser à madame X... la somme de 800 € de dommages et intérêts pour résistance abusive (jugement, p. 4, 9ème alinéa) ;


    ALORS, D'UNE PART, QUE le juge doit caractériser l'abus de l'exercice du droit de se défendre, qu'en retenant néanmoins que monsieur Bruno Y... serait condamné pour résistance abusive, sans caractériser la faute qu'il aurait commise dans l'exercice de son droit de se défendre, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;


    ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, dans les motifs, que madame X... avait subi un préjudice à hauteur de 800 € au titre de la conservation à tort de la caution bancaire depuis le 5 octobre 2007 (jugement, p. 4, 7ème alinéa) et en décidant, dans le dispositif, que la condamnation de monsieur Bruno Y... à lui verser la somme de 800 € était justifiée au titre de la procédure abusive, la juridiction de proximité a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a ainsi violé les dispositions des articles 455 et 458 du code de procédure civile."