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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1583

  • Une décision en matière de préemption

    Un arrêt du 7 juillet 2010 :

     

    "Vu l'ordonnance du 27 août 2009, enregistrée le 1er septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, l'appel présenté à cette cour par la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE ; 

    Vu l'appel, enregistré le 3 août 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présenté par la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE tendant :

    1°) à l'annulation du jugement du 19 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulon, à la demande de M. et Mme A, a déclaré illégale la délibération du 6 juin 2003 du conseil municipal de Châteaudouble autorisant l'exercice du droit de préemption de la commune sur le bien immobilier leur appartenant ; 

    2°) au rejet de la demande présentée M. et Mme A devant le tribunal administratif de Toulon ; 

    3°) à ce que le versement de la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ; 

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme A, 

    - les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme A ;





    Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire de M. et Mme A du 4 mai 2009, qui seul formule des moyens et des conclusions à l'appui du recours en appréciation de légalité, n'a pas été communiqué à la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Toulon a méconnu les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ; que son jugement doit, pour ce motif, être annulé ;

    Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme A devant le tribunal administratif de Toulon ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de délai pour saisir la juridiction administrative d'un recours en appréciation de légalité, la régularisation du recours peut intervenir à tout moment avant la clôture de l'instruction ; que, si la requête du 29 août 2008 de M. et Mme A ne comportait ni moyens ni conclusions, le mémoire déposé le 4 mai 2009 a régularisé cette requête ; que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE doit être écartée ; 

    Considérant que si l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme permet au titulaire du droit de préemption, lorsqu'une opération d'aménagement le justifie, d'exercer son droit de préemption urbain sur la fraction de l'unité foncière mise en vente qui est comprise dans une zone soumise à ce droit, et précise qu'en ce cas le propriétaire peut exiger du titulaire du droit de préemption qu'il se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière, il n'autorise pas le titulaire du droit de préemption à préempter ceux des éléments d'une unité foncière qui sont situés dans une zone où le droit de préemption ne peut pas s'exercer ; qu'il est constant qu'une des parcelles faisant l'objet de la décision de préemption du 6 juin 2003 est située en zone NC dans laquelle le droit de préemption de la commune ne peut pas s'exercer ; qu'une décision de préemption, qui porte sur une unité foncière unique, présente un caractère indivisible, nonobstant les possibilités de préemption partielle ouvertes par l'article L. 213-2-1 du code de l'urbanisme dans des conditions strictement définie
    s;


    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer illégale la délibération du 6 juin 2003 par laquelle la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE a décidé de préempter les parcelles cadastrées section E n° 462 à 465, 479 et 480 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE au titre des procédures de première instance et d'appel le versement à M. et Mme A de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de ces derniers, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre ;


     


    D E C I D E :

     


    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 19 juin 2009 est annulé.
    Article 2 : La délibération du 6 juin 2003 du conseil municipal de la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE est déclarée illégale.
    Article 3 : La COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE versera à M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre des procédures de première instance et d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHATEAUDOUBLE et à M. et Mme Daniel A."

  • Marnières et responsabilité de l'Etat

    Un arrêt sur ce sujet :

     

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 janvier et 16 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean A, demeurant ... et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège est situé 9, rue de l'Amiral Hamelin à Paris Cedex 16 (75783) ; M. A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 15 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé le jugement du 21 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Caen avait condamné l'Etat et la commune de Fauville-en-Caux à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre par le tribunal de grande instance du Havre à la suite d'un effondrement ayant affecté l'aire de stationnement du supermarché réalisée à la suite de la délivrance d'un permis de construire par le maire de Fauville-en-Caux, le 5 octobre 1989, et a rejeté leur demande ; 

    2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer les condamnations prononcées en première instance et de leur allouer les intérêts capitalisés ;

    3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la commune de Fauville-en-Caux le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de l'environnement ; 

    Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 ; 

    Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

    Vu le code de justice administrative ;



    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Fauville-en-Caux, 

    - les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. A et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Fauville-en-Caux ;



    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Fauville-en-Caux (Seine-maritime) a délivré à la société Faudis, le 13 juin 1989, un certificat d'urbanisme positif concernant un terrain d'environ 27 000 m² situé sur le territoire de la commune, puis, le 13 juillet 1989, un permis de construire en vue d'y réaliser une surface commerciale ; qu'en 1995, une partie de l'aire de stationnement jouxtant cette construction s'est effondrée du fait de la présence en sous-sol d'une marnière ; que, par un jugement du 25 mai 2001, le tribunal de grande instance du Havre a condamné M. A, maître d'oeuvre du projet, à indemniser la société Faudis des préjudices nés de ce dommage ; que M. A et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 15 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Douai qui a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Rouen avait condamné l'Etat et la commune de Fauville-en-Caux à les garantir intégralement de ces condamnations ;

    Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants n'avaient pas expressément invoqué devant la cour administrative d'appel l'existence d'une faute distincte de la commune, fondée sur l'illégalité du certificat d'urbanisme positif ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation en ne se prononçant pas sur ce point ; 

    Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

    Considérant que si les requérants se prévalent de l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme, aux termes duquel le permis (...) doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement , cette disposition, issue du décret du 5 janvier 2007, n'était pas applicable au permis de construire litigieux, délivré le 13 juillet 1989 ; que, dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que la cour a jugé que, à la date des faits litigieux, le principe de précaution ne pouvait être utilement invoqué à l'appui de la contestation d'une autorisation relevant de la législation relative à l'urbanisme ; 

    En ce qui concerne la responsabilité de la commune :

    Considérant, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 111-3 du même code, applicable en l'espèce : La construction sur des terrains exposés à un risque tel que : inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales. / Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal. ;

    Considérant que, pour écarter la responsabilité de la commune, la cour a relevé, d'une part, qu'aucune des études de sous-sol disponibles à la date de délivrance du permis de construire en cause ne permettait d'établir avec certitude la présence de la cavité à l'origine du sinistre, et, d'autre part, que, si aucun risque ne pouvait être précisément identifié mettant en cause la sécurité publique, le certificat d'urbanisme positif, auquel le permis de construire délivré un mois plus tard renvoyait expressément, était cependant assorti de prescriptions particulières enjoignant au pétitionnaire de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer de la stabilité des sols, notamment en procédant à des sondages et à des travaux confortatifs, compte tenu de la situation connue de l'état général des sous-sol dans le canton ; qu'en estimant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le permis de construire litigieux n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-3 du code de l'urbanisme, la cour a pu légalement en déduire que la commune n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité en le délivrant à la pétitionnaire ; 

    En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :

    Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la responsabilité de l'Etat aurait dû être recherchée sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable, en vertu duquel les terrains exposés à certains risques naturels doivent faire l'objet d'une délimitation par voie d'arrêté préfectoral, est nouveau en cassation ; que, n'étant pas d'ordre public, il n'est pas recevable ;

    Considérant, en deuxième lieu, que les services de l'Etat mis à la disposition des communes pour l'élaboration des documents d'urbanisme et l'instruction des demandes d'occupation des sols agissent en concertation permanente avec le maire qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées ; que, dès lors, en jugeant que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre envers les communes que lorsqu'un de ses agents commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou une instruction du maire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; 

    Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant, après avoir relevé que l'Etat avait fait procéder à un état des cavités souterraines dans le pays de Caux dès 1984 et que les études postérieures menées au moment où le contrôle de légalité a été exercé n'avaient révélé aucun risque certain, que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée du fait que le préfet s'était abstenu de déférer le permis de construire litigieux, la cour n'a pas donné aux faits ainsi énoncés une qualification juridique erronée ;

    Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du I de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982, alors applicable, dont les dispositions ont été reprises, après modification, à l'article L. 562-1 du code de l'environnement : l'Etat élabore et met en application des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles, qui déterminent notamment les zones exposées et les techniques de préventions à y mettre en oeuvre tant par les propriétaires que par les collectivités ou les établissements publics. Ces plans sont élaborés et révisés dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ils valent servitude d'utilité publique et sont annexés au plan d'occupation des sols (...) ; qu'en relevant, pour écarter le moyen tiré de ce que l'Etat aurait commis une faute en s'abstenant d'élaborer un plan d'exposition aux risques prévisibles, que les risques liés à la présence de marnières ne constituaient pas par eux-mêmes des risques naturels au sens de ces dispositions et, par suite, n'entraient pas dans le champ d'application de ces dispositions, la cour a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé dans cette mesure ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de l'annulation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le préfet de la Seine-Maritime s'est abstenu élaborer un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles, en revanche, dès 1984, un recensement général des effondrements et des cavités souterraines concernant notamment le canton de Fauville a été réalisé à l'initiative de l'Etat par le laboratoire général des Ponts-et-Chaussées ; que, par suite et en tout état de cause, l'Etat n'a pas commis de faute en s'abstenant de procéder à un recensement des risques présentés par l'existence de marnières sur le territoire de la commune de Fauville-en-Caux, alors qu'au surplus, ce relevé précis rendait inutile, sur ce point, l'élaboration d'un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles ; que, dès lors, le ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a jugé que la carence fautive de l'Etat engageait sa responsabilité ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit au conclusions présentées par M. A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge conjointe le versement à la commune de Fauville-en-Caux de la somme de 3 000 euros en application des ces mêmes dispositions ;



    D E C I D E :

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 15 novembre 2007 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. A et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée pour faute sur le terrain de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982.

    Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 21 décembre 2005 est annulé, en tant qu'il a fait droit aux conclusions présentées sur ce point par M. A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.

    Article 3 : Les conclusions présentées sur ce point par M. A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS devant le tribunal administratif de Rouen et le surplus des conclusions de leur pourvoi sont rejetés.

    Article 4 : M. A et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS verseront conjointement une somme de 3000 euros à la commune de Fauville-en-Caux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean A, à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, à la commune de Fauville-en-Caux, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales."