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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1685

  • Référé suspension et octroi de la force publique pour expulser

    Un arrêt à ce sujet :

     

    "Vu le pourvoi, enregistré le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 9 juillet 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant accordé à la SCI Debersy le concours de la force publique pour procéder, en exécution d'une décision de justice, à l'expulsion de M. et Mme A ;

    2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. et Mme A ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de la construction et de l'habitation ;

    Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

    Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

    - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A,

    - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A ;




    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

    Considérant que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution ; que, toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique ; qu'en cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

    Considérant que pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2009 informant M. A de l'autorisation qu'il avait donnée à l'officier de police territorialement compétent de prêter le concours de la force publique pour l'expulsion de son logement à compter du 12 août 2009, en exécution du jugement du tribunal d'instance de Marseille du 5 février 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a retenu comme de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du risque de troubles à l'ordre public susceptible de résulter de la mise en oeuvre du concours de la force publique eu égard à la situation sociale des occupants et aux démarches qu'ils avaient effectuées en vain pour trouver un nouveau logement ; qu'en estimant que le seul fait que les personnes expulsées n'aient pas de solution de relogement était susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public justifiant que l'autorité administrative, puisse, sans erreur manifeste d'appréciation, ne pas prêter son concours à l'exécution d'une décision juridictionnelle, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;

    Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. et Mme A ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

    Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M et Mme A pour demander que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône accordant à la SCI Debersy le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion, et notamment pas ceux tirés de ce qu'elle méconnaîtrait la loi du 5 mars 2007 qui institue le droit au logement opposable, et que, faute de solution de relogement, leur situation sociale serait rendue difficile n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que par suite M. et Mme A ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution de celle-ci ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans la présente instance, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que demande la SCI Debersy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Debersy et de l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



    D E C I D E :


    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 11 septembre 2009 est annulée.

    Article 2 : La demande formée par M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

    Article 3 : Les conclusions de la SCI Debersy et de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à M et Mme Richard A et à la SCI Debersy."

  • Démolition de l'ouvrage qui fait obstacle à une servitude de passage

    Voici un exemple :

     

    "Vu l'article 2229 du Code civil ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 22 juin 2000), que M. X... a fait assigner Mme Z..., M. Y... et la commune d'Alleyras aux fins d'obtenir sur la parcelle cadastrée n° 188 sur laquelle Mme Z... a fait édifier un garage, un droit de passage lui permettant d'accéder à son fonds enclavé ainsi que la démolition sous astreinte du garage et voir juger que Mme Z... n'est pas propriétaire de ladite parcelle ;

     

    Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande reconventionnelle tendant se voir reconnaître propriétaire de la parcelle n° 118 par prescription acquisitive trentenaire, l'arrêt retient qu'il résulte d'un rapport d'expertise en date du 9 septembre 1983 et du plan annexé que seule une partie de l'ancienne parcelle n° 107 avait été vendue par la commune d'Alleyras conformément aux actes et que la parcelle n° 188 n'y était pas portée comme propriété de Mme Z..., qu'en raison de cette équivoque affectant la possession, Mme Z... ne saurait se prévaloir de la prescription trentenaire pour se prétendre propriétaire d'une parcelle sur laquelle elle ne démontre pas avoir payé les taxes foncières ;

     

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme Z... n'avait pas, par des actes matériels de possession, manifesté sa volonté de se conduire publiquement en propriétaire de la parcelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

     

    Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

     

    Vu l'article L. 480-13 du Code de l'urbanisme ;

     

    Attendu que lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir ou son illégalité constatée par la juridiction administrative ;

     

    Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en démolition du garage édifié par Mme Z..., l'arrêt retient que pour que cette démolition soit susceptible d'être ordonnée, il convenait que le permis de construire accordé ait été annulé ainsi que le prévoit l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que M. X... se prévalait, à l'encontre de Mme Z..., d'une servitude de passage pour accéder à son fonds enclavé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon."