Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1684

  • La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude

    Principe posé par cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2007), que les consorts X... ont cité les consorts Y... et Z... pour voir juger que les fonds de ceux-ci ne sont pas enclavés et que les leurs ne sont grevés d'aucune servitude de passage au profit des fonds voisins ; que les époux Y... et Mme Z... ont demandé à ce que soit constatée l'existence au profit de leurs parcelles d'une servitude de passage par destination du père de famille ou par prescription trentenaire en raison de leur enclave ;

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les fonds des époux Y... et des époux Z... bénéficiaient d'issues sur la voie publique et que ceux-ci ne démontraient pas que l'issue dont bénéficiait chacun de leurs fonds serait insuffisante, compte tenu des besoins de leur habitation, nécessitant autre chose qu'un aménagement de leur propriété, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

    Mais sur le second moyen :

    Vu les articles 693 et 694 du code civil ;

    Attendu que, pour dire que les fonds des époux Y... et de Mme Z... ne bénéficient pas d'une servitude de passage acquise par destination du père de famille, l'arrêt retient qu'une servitude de passage est une servitude discontinue et que l'article 691, alinéa 1er, dispose que les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les parcelles des époux Y... et de Mme Z... et celles des consorts X... étaient issues d'un même fonds et si, lors de la division de ce fonds, la situation des lieux révélait l'existence d'un signe apparent de servitude, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

    Condamne les consorts X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer aux époux Y..., à Mme Z... et à Mme B..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit."

  • Notion de servitude

    Une servitude peut porter sur l'interdiction de la vente de carburants et d'huiles et de l'entretien des véhicules :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 1991), que la société Langon-Moléon a vendu, le 7 novembre 1975, à la société Doux et Trouillot une partie du terrain dont elle était propriétaire, en stipulant que le surplus serait grevé d'une servitude consistant dans l'interdiction de la vente de carburants et d'huiles et de l'entretien des véhicules ; qu'elle a, par la suite, sur la partie demeurée sa propriété, consenti un bail à construction à la société Plageco qui y a aménagé un supermarché avec une " station-service " assurant la vente de carburants, d'huiles et de produits d'entretien des véhicules ;

     

    Attendu que la société Plageco fait grief à l'arrêt de lui interdire toutes les activités visées dans l'acte du 7 novembre 1975, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 637 du Code civil, auquel ne déroge pas l'article 686, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Plageco a fait valoir que la clause d'interdiction de construire et d'exploiter dans les lieux un commerce pour l'automobile vise seulement la protection contre la concurrence et la commodité du fonds de commerce exploité par la société Doux et Trouillot et est directement et exclusivement stipulée au profit de ce fonds de commerce, entité mobilière de l'immeuble sur lequel il est exploité ; que la juridiction du second degré, qui s'est contentée d'affirmer que le droit, constitué au bénéfice de cette société, doit être considéré comme directement attaché aux biens immeubles qu'il concerne et énumérés dans l'acte du 7 novembre 1975, sans s'expliquer sur l'interposition du fonds de commerce de la société Doux et Trouillot, ayant pour effet d'écarter l'existence d'un rapport réel entre deux immeubles constitutifs d'une servitude au sens de l'article 637, n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; d'autre part, que pour qualifier une convention de servitude ou d'obligation personnelle, les juges du fond doivent rechercher si elle est établie à la charge ou au profit d'un immeuble ou bien à la charge ou au profit d'une personne déterminée ; que dans ses conclusions d'appel, qui ont été délaissées, la société Plageco a encore fait valoir que la clause d'interdiction profite au fonds de commerce de station-service et ventes d'automobiles qui est le prolongement de la personne morale commerçante, la société Doux et Trouillot ; qu'ainsi, la juridiction du second degré a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

     

    Mais attendu que l'interdiction faite à l'acquéreur d'un fonds de l'affecter à un usage déterminé pouvant constituer une charge pour un héritage au profit d'un autre et revêtir ainsi le caractère d'une servitude établie par le fait de l'homme, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que le droit constitué au bénéfice du fonds dominant, non contraire à l'ordre public, était attaché aux biens immeubles énumérés dans l'acte ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé."