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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1580

  • Référé suspension d'un refus de permis de construire et condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire

    La condition d'urgence est examinée en fonction de cette condition suspensive d'obtention du permis de construire :

     

    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 2 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MEYREUIL, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité ; la COMMUNE DE MEYREUIL demande au Conseil d'Etat : 

    1°) d'annuler l'ordonnance en date du 30 mai 2003 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande de M. Roger A, suspendu l'exécution de l'arrêté en date du 7 mars 2003 par lequel le maire de la commune requérante a sursis à statuer sur la demande de permis de construire déposée par l'intéressé ;

    2°) de condamner M. A à lui verser la somme de 2 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la COMMUNE DE MEYREUIL et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A, 

    - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;





    Considérant qu'il ressort de l'examen de la minute de l'ordonnance attaquée que cette minute a été signée par Mme Erstein, vice-président du tribunal administratif de Marseille, qui a rendu cette décision en sa qualité de magistrat unique statuant en référé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'article R. 742-5 du code de justice administrative aurait été méconnu, faute pour l'ordonnance susvisée d'être revêtue de la signature de ce magistrat, manque en fait ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

    Considérant qu'en estimant qu'étaient recevables les conclusions à fin de suspension de M. A, qui, disposant d'une promesse de vente d'une parcelle en zone constructible, justifiait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du maire de la COMMUNE DE MEYREUIL de surseoir à statuer, en application de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme, sur la demande de permis de construire que l'intéressé avait présentée, le juge des référés, qui a répondu expressément à la fin de non recevoir opposée par la commune, n'a pas commis d'erreur de droit ;

    Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif, lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi de conclusions à fin de suspension d'une décision de surseoir à statuer sur une demande de permis de construire, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du sursis à statuer sur la situation concrète de l'intéressé ; 

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'arrêté attaqué était susceptible, eu égard à sa nature et à la date de son édiction, d'entraîner la levée, au 31 octobre 2003, de la promesse de vente consentie à M. A, sous la condition suspensive de la délivrance avant cette date d'une autorisation de construire sur cette parcelle ; qu'ainsi, en se fondant sur ces circonstances particulières pour estimer que la condition d'urgence était remplie, le juge des référés n'a entaché son ordonnance ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier ; 

    Considérant qu'en estimant que les moyens tirés, d'une part, de ce que la délibération du conseil municipal de Meyreuil en date du 20 septembre 2002 engageant une opération d'assainissement, ne pouvait justifier légalement un sursis à statuer, faute d'accomplissement des formalités de publicité prescrites pour une telle décision par l'article R. 111-26-1 du code de l'urbanisme, et, d'autre part, de l'existence d'un permis tacite né de l'absence de notification d'une décision expresse avant l'expiration du délai d'instruction, étaient de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, le juge des référés s'est livré à une appréciation souveraine des faits qui, en l'absence de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MEYREUIL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE MEYREUIL en date du 7 mars 2003 ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE DE MEYREUIL à payer à M. A la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE MEYREUIL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 



    D E C I D E :

     


    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MEYREUIL est rejetée.
    Article 2 : La COMMUNE DE MEYREUIL versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MEYREUIL et à M. Roger A."

  • Un exemple d'annulation partielle d'un permis de construire (l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme)

    Par cet arrêt :

     

     

     

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 12 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, dont le siège est 22, rue Sainte Croix de la Bretonnerie à Paris (75004) ; la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA03606, 07PA04291 du 4 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il a rejeté sa requête et ses conclusions d'appel incident sur la requête en appel de la ville de Paris, tendant à l'annulation du jugement du 3 août 2007 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2006 du maire de Paris délivrant un permis de construire à la SCI Dial :

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Paris ;

    3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de l'urbanisme ; 

    Vu le code de commerce ;
    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI Dial, 

    - les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, à Me Foussard, avocat de la ville de Paris et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SCI Dial ;





    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, tant par son appel principal contre le jugement du 3 août 2007 du tribunal administratif de Paris que par son appel incident intervenant, contre le même jugement, sur l'appel principal de la ville de Paris, la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE demandait à la cour administrative d'appel de Paris d'annuler ce jugement en tant qu'il n'avait annulé que partiellement un permis de construire délivré le 22 février 2006 par le maire de Paris ; 

    Sur l'arrêt litigieux en tant qu'il a statué sur l'appel principal de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE :

    Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, regarder le mémoire introductif d'appel présenté le 14 septembre 2007 comme étant introduit au nom d'une société intitulée SOCIETE ANONYME HOTEL DE LA BRETONNERIE ; que cette société ayant fait l'objet d'une fusion-absorption par la SNC PHBI CHOPIN, devenue par la suite la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE et ayant été, en conséquence, radiée du registre du commerce dès le 26 février 2007, la cour a pu, sans erreur de droit, regarder ce mémoire d'appel comme présenté par une société qui n'avait plus d'existence juridique ; que, dès lors, la cour a pu, sans erreur de droit, estimer que le mémoire présenté le 28 mars 2008 par la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE n'avait pu avoir pour effet de régulariser le mémoire du 14 septembre 2007, nonobstant la circonstance que la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE disait venir, eu égard aux effets de la fusion-absorption prévue par l'article L. 236-3 du code de commerce, aux droits de la SOCIETE ANONYME HOTEL DE LA BRETONNERIE ; que la cour a pu par suite, à bon droit, juger que ce mémoire du 28 mars 2008 ayant été présenté au-delà du délai d'appel, l'appel principal de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE était irrecevable et devait, pour ce motif, être rejeté ;

    Sur l'arrêt litigieux en tant qu'il a statué sur l'appel incident de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive. ;

    Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que le jugement du 3 août 2007 du tribunal administratif de Paris avait, sur le fondement des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, limité l'annulation du permis de construire du 22 février 2006 à une annulation partielle en tant seulement que celui-ci méconnaissait les dispositions de l'article USM-12 du Plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais lesquelles prévoient que le pétitionnaire qui ne peut satisfaire pour des raisons techniques ou esthétiques aux obligations en matière de stationnement peut être tenu quitte de ses obligations en justifiant de la réalisation d'aires de stationnement dans le voisinage, en justifiant l'acquisition de places dans un parc privé voisin, en obtenant une concession dans un parc public ou en versant une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement ;

    Considérant qu'en estimant, pour rejeter l'appel incident de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, que l'illégalité tenant à la méconnaissance de l'article USM-12 du Plan de sauvegarde et de mise en valeur du Marais pouvait être corrigée par l'auteur de la décision en imposant au pétitionnaire le respect des obligations prévues par cet article, et qu'elle était, par suite, susceptible de conduire à une annulation seulement partielle du permis de construire en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE le versement à la ville de Paris de la somme de 2 000 euros et à la société civile immobilière Dial de la somme de 2 000 euros à ce même titre ;




    D E C I D E :

    Article 1er : Le pourvoi de la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE est rejeté.
    Article 2 : La SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE versera, d'une part, à la ville de Paris, d'autre part, à la société civile immobilière Dial, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SNC HOTEL DE LA BRETONNERIE, à la ville de Paris et à la société civile immobilière Dial."