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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1579

  • Injonction à la suite de l'annulation d'un refus de permis de construire

    Un exemple :

     

    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2004 et 14 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS, représentée par son maire ; la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 14 décembre 2004 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, d'une part, a suspendu l'exécution de la décision du 2 novembre 2004 du maire refusant d'accorder un permis de construire à la SCI Saint-Blaise et, d'autre part, lui a enjoint d'instruire la demande de la SCI Saint-Blaise dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

    2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension présentée par la SCI Saint-Blaise ;

    3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de la SCI Saint-Blaise en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS et de Me Le Prado, avocat de la SCI Saint-Blaise, 

    - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;




    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

    Considérant qu'il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ; que si, pour prononcer la suspension de la décision du 2 novembre 2004 par laquelle le maire de la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS a refusé de délivrer un permis de construire à la SCI Saint-Blaise, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a relevé que la SCI Saint-Blaise était titulaire d'une promesse de vente d'une durée de six mois et qu'elle avait contracté un emprunt pour réaliser son projet, il s'est abstenu de répondre au moyen de défense de la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS, tiré de ce que la SCI Saint-Blaise n'était pas fondée à se prévaloir de cette promesse de vente, dès lors que le délai de caducité de six mois prévu par ce document était expiré ; que l'ordonnance attaquée est ainsi entachée d'une insuffisance de motivation et doit, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulée ;

    Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de la SCI Saint-Blaise au titre de la procédure de référé engagée ;

    Sur les conclusions à fin de suspension :

    Considérant que M. X, nommé co-gérant de la SCI Saint-Blaise par une délibération en date du 17 novembre 2004 de l'assemblée générale de cette société, a qualité pour la représenter dans la présente instance ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS doit être écartée ;

    Considérant qu'il est constant que la SCI Saint-Blaise a conclu, le 5 mai 2004, une promesse de vente relative au terrain d'assiette du projet, assortie d'un délai de caducité de six mois et d'une condition suspensive tenant à la délivrance d'un permis de construire « purgé du recours des tiers » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant l'expiration du délai prévu par cette convention et l'existence de la condition suspensive qu'elle comporte, le vendeur de la parcelle a indiqué attendre l'issue de la procédure de référé pour décider ou non de poursuivre la vente ; que, dans ces conditions, et eu égard aux frais déjà engagés par la SCI pour réaliser l'opération, cette société justifie de l'urgence à obtenir la suspension de la décision contestée ;

    Considérant que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par la commune à propos de l'insertion de la construction envisagée dans le site est de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à créer un tel doute ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Saint-Blaise est fondée à demander la suspension de l'exécution de cette décision ;

    Sur les conclusions à fin d'injonction :

    Considérant que la présente décision implique nécessairement que la commune procède à une nouvelle instruction de la demande de la SCI Saint-Blaise ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

    Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI Saint-Blaise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune le versement à la SCI Saint-Blaise la somme de 2 000 euros ;



    D E C I D E :

    Article 1er : L'ordonnance du 14 décembre 2004 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.
    Article 2 : L'exécution de la décision du 2 novembre 2004 du maire de Saint-Mitre-les-Remparts est suspendue.
    Article 3 : Il est enjoint à la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS d'instruire la demande de la SCI Saint-Blaise dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
    Article 4 : La COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS versera une somme de 2 000 euros à la SCI Saint-Blaise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS est rejeté.
    Article 6 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MITRE-LES-REMPARTS, à la SCI Saint-Blaise et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer."

  • Absence d'urgence à suspendre un refus de permis de construire

    Un exemple :

     

    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars, 12 juin et 26 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., et M. Alain Y..., ; MM. X... et Y... demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler sans renvoi l'ordonnance en date du 26 février 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 26 novembre 2001 par lequel le maire de Grables a refusé de délivrer à M. X... un permis de construire pour une maison à usage d'habitation et de la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté par M. X... et au réexamen de la demande de permis de construire sous délai d'un mois ;

    2°) de condamner la commune de Grabels à leur verser une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat ;

    - les observations de la SCP Garaud, Gaschignard, avocat de M. Pierre X... et de M. Alain Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Grabels,

    - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ;

    Sur le pourvoi :

    Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Grabels ;

    Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision" ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier que, par un arrêté du 26 juillet 2001, le maire de Grabels (Hérault) a refusé de délivrer à M. X... un permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain appartenant à M. Y... qu'il envisageait d'acquérir sous condition suspensive de l'obtention dudit permis ; que le maire de Grabels a implicitement rejeté le recours gracieux de M. X... en date du 24 septembre 2001 ; que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté par ordonnance en date du 26 février 2002 les conclusions présentées par MM. X... et Y... tendant à la suspension des décisions précitées et au réexamen de la demande de permis de construire dans un délai d'un mois ; que MM. X... et Y... se pourvoient en cassation contre cette ordonnance ; Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa rédaction tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

    Considérant qu'en estimant, pour rejeter la demande qui lui était soumise, que la circonstance que le refus de permis de construire opposé à M. X... préjudiciait aux intérêts économiques et patrimoniaux de M. Y..., lequel ne pouvait donner suite à la vente de son terrain, ne suffisait pas pour justifier une situation d'urgence, alors même que M. Y... était âgé et ne disposait que d'une retraite modeste, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a porté sur les faits de la cause une appréciation souveraine qui est exempte de dénaturation et d'erreur de droit ;

    Sur les conclusions aux fins d'injonction :

    Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de MM. Y... et X... tendant à l'annulation de l'ordonnance en date du 26 juillet 2001, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, leurs conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Grabels, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à MM. Y... et X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

    Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner solidairement MM. Y... et X... à verser à la commune de Grabels une somme de 4000 euros au titre des frais exposés par elle au même titre ;
    Article 1er : La requête de MM. Y... et X... est rejetée.
    Article 2 : Les conclusions de MM. Y... et X... et de la commune de Grabels tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à M. Alain Y..., à la commune de Grabels et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer."