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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1687

  • Notion de servitude

    Une servitude peut porter sur l'interdiction de la vente de carburants et d'huiles et de l'entretien des véhicules :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 1991), que la société Langon-Moléon a vendu, le 7 novembre 1975, à la société Doux et Trouillot une partie du terrain dont elle était propriétaire, en stipulant que le surplus serait grevé d'une servitude consistant dans l'interdiction de la vente de carburants et d'huiles et de l'entretien des véhicules ; qu'elle a, par la suite, sur la partie demeurée sa propriété, consenti un bail à construction à la société Plageco qui y a aménagé un supermarché avec une " station-service " assurant la vente de carburants, d'huiles et de produits d'entretien des véhicules ;

     

    Attendu que la société Plageco fait grief à l'arrêt de lui interdire toutes les activités visées dans l'acte du 7 novembre 1975, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 637 du Code civil, auquel ne déroge pas l'article 686, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Plageco a fait valoir que la clause d'interdiction de construire et d'exploiter dans les lieux un commerce pour l'automobile vise seulement la protection contre la concurrence et la commodité du fonds de commerce exploité par la société Doux et Trouillot et est directement et exclusivement stipulée au profit de ce fonds de commerce, entité mobilière de l'immeuble sur lequel il est exploité ; que la juridiction du second degré, qui s'est contentée d'affirmer que le droit, constitué au bénéfice de cette société, doit être considéré comme directement attaché aux biens immeubles qu'il concerne et énumérés dans l'acte du 7 novembre 1975, sans s'expliquer sur l'interposition du fonds de commerce de la société Doux et Trouillot, ayant pour effet d'écarter l'existence d'un rapport réel entre deux immeubles constitutifs d'une servitude au sens de l'article 637, n'a pas donné une base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; d'autre part, que pour qualifier une convention de servitude ou d'obligation personnelle, les juges du fond doivent rechercher si elle est établie à la charge ou au profit d'un immeuble ou bien à la charge ou au profit d'une personne déterminée ; que dans ses conclusions d'appel, qui ont été délaissées, la société Plageco a encore fait valoir que la clause d'interdiction profite au fonds de commerce de station-service et ventes d'automobiles qui est le prolongement de la personne morale commerçante, la société Doux et Trouillot ; qu'ainsi, la juridiction du second degré a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

     

    Mais attendu que l'interdiction faite à l'acquéreur d'un fonds de l'affecter à un usage déterminé pouvant constituer une charge pour un héritage au profit d'un autre et revêtir ainsi le caractère d'une servitude établie par le fait de l'homme, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que le droit constitué au bénéfice du fonds dominant, non contraire à l'ordre public, était attaché aux biens immeubles énumérés dans l'acte ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé."

  • Référé suspension et octroi de la force publique pour expulser

    Un arrêt à ce sujet :

     

    "Vu le pourvoi, enregistré le 24 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du 9 juillet 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône ayant accordé à la SCI Debersy le concours de la force publique pour procéder, en exécution d'une décision de justice, à l'expulsion de M. et Mme A ;

    2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par M. et Mme A ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de la construction et de l'habitation ;

    Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

    Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

    - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A,

    - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. et Mme A ;




    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

    Considérant que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution ; que, toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique ; qu'en cas d'octroi de la force publique il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

    Considérant que pour ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 9 juillet 2009 informant M. A de l'autorisation qu'il avait donnée à l'officier de police territorialement compétent de prêter le concours de la force publique pour l'expulsion de son logement à compter du 12 août 2009, en exécution du jugement du tribunal d'instance de Marseille du 5 février 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a retenu comme de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée le moyen tiré du risque de troubles à l'ordre public susceptible de résulter de la mise en oeuvre du concours de la force publique eu égard à la situation sociale des occupants et aux démarches qu'ils avaient effectuées en vain pour trouver un nouveau logement ; qu'en estimant que le seul fait que les personnes expulsées n'aient pas de solution de relogement était susceptible d'entraîner un trouble à l'ordre public justifiant que l'autorité administrative, puisse, sans erreur manifeste d'appréciation, ne pas prêter son concours à l'exécution d'une décision juridictionnelle, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, par suite, être annulée ;

    Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. et Mme A ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

    Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M et Mme A pour demander que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 9 juillet 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône accordant à la SCI Debersy le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion, et notamment pas ceux tirés de ce qu'elle méconnaîtrait la loi du 5 mars 2007 qui institue le droit au logement opposable, et que, faute de solution de relogement, leur situation sociale serait rendue difficile n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que par suite M. et Mme A ne sont pas fondés à demander qu'il soit sursis à l'exécution de celle-ci ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans la présente instance, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme A la somme que demande la SCI Debersy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Debersy et de l'Etat, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;



    D E C I D E :


    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille du 11 septembre 2009 est annulée.

    Article 2 : La demande formée par M. et Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Marseille est rejetée.

    Article 3 : Les conclusions de la SCI Debersy et de M. et Mme A tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à M et Mme Richard A et à la SCI Debersy."