Congé pour reprise et défaut d'occupation des lieux par le bailleur pendant deux ans après cette reprise (mardi, 29 mars 2011)

Cette inocupation est légitimée par les travaux en cours :

 

"Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint Jean-de-Maurienne, 23 avril 2009), rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux Y..., a délivré à ceux-ci, le 3 janvier 2007, un congé aux fins de reprise personnelle ; que les preneurs ont libéré les lieux le 1er juin 2007, puis, par acte du 22 octobre 2008, ont assigné leur ancien bailleur en réparation du préjudice subi du fait de la non-occupation du logement par le bénéficiaire de la reprise ;

Attendu que les époux Y... font grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux ; que le caractère frauduleux d'un congé motivé par la décision du bailleur de reprendre le logement pour l'habiter lui-même s'induit nécessairement de ce que le logement est demeuré inoccupé par la suite ; qu'en énonçant que le caractère « fallacieux » du congé délivré le 3 janvier 2007 par M. X... aux époux Y... qui ont quitté les lieux le 1er juin 2007 n'était pas établi alors même qu'il résulte des constatations du jugement que M. X... était demeuré « jusqu'au 1er juin 2008 » dans les locaux situés au premier étage et était allé « vivre dans sa résidence située dans les Pyrénées-Orientales », le tribunal d'instance n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 15- I de loi du 6 juillet 1989, ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;

2°/ que le bailleur qui a donné au locataire un congé motivé par sa décision de reprendre le logement pour l'habiter contracte une obligation dont l'inexécution non justifiée par un cas de force majeure ou une cause légitime engage sa responsabilité ; que la réalisation de travaux dans l'appartement jusqu'alors donné à bail ne peut justifier l'absence totale d'occupation des lieux près de deux ans après le départ du locataire ; qu'il résulte des propres constatations du jugement qu'à la suite du congé qui leur avait été délivré le 3 janvier 2007 les époux Y... avaient quitté les lieux le 1er juin 2007 mais, que M. X... était demeuré « jusqu'au 1er juin 2008 » dans les locaux situés au premier étage du même immeuble et qu'il était allé « vivre dans sa résidence située dans les Pyrénées-Orientales » qu'il en résultait que M. X... ne justifiait toujours pas à la date du jugement d'une occupation des locaux situés au rez-de-chaussée ; qu'en décidant néanmoins que les époux Y... devaient être déboutés de leur demande de dommages-intérêts au motif inopérant que des travaux avaient été effectués dans les lieux par M. X..., le tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que M. X... avait effectué un certain nombre de travaux dans l'appartement objet de la reprise, le tribunal, qui a retenu souverainement que ces travaux expliquaient qu'il n'avait pu l'habiter immédiatement, a pu en déduire que les époux Y... devaient être déboutés de leur demande de dommages-intérêts."