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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1684

  • Activités accessoires à une activité agricole et permis de construire

    La question d'un parlementaire et la réponse d'un ministre :

     

    La question :

    M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés que connaissent les communes pour instruire les demandes de permis de construire en zone agricole lorsqu'elles portent sur des activités accessoires telles que l'organisation de séminaires, la location de salles, l'hébergement hôtelier, la restauration à la ferme… Il lui demande quels sont les éléments que les communes doivent prendre en considération pour apprécier si ces activités accessoires peuvent être rattachées à une activité agricole existante.

     


    La réponse :

    Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisées dans les zones agricoles (zone A) des plans locaux d'urbanisme (PLU), au regard de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme. Ces projets sont également admis dans les secteurs non constructibles délimités par les cartes communales, en application de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme. En l'absence de PLU ou de carte communale, l'article L. 111-1-2 du code susvisé prévoit que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisées hors des parties actuellement urbanisées (HPAU) de la commune. La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de « modernisation de l'agriculture et de la pêche » prévoit, en outre, que les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole, ou qui sont à vocation agricole, devront être préalablement soumis pour avis, par le représentant de l'État dans le département, à une commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Une construction ou une installation est nécessaire à l'exploitation agricole, au sens de ces dispositions, lorsqu'elle apparaît indispensable du point de vue du fonctionnement et des activités de l'exploitation. Il est impossible d'énumérer l'ensemble des constructions ou installations nécessaires à l'exploitation agricole au regard de ce critère, compte tenu de leur diversité. Les demandes d'autorisation d'urbanisme doivent donc faire l'objet d'un examen au cas par cas de manière à apprécier au mieux la nécessité du projet pour l'exploitation agricole. Le Conseil d'État a toutefois considéré qu'un édifice hôtelier ne pouvait pas être regardé comme nécessaire à une exploitation maraîchère et à une activité d'élevage d'ovins, au titre de l'application du code de l'urbanisme. Il a, à cette occasion, précisé que le demandeur d'une autorisation d'urbanisme ne pouvait pas se prévaloir des dispositions relatives au régime d'assurance obligatoire des salariés agricoles, selon lesquelles les activités d'accueil à caractère touristique ou hôtelier développées sur les exploitations agricoles constituent un prolongement de l'activité agricole (CE 14 février 2007, n° 282-398). Dès lors, les structures d'accueil à caractère touristique ou hôtelier, telles les salles de séminaire, les hébergements hôteliers ou les restaurants, ne peuvent être considérées comme nécessaires à l'exploitation agricole. Ces projets ne peuvent donc pas, en principe, faire l'objet d'autorisations d'urbanisme en zone A d'un PLU, en secteur non constructible d'une carte communale ou HPAU. Toutefois, l'article 19 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement prévoit que le règlement du PLU pourra délimiter en zone A des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels des constructions pourront être autorisées. Le règlement du PLU devra toutefois préciser les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer leur compatibilité avec le maintien du caractère agricole de la zone. L'ensemble de ces mesures vise à préserver les terres agricoles tout en permettant une diversification des activités en zone agricole.

  • Zone agricole et permis de construire

    Une question et une réponse :

     

    La question :

     

    M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser si les demandes de permis de construire en zone agricole doivent nécessairement se rattacher à une exploitation agricole existante au moment du dépôt de la demande ou si elles peuvent se rapporter à un projet d'exploitation agricole à créer ou à développer.

     

     

     

    La réponse : 

     

    Une demande de permis de construire portant sur une construction ou une installation nécessaire à l'exploitation agricole et située dans une zone agricole (zone A) d'un plan local d'urbanisme (PLU) peut faire l'objet d'un accord, en application de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme. Un permis de construire peut également être délivré pour ce type de projet dans les secteurs non constructibles délimités par les cartes communales, en application l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme. En l'absence de PLU ou de carte communale, l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme prévoit par ailleurs que les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisées hors des parties actuellement urbanisées (HPAU) de la commune. La loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de « modernisation de l'agriculture et de la pêche » prévoit en outre que les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole devront être préalablement soumis pour avis, par le représentant de l'État dans le département, à une commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Il appartient au demandeur de présenter dans sa demande la nature et la destination de son projet. Cette demande ne pourra pas faire l'objet d'un refus sur le fondement d'une non-conformité du projet à la destination d'une zone A d'un PLU, aux dispositions prévues à l'article L. 124-2 en carte communale ou à celles prévues à l'article L. 111-1-2 si, à la lecture des pièces du dossier, l'installation ou la construction apparaît indispensable du point de vue du fonctionnement et des activités d'une exploitation agricole. Il n'est toutefois pas nécessaire que la demande fasse état d'une exploitation agricole existante. Par contre, la demande doit faire l'objet d'un refus si les pièces du dossier font apparaître une absence de lien de nécessité entre la construction ou l'installation et l'activité agricole projetée. Chaque demande devra donc faire l'objet d'un examen au cas par cas, au regard notamment de la destination de la construction ou de l'installation. Le Conseil d'État a, par exemple, considéré qu'un édifice hôtelier ne pouvait pas être regardé comme nécessaire à une exploitation maraîchère et à une activité d'élevage d'ovins, au titre de l'application du code de l'urbanisme (CE 14 février 2007, n° 282398). La taille de la construction ou de l'installation par rapport à la superficie de l'exploitation agricole projetée constitue un autre critère d'analyse. Le Conseil d'État a en effet considéré qu'une maison d'habitation ne pouvait pas être regardée comme directement liée et nécessaire à une activité horticole eu égard à la faible superficie d'une serre également projetée (CE 12 novembre 1990, n° 97282). La nature de l'exploitation agricole projetée doit également être prise en considération. Certaines activités, comme l'élevage, peuvent en effet nécessiter une présence rapprochée et permanente. Dès lors, la réalisation d'une construction accueillant l'éleveur et ses salariés peut apparaître nécessaire à l'exploitation agricole. A contrario, le juge administratif a considéré que la culture de la vigne (CAA Marseille, 6 novembre 2009, n° 09MA01965) et la production de céréales, de foins et de luzerne (CAA Lyon, 5 janvier 2010 n° 09LY00035) ne nécessitaient pas une présence permanente. Par ailleurs, s'il apparaît ultérieurement que le demandeur a procédé à des déclarations inexactes quant à la nécessité de la construction ou de l'installation pour l'exploitation agricole, le permis de construire obtenu frauduleusement pourra être retiré sans condition de délai.