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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1686

  • Il résulte du principe de l'inaliénabilité des biens du domaine public qu'ils ne peuvent être grevés de servitudes légales de droit privé

    Principe posé par cet arrêt :

     

    "Attendu que la construction de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur ayant eu pour effet de couper un chemin qui reliait à la route nationale n° 7 des parcelles situées sur le territoire de la commune d'Arc-sur-Argens, M. Z..., propriétaire d'une de ces parcelles, et aux droits de qui sont les époux X..., a prétendu que son fonds se trouvait enclavé et a assigné les époux Y... et la société La Forêt fleurie, propriétaires de parcelles voisines, ainsi que la société Escota, concessionnaire de l'autoroute, leur réclamant un passage par application des articles 682 et 683 du Code civil ; que la cour d'appel, rejetant une exception d'incompétence soulevée par la société Escota et entérinant un rapport d'expertise, a dit que ce passage s'exercerait en partie sur une bande de terrain longeant l'autoroute et comprise dans les dépendances de cet ouvrage public ;

     

    Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi principal de la société Escota, le deuxième, pris en sa troisième branche :

     

    Vu l'article L. 52 du Code du domaine de l'Etat ;

     

    Attendu que les biens du domaine public sont inaliénables ;

     

    Attendu que pour accueillir la demande des époux X... en ce qu'elle était dirigée contre la société Escota, l'arrêt énonce que les fonds dépendant du domaine public peuvent être grevés d'une servitude de passage à la condition que l'exercice du passage ne soit pas incompatible avec la destination de ces biens et ne compromette pas le service normal auquel ils sont affectés ; qu'il ajoute que le tracé préconisé par l'expert est le plus court et le moins dommageable, étant implanté essentiellement sur des terrains longeant l'autoroute " sans aucun usage particulier ", et qu'il ne porte pas atteinte à la destination de l'ouvrage public, " l'intégrité de l'autoroute étant préservée " ;

     

    Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il résulte du principe de l'inaliénabilité des biens du domaine public qu'ils ne peuvent être grevés de servitudes légales de droit privé, et notamment d'un droit de passage en cas d'enclave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen du pourvoi principal, sur le troisième moyen du même pourvoi, ni sur le pourvoi incident de la société La Forêt fleurie :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée."

  • La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude

    Principe posé par cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 janvier 2007), que les consorts X... ont cité les consorts Y... et Z... pour voir juger que les fonds de ceux-ci ne sont pas enclavés et que les leurs ne sont grevés d'aucune servitude de passage au profit des fonds voisins ; que les époux Y... et Mme Z... ont demandé à ce que soit constatée l'existence au profit de leurs parcelles d'une servitude de passage par destination du père de famille ou par prescription trentenaire en raison de leur enclave ;

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les fonds des époux Y... et des époux Z... bénéficiaient d'issues sur la voie publique et que ceux-ci ne démontraient pas que l'issue dont bénéficiait chacun de leurs fonds serait insuffisante, compte tenu des besoins de leur habitation, nécessitant autre chose qu'un aménagement de leur propriété, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;

    Mais sur le second moyen :

    Vu les articles 693 et 694 du code civil ;

    Attendu que, pour dire que les fonds des époux Y... et de Mme Z... ne bénéficient pas d'une servitude de passage acquise par destination du père de famille, l'arrêt retient qu'une servitude de passage est une servitude discontinue et que l'article 691, alinéa 1er, dispose que les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de servitude, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les parcelles des époux Y... et de Mme Z... et celles des consorts X... étaient issues d'un même fonds et si, lors de la division de ce fonds, la situation des lieux révélait l'existence d'un signe apparent de servitude, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;

    Condamne les consorts X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et les condamne à payer aux époux Y..., à Mme Z... et à Mme B..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille huit."