Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1599

  • SHON et terrasse

    La question d'un parlementaire et la réponse du ministre à propos de la SHON :

     

    La question :

     

    Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, si une terrasse réalisée en rez-de-chaussée (rez-de-jardin) est susceptible d'être intégrée dans la surface habitable (SHON) lors de la procédure d'octroi d'un permis de construire.

     

     

    La réponse :

     

    En application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, les surfaces non closes situées en rez-de-chaussée des constructions ne doivent pas être prises en compte dans le calcul de la surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) d'une construction. Le Conseil d'État a jugé que ces surfaces ne peuvent être exclues de la SHON que s'il s'agit d'espaces véritablement ouverts et n'étant pas susceptibles d'être fermés sans l'intervention de travaux supplémentaires soumis à permis de construire (CE 11 décembre 1987, commune de Saint-Jean-de-Muzols n° 76948). Ainsi, une terrasse non couverte réalisée de plain-pied avec le rez-de-jardin est à exclure de la SHON lors de la procédure d'octroi d'un permis de construire.

     


    L'arrêt cité :

     

    "Vu, °1 sous le °n 76 948 la requête sommaire enregistrée le 24 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS 07300 , représentée par son maire en exercice, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 juillet 1986, présenté pour la commune de Saint-Jean-de-Muzols, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

    °1 annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Guy Y..., le permis de construire délivré le 8 mars 1985 à M. Norbert X... ;

    °2 rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. Guy Y...,

    Vu, °2, sous le °n 77 111, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1986 et le mémoire complémentaire enregistré le 25 juillet 1986, présentés pour la commune de Saint-Jean-de-Muzols, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 7 octobre 1986 du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

    °1 joigne les requêtes °n 76 948 et 77 111,

    °2 annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Guy Y..., le permis de construire délivré le 8 mars 1985 à M. Norbert X... ;

    °3 rejette la demande présentée par M. Guy Y... devant le tribunal administratif de Lyon,

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs ;

    Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

    Vu le décret du 30 juillet 1963, ensemble le décret du 20 janvier 1978 ;

    Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

    Après avoir entendu :

    - le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,

    - les observations de Me Vuitton, avocat de la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS,

    - les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant que le document enregistré sous le °n 77 111 constitue en réalité un mémoire complémentaire présenté pour la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS et faisant suite à sa requête enregistrée sous le °n 76 948 ; que par suite, ce document doit être rayé des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être joint à la requête enregistrée sous le °n 76 948 ;

    Sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 1985 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Muzols a délivré à M. Norbert X... un permis de construire une maison d'habitation sur le territoire de cette commune :

    Considérant qu'aux termes de l'article UD 14 du plan d'occupation des sols de Saint-Jean-de-Muzols : "les constructions ne doivent pas correspondre à un coefficient d'occupation du sol supérieur à 0,25" ; que la parcelle de terrain sur laquelle est implantée la construction litigieuse, située en zone UD du plan d'occupation des sols, a une superficie de 534 m 2 ; qu'ainsi la surface de plancher hors oeuvre nette constructiblesur cette parcelle ne pouvait dépasser 133,5 m 2 ;

    Considérant que si la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS soutient qu'il convient de déduire de la surface de plancher hors oeuvre brute de ce bâtiment non seulement la surface du garage mais aussi celle d'un local situé au rez-de-chaussée et qualifié de loggia ou de surface non close, les surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ne peuvent être exclues de la surface hors oeuvre nette, conformément à l'article R.112-2 du code de l'urbanisme, que s'il s'agit d'espaces véritablement ouverts qui ne sont pas susceptibles d'être fermés sans l'intervention de travaux supplémentaires soumis à permis de construire ; qu'il ressort des pièces du dossier que tel n'était pas le cas du local litigieux dont l'unique ouverture, d'ailleurs obturée en fait, avait pour seul but de faire artificiellement considérer cette pièce comme une surface non close déductible de la surface hors oeuvre nette ; qu'ainsi la surface de plancher hors nette réelle du bâtiment en cause excède la surface constructible ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande de M. Y..., le permis de construire délivré le 8 mars 1985 à M. X... ;

    Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS à payer une amende de 2 000 F ;
    Article 1er : Les productions enregistrées sous le °n 77 111 sont rayées du registre du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête enregistrée sous le °n 76 948.
    Article 2 : La requête de la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS estrejetée.
    Article 3 : La commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS est condamnée à payer une amende de 2 000 F.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de SAINT-JEAN-DE-MUZOLS, à M. Guy Y..., à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports."

  • Responsabilité du notaire et de l'architecte en cas de violation des règles du cahier des charges du lotissement

    Un arrêt sur ce sujet :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2009), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 11 juillet 2007, pourvois n° s 06-14. 270 et 06-14. 566), qu'assigné par des colotis en démolition de constructions édifiées sur son lot en infraction au cahier des charges du lotissement, le propriétaire de ce lot a appelé en garantie M. X..., notaire, la SCP A..., devenue la SCP X..., B..., ayant établi l'acte de vente ainsi que M. Y..., notaire et la SCP Y... et C... ayant concouru à l'acte et leur assureur les Mutuelles du Mans assurances IARD ; que ceux-ci ont appelé en garantie M. Z..., architecte ayant été chargé du dossier de permis de construire ; que ce dernier ayant révélé, dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'il n'était pas garanti par son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), les notaires et leur assureur ont appelé la MAF en intervention forcée devant la cour d'appel de renvoi ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable cet appel en intervention forcée, alors, selon le moyen, que le refus de garantie opposé par un assureur, intervenu après la décision du premier juge est un élément constitutif d'une évolution du litige, de sorte que son assignation en intervention forcée devant la juridiction du second degré est recevable ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'intervention forcée de la compagnie MAF au motif que le refus de garantie que cette dernière avait opposé à son assuré postérieurement à la décision de première instance " n'a pas pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci impliquant la mise en cause de cet assureur ", la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile ;

    Mais attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel, au sens de l'article 555 du code de procédure civile, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieur à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'ayant justement retenu que l'action directe du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité étant une action autonome qui trouve son fondement dans le droit de ce tiers à réparation de son préjudice, les notaires et la société Mutuelles du Mans assurances IARD pouvaient, dès la première instance, assigner la MAF, la cour d'appel en a exactement déduit qu'un refus de garantie opposé par cette dernière après le jugement n'avait pas pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constituait pas une évolution de celui-ci impliquant la mise en cause de cet assureur ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le second moyen :

    Attendu que les notaires et leurs assureurs font grief à l'arrêt de condamner M. Z... à les garantir à hauteur de 10 % seulement des conséquences de la mise en conformité ordonnée par l'arrêt du 9 janvier 2006, alors, selon le moyen, que le professionnel qui formule un avis sur une question juridique qui lui est posée est soumis aux mêmes obligations que les professionnels du droit consultés sur la même question, sans qu'il importe que le droit ne soit pas sa spécialité ; qu'en mettant cependant à la charge de l'architecte une part de responsabilité limitée à 10 % au motif que l'avis erroné qu'il avait donné était " purement juridique ", de sorte que la faute qui lui était imputable apparaissait moins grave que celle commise par les notaires, quand la faute de l'architecte était identique à celle des notaires dès lors qu'il avait été spécialement consulté sur la question juridique à laquelle il avait donné une réponse erronée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

    Mais attendu qu'appréciant la gravité des fautes commises par les notaires et par l'architecte en fonction de leurs compétences et de leurs mission respectives, la cour d'appel a fixé leurs parts de responsabilité dans des proportions qu'elle a souverainement évaluées ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne M. Michel Y..., la SCP X... B..., la société Mutuelles du Mans IARD, la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, M. X... et la SCP Y...- C..., ensemble, aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Michel Y..., de la SCP X... B..., de la société Mutuelles du Mans IARD, de la société Mutuelles du Mans IARD assurances mutuelles, de M. X... et de la SCP Y...- C... ; les condamne ensemble à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros, d'une part, et à la MAF, d'autre part, la somme de 2 500 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux conseils pour M. Michel Y... et autres

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'intervention forcée de la MAF ;

    AUX MOTIFS QUE selon l'article 555 du Code de procédure civile, les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance, peuvent être appelées devant la Cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; que l'action directe du tiers lésé contre l'assureur de responsabilité étant une action autonome qui trouve son fondement dans le droit de ce tiers à réparation de son préjudice, les notaires et la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD pouvaient, dès la première instance, assigner la MAF, en sorte qu'un refus de garantie opposé par cette dernière après le jugement, n'a pas pour effet de modifier les données du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci impliquant la mise en cause de cet assureur ; qu'il convient donc de déclarer irrecevable l'intervention forcée de la MAF ;

    ALORS QUE le refus de garantie opposé par un assureur, intervenu après la décision du premier juge est un élément nouveau constitutif d'une évolution du litige, de sorte que son assignation en intervention forcée devant la juridiction du second degré est recevable ; qu'en déclarant cependant irrecevable l'intervention forcée de la compagnie MAF au motif que le refus de garantie que cette dernière avait opposé à son assuré postérieurement à la décision de première instance « n'a pas pour effet de modifier les données juridiques du litige et ne constitue pas une évolution de celui-ci impliquant la mise en cause de cet assureur » (arrêt, p. 6, § 2), la Cour d'appel a violé l'article 555 du Code de procédure civile.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Z... à garantir Monsieur René X..., Monsieur Michel Y..., la SCP Y... C..., la SCP X..., B... et la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES à hauteur de 10 % seulement des conséquences de la mise en conformité ordonnée par la Cour aux termes de l'arrêt du janvier 2006, ainsi qu'à hauteur de 10 % seulement des condamnations sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, prononcées à leur encontre aux termes du jugement du 26 novembre 2002 et de l'arrêt susvisé ;

    AUX MOTIFS QUE la difficulté sur laquelle les notaires et l'architecte ont émis un avis péremptoire erroné étant purement juridique, la faute commise par les premiers apparaît plus grave que celle commise par le second ; que la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour partager la responsabilité des dommages causés à la SCA LA FAVORITE dans la proportion de 90 % à la charge des notaires et de 10 % seulement à la charge de l'architecte qui ne sera par conséquent condamné à relever et garantir ces derniers et leur assureur que dans cette proportion ;

    ALORS QUE le professionnel qui formule un avis sur une question juridique qui lui est posée est soumis aux mêmes obligations que les professionnels du droit consultés sur la même question, sans qu'il importe que le droit ne soit pas sa spécialité ; qu'en mettant cependant à la charge de l'architecte une part de responsabilité limitée à 10 %, au motif que l'avis erroné qu'il avait donné était « purement juridique », de sorte que la faute qui lui était imputable apparaissait moins grave que celle commise par les notaires, quand la faute de l'architecte était identique à celle des notaires dès lors qu'il avait été spécialement consulté sur la question juridique à laquelle il avait donné une réponse erronée, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil."