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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1584

  • Immatriculation du locataire au RCS pour l'activité exerçée dans les lieux loués

    A défaut il ne peut invoquer le bénéfice du statut des baux commerciaux :

     

    "Attendu qu'ayant exactement retenu que même si le bailleur est lié, en application du statut des baux commerciaux, par les motifs de son congé, il peut à tout moment de la procédure soutenir que ce statut n'est pas applicable en l'absence de l'une des conditions essentielles de l'existence du droit au renouvellement, la cour d'appel, qui a constaté que l'inscription au registre du commerce ne comprenait pas l'activité effectivement exercée dans les lieux loués et relevé que la dispense d'inscription en cas de soumission volontaire au statut ne pouvait être invoquée par les preneurs commerçants, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne les consorts X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Tiffreau et Corlay, avocat aux Conseils pour les consorts X...

    Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les époux X... ne pouvaient bénéficier du droit au renouvellement et d'une indemnité d'éviction, faute d'inscription régulière au registre du commerce au jour de la notification de leur demande de renouvellement, les condamnant à payer aux consorts Y... une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et taxes prévus dans le contrat de bail à compter du 1er juillet 2004, déduction faite des sommes déjà versées et ordonnant l'expulsion des époux X... des lieux loués, sous astreinte.

    AUX MOTIFS QUE : « en application de l'article L.145-1 du Code de commerce, le preneur doit, pour bénéficier du statut des baux commerciaux justifier de son immatriculation au registre du commerce à la date de la signification de la demande de renouvellement, une immatriculation postérieure étant sans effet ; que l'immatriculation doit être régulière au regard des prescriptions régissant le registre du commerce et des sociétés et notamment le 1er B de l'article 8 du Décret du 30 mai 1984 prévoyant que doit être déclarée l'activité exercée ; que l'immatriculation est spécifique au fonds exploité et que le preneur n'a droit au renouvellement qu'à la condition que l'activité exploitée dans les lieux soit la même pour laquelle il est immatriculée au registre du commerce et des sociétés et qui correspond à l'activité exercée dans le bail ; que si le bailleur est lié, dans le cadre du statut des baux commerciaux par les motifs de son congé, il peut toujours à tout moment de la procédure, soutenir que le statut n'est pas applicable, s'agissant des conditions fondamentales de l'existence même du droit au renouvellement ; que même si le bailleur a acquiescé en cours de procédure au principe du paiement d'une indemnité d'éviction, il peut toujours rétracter cette offre en établissant que le preneur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier du statut, sans qu'il soit exigé que la cause d'exclusion du statut soit apparue après le congé et ait été ignorée par le bailleur à la date de celui-ci ; que l'activité prévue au bail du 28 novembre 1977 est celle de commerce de vente de fleurs ou encore, vente d'articles quincaillerie-cadeaux ou enfin vente de produits diététiques ; qu'il a été rajouté à ces activités autorisées celle de « articles et vêtements de sport » dans l'acte de renouvellement du 10 août 1987 ; que les constats d'huissier des 9 juin et 18 août 2005 démontrent que c'est cette dernière activité qui est effectivement exercée dans les lieux loués, les pièces produites par les époux X... n'établissant nullement qu'ils exercent l'activité de vente de cadeaux ; que la dispense d'inscription au registre du commerce lorsque les parties se sont soumises volontairement au statut ne peut s'appliquer en l'espèce, les époux X... étant commerçants ; que l'inscription au registre du commerce est faite pour l'activité de « achat et vente d'articles d'artisanat cadeaux souvenirs au détail » et ne comprend pas l'activité exercée dans les lieux loués ; que la régularisation postérieure du 27 juillet 2005 et inopérante ; que le bail a pris fin le 1er juillet 2004 par l'effet de la demande de renouvellement faite par les preneurs pendant la période de tacite reconduction et qu'ils sont sans droit ni titre depuis cette date ; qu'il convient d'ordonner leur expulsion et de les condamner à payer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des taxes prévus par le contrat » (arrêt attaqué p. 3)

    ALORS QUE 1°) en cas de soumission volontaire au statut des baux commerciaux, l'immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés n'est pas une condition impérative de son droit au renouvellement ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 145-1 et L. 145-8 du Code de commerce

    ALORS QUE 2°) et en toute hypothèse, si le bailleur est en droit de refuser le renouvellement d'un bail venu à expiration, il est tenu de régler une indemnité d'éviction calculée sur l'activité autorisée par le bail ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'acte de renouvellement du bail initial du 28 novembre 1977, en date du 10 août 1987, a « rajouté à ces activités autorisées celle de « articles et vêtements de sport » ; qu'en déniant néanmoins aux preneurs une indemnité d'éviction de ce chef, la Cour d'appel a violé l'article L. 145-14 du Code de commerce

    ALORS QUE 3°) au surplus, le bailleur peut renoncer tacitement mais de façon certaine à se prévaloir de la clause du statut tirée de l'absence d'immatriculation du locataire au registre du commerce ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p.3) qu'avait été rajoutée aux activités autorisées prévues au bail initial du 28 novembre 1977, celle d' « articles et vêtements de sport », dans l'acte de renouvellement du 10 août 1987 et que le bailleur avait acquiescé en cours de procédure au principe du paiement de l'indemnité d'éviction, par acte du 12 septembre 2004, Mme Y... ayant assigné les époux X... pour voir fixer l'indemnité d'éviction à la somme de 6.000 euros ; qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient pourtant les exposants dans leurs conclusions d'appel récapitulatives et en réponse n° 2 du 2 juin 2009, (p.8), si les bailleurs, les consorts Y..., n'avaient pas ainsi renoncé tacitement à se prévaloir de l'absence d'immatriculation des preneurs pour l'activité « articles et vêtements de sports », la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L.145-1 et L. 145-8 du Code de commerce

    ALORS QUE 4°) enfin, s'il justifie d'un motif grave et légitime et de l'inexécution d'une obligation à l'encontre du locataire, le bailleur ne peut refuser le renouvellement du bail en invoquant l'infraction commise par le preneur que s'il justifie qu'elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après une mise en demeure d'avoir à la faire cesser ; qu'en décidant que « si le bailleur est lié, dans le cadre du statut des baux commerciaux, par les motifs de son congé, il peut toujours, à tout moment de la procédure, soutenir que la statut n'est pas applicable, s'agissant d'une des conditions fondamentales de l'existence même du droit au renouvellement », sans rechercher, comme l'avaient retenu les premiers juges, si l'absence de mise en demeure ne laissait pas subsister le congé et le droit pour le preneur au paiement d'une indemnité d'éviction, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 145-17 du Code de commerce."

  • Congé pour reprise et défaut d'occupation des lieux par le bailleur pendant deux ans après cette reprise

    Cette inocupation est légitimée par les travaux en cours :

     

    "Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint Jean-de-Maurienne, 23 avril 2009), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux Y..., a délivré à ceux-ci, le 3 janvier 2007, un congé aux fins de reprise personnelle ; que les preneurs ont libéré les lieux le 1er juin 2007, puis, par acte du 22 octobre 2008, ont assigné leur ancien bailleur en réparation du préjudice subi du fait de la non-occupation du logement par le bénéficiaire de la reprise ;

    Attendu que les époux Y... font grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

    1°/ que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ; que le caractère frauduleux d'un congé motivé par la décision du bailleur de reprendre le logement pour l'habiter lui-même s'induit nécessairement de ce que le logement est demeuré inoccupé par la suite ; qu'en énonçant que le caractère « fallacieux » du congé délivré le 3 janvier 2007 par M. X... aux époux Y... qui ont quitté les lieux le 1er juin 2007 n'était pas établi alors même qu'il résulte des constatations du jugement que M. X... était demeuré « jusqu'au 1er juin 2008 » dans les locaux situés au premier étage et était allé « vivre dans sa résidence située dans les Pyrénées-Orientales », le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 15- I de loi du 6 juillet 1989, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

    2°/ que le bailleur qui a donné au locataire un congé motivé par sa décision de reprendre le logement pour l'habiter contracte une obligation dont l'inexécution non justifiée par un cas de force majeure ou une cause légitime engage sa responsabilité ; que la réalisation de travaux dans l'appartement jusqu'alors donné à bail ne peut justifier l'absence totale d'occupation des lieux près de deux ans après le départ du locataire ; qu'il résulte des propres constatations du jugement qu'à la suite du congé qui leur avait été délivré le 3 janvier 2007 les époux Y... avaient quitté les lieux le 1er juin 2007 mais, que M. X... était demeuré « jusqu'au 1er juin 2008 » dans les locaux situés au premier étage du même immeuble et qu'il était allé « vivre dans sa résidence située dans les Pyrénées-Orientales » qu'il en résultait que M. X... ne justifiait toujours pas à la date du jugement d'une occupation des locaux situés au rez-de-chaussée ; qu'en décidant néanmoins que les époux Y... devaient être déboutés de leur demande de dommages-intérêts au motif inopérant que des travaux avaient été effectués dans les lieux par M. X..., le tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait effectué un certain nombre de travaux dans l'appartement objet de la reprise, le tribunal, qui a retenu souverainement que ces travaux expliquaient qu'il n'avait pu l'habiter immédiatement, a pu en déduire que les époux Y... devaient être déboutés de leur demande de dommages-intérêts."