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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1578

  • L'article L. 160-5 du code de l'urbanisme

    Un exemple :

     

    "Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SCP LAUREAU-JANNEROT, dont le siège social est 7, rue Jean Mermoz à Versailles (78000), administrateur judiciaire de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, dont le siège est 7, rue des Chantiers à Versailles (78000); la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 5 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Sausset-les-Pins à lui verser une somme de 4 534 336,85 euros, augmentée des intérêts, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif et, d'autre part, au versement de cette indemnité augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 1999 et capitalisation à compter du 1er mars 2002 ;

    2°) statuant au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

    3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Sausset-les-Pins et de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;



    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, de la SCP LAUREAU-JEANNEROT, et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Sausset-les-Pins, 

    - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public,

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, de la SCP LAUREAU-JEANNEROT, et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune de Sausset-les-Pins ;




    Considérant que la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Sausset-les-Pins, en réparation du préjudice qu'elle allègue, né de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif en date du 17 février 1999, pris notamment en application de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, concernant deux lots n° 8 et 9 acquis par elle et faisant l'objet d'une convention d'aménagement de ZAC signée avec la commune en 1976 et approuvée par le préfet des Bouches-du-Rhône en 1977 ; 

    Considérant qu'il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la délivrance du certificat d'urbanisme négatif concernant ces deux lots, sur lesquels aucun aménagement n'avait été réalisé, a été motivée par le fait que, depuis l'entrée en vigueur de la loi d'aménagement et d'urbanisme du 3 janvier 1986 dite loi littoral , ces lots étaient devenus inconstructibles à raison des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme aux termes duquel : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques... ; que, sans contester la légalité du certificat d'urbanisme négatif, la société requérante a recherché devant les juges du fond la responsabilité de la commune et de l'Etat à raison du préjudice résultant de la perte de valeur des terrains ainsi frappés d'inconstructibilité ;

    Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS ne tenait de la convention d'aménagement de ZAC qui la liait à la commune de Sausset-les-Pins aucun droit au maintien des règles d'urbanisme à l'intérieur de la zone, et en en déduisant que la commune n'avait porté atteinte à aucun droit acquis tiré de ces stipulations contractuelles, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; 

    Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que la survenance du changement de législation issu de la loi du 3 janvier 1986, ayant entraîné l'inconstructibilité des parcelles, ne permettait de qualifier aucune faute extra-contractuelle de la commune ni de l'Etat, lesquels, notamment, n'étaient tenus à aucune information préalable de la société requérante, professionnelle de l'immobilier, la cour n'a pas dénaturé les faits ni entaché son arrêt d'erreur de droit ;

    Considérant, en troisième lieu, que les juges du fond apprécient souverainement les faits au vu des pièces du dossier qui leur sont soumises ; que la requérante ne s'était pas prévalue devant les juges du fond du jugement du 12 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à la décharge de la taxe foncière pour 1999 dans la catégorie des terrains à bâtir ; qu'elle ne saurait, pour la première fois en cassation, faire valoir ce jugement à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué a dénaturé les faits et, par suite, commis une erreur de qualification juridique, en estimant qu'il n'était pas établi que le recours engagé devant le tribunal administratif tendant à la décharge de cette imposition aurait été rejeté, et qu'ainsi le préjudice constitué par le paiement de cette taxe n'avait pas un caractère certain ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

    Considérant, enfin, que, d'une part, l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme subordonne le principe qu'il édicte de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme à la condition que celles-ci aient été instituées légalement, aux fins de mener une politique d'urbanisme conforme à l'intérêt général et dans le respect des règles de compétence, de procédure et de forme prévues par la loi ; que, d'autre part, cet article ne pose pas un principe général et absolu, mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux ; qu'enfin, cet article ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; 

    Considérant que pour écarter le moyen tiré de la responsabilité sans faute de la commune et de l'Etat, la cour a estimé, d'une part, que l'appelante ne justifiait de l'atteinte à aucun droit acquis au sens de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme relatif à l'indemnisation des servitudes, dès lors, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la convention d'aménagement de ZAC la liant à la commune de Sausset-Les-Pins ne lui avait conféré aucun droit au maintien de la réglementation d'urbanisme et, d'autre part, que l'appelante ne pouvait se prévaloir, du fait du changement de législation, d'aucun préjudice spécial, dès lors que les contraintes d'inconstructibilité résultant de la loi littoral concernaient tous les terrains situés sur le littoral français ; que ce faisant, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de qualification juridique, ni d'erreur de droit ; 

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Sausset-les-Pins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le remboursement des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS le versement à la commune de Sausset-les-Pins d'une somme de 3 000 euros au titre des mêmes frais ;




    D E C I D E :


    Article 1er : Le pourvoi de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS est rejeté.

    Article 2 : La SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS versera à la commune de Sausset-les-Pins la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCP LAUREAU-JANNEROT, administrateur judiciaire de la SNC DOMAINE DE SAUSSET-LES-PINS, à la commune de Sausset-les-Pins et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat."

  • Responsabilité de la commune en raison d'un refus de permis de construire

    "Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 mars, 31 mars et 25 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CANNES, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CANNES demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 19 décembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille, d'une part, a annulé l'ordonnance du 11 octobre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de la SNC Cannes Esterel tendant à sa condamnation à lui verser une provision de 180 millions de francs à raison des préjudices subis à la suite du refus illégal et tardif opposé par le maire de Cannes à sa demande de permis de construire modificatif et, d'autre part, l'a condamnée à verser à cette société une provision de 100 000 euros ;

     

    2°) de mettre à la charge de la SNC Cannes Esterel une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

     

    Vu les autres pièces du dossier ;

     

    Vu le code de l'urbanisme ;

     

    Vu le code de justice administrative ;

     

    Après avoir entendu en séance publique :

     

    - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

     

    - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMMUNE DE CANNES et de la SCP Garaud-Gaschignard, avocat de la SNC Cannes Esterel,

     

    - les conclusions de M. Devys, Commissaire du gouvernement ;

     

     

     

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

     

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par arrêté du 13 juin 1989, le maire de Cannes a accordé à M. X... le permis de construire trois immeubles à usage commercial, industriel, artisanal et de bureaux ; que, par arrêté du 9 janvier 1991, le maire a transféré ce permis au bénéfice de la SNC Cannes Esterel ; que le maire de Cannes, se fondant sur le défaut de conformité d'un des immeubles en cours de réalisation, a ordonné la suspension des travaux le 9 juin 1992 ; que la SNC Cannes Esterel a alors déposé une demande de permis de construire modificatif, qui a été rejetée par le maire de Cannes le 28 juillet 1994 ; que ce refus a été annulé par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux en date du 28 juillet 2000 ; que, dans ces conditions, la SNC Cannes Esterel a présenté devant le tribunal administratif de Nice une demande tendant à ce que la ville de Cannes soit condamnée à lui verser une provision à raison des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de ce refus illégal de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ; que, par une ordonnance en date du 11 octobre 2001, le vice-président du tribunal administratif de Nice, juge des référés, a rejeté sa demande ; que, toutefois, par un arrêt en date du 19 décembre 2002, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, annulé cette ordonnance et, d'autre part, accordé à la SNC Cannes Esterel une provision de 100 000 euros ;

     

    Considérant que, pour reconnaître l'existence d'une obligation non sérieusement contestable de la ville de Cannes à l'égard de la SNC Cannes Esterel, la cour a relevé que le refus illégal de délivrer le permis modificatif sollicité entre le 28 juillet 1994 et le 9 septembre 2002 était constitutif d'une faute qui devait être regardée comme établie ; qu'en se prononçant ainsi, sans répondre au moyen soulevé devant elle par la ville de Cannes et tiré du caractère exonératoire de responsabilité de l'infraction commise par ladite société en réalisant certains travaux non conformes au permis de construire initialement délivré, rendant ainsi nécessaire l'obtention d'un permis de régularisation, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

     

    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

     

    Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la COMMUNE DE CANNES :

     

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ordonnance en date du 11 octobre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nice a été notifiée à la SNC Cannes Esterel le 30 octobre 2001 ; que, par suite, la requête d'appel de cette société, enregistrée le 12 novembre 2001, soit dans le délai de quinze jours prévu à l'article R. 541-3 du code de justice administrative, n'était pas tardive ;

     

    Considérant que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CANNES, la requête d'appel de la SNC Cannes Esterel était accompagnée de la décision attaquée ;

     

    Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

     

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ;

     

    Considérant que l'ordonnance de référé accordant ou refusant une provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative est rendue à la suite d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'une décision rapide ; qu'il résulte de l'instruction que plusieurs mémoires ont été échangés entre les parties et qu'en particulier, la SNC Cannes Esterel a eu la possibilité de répliquer au premier mémoire en défense présenté par la COMMUNE DE CANNES ; que, dans les circonstances de l'espèce, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a pu, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de l'instruction, statuer par l'ordonnance attaquée trois jours après l'enregistrement au greffe du tribunal d'un nouveau mémoire en défense présenté par la ville de Cannes et le lendemain de sa transmission à la société ;

     

    Sur la demande de provision :

     

    Considérant qu'en l'état de l'instruction, l'existence de lenteurs abusives dans l'instruction de la demande de permis de construire modificatif présentée par la SNC Cannes Esterel ne saurait être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; qu'en revanche, par la décision susmentionnée en date du 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté en date du 28 juillet 1994 du maire de Cannes refusant à la SNC Cannes Esterel la délivrance du permis modificatif sollicité ; que l'illégalité ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Cannes ; que si l'infraction commise par la SNC Cannes Esterel en réalisant des travaux non conformes au permis de construire initialement délivré est établie, comme l'a d'ailleurs constaté la cour d'appel d'Aix-en-Provence par un arrêt en date du 1er avril 2003 revêtu de l'autorité de la chose jugée sur ce point, cette circonstance, qui est sans incidence sur le traitement de la demande de permis modificatif sollicité et donc sans lien avec le préjudice subi par la société à raison du retard dans la réalisation de son projet immobilier du fait de la non-délivrance de ce permis, n'est pas susceptible d'exonérer la COMMUNE DE CANNES de sa responsabilité ; que, dès lors, il n'est pas sérieusement contestable que le refus illégal de cette dernière d'accorder, avant le 9 septembre 2002, à la SNC Cannes Esterel le permis demandé aux fins de régulariser sa situation ouvre à celle-ci droit à réparation ; qu'ainsi la SNC Cannes Esterel est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté pour ce motif sa demande de provision ;

     

    Considérant que si l'invocation, d'une part, de frais financiers à raison de retards dans le remboursement d'un prêt hypothécaire contracté pour la réalisation du projet immobilier litigieux, d'autre part, de manques à gagner concernant les deux bâtiments dont la réalisation a été différée et, enfin, d'un préjudice moral serait de nature à ouvrir éventuellement droit à indemnisation, la SNC Cannes Esterel n'apporte pas, en l'état de l'instruction, de justifications suffisantes à ce titre ; qu'en revanche, l'immobilisation pendant plus de huit ans du capital constitué par le bâtiment B et le terrain d'assiette du projet immobilier est à l'origine d'un préjudice indemnisable dont la SNC Cannes Esterel justifie l'existence, notamment par ses productions devant le Conseil d'Etat ; que ce préjudice doit être apprécié en fonction du taux d'intérêt légal et des coûts d'achat et de construction de ces biens ; que, de même, la société fait état de frais certains de remise en état du bâtiment B, eu égard aux dépenses engagées au moment de sa réalisation et des dégradations subies depuis l'arrêt du chantier ; qu'en l'état de l'instruction et au regard des justificatifs produits par la SNC Cannes Esterel, l'obligation non sérieusement contestable qui incombe à la ville de Cannes doit être évaluée à 1 500 000 euros ; qu'il y a lieu en conséquence d'accorder une provision de ce montant à la SNC Cannes Esterel, sans qu'il y ait lieu de subordonner le versement de cette provision à la constitution d'une garantie ;

     

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

     

    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SNC Cannes Esterel, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la COMMUNE DE CANNES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 6 000 euros à verser à la SNC Cannes Esterel au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

     

     

     

    D E C I D E :

     

     

    Article 1er : L'arrêt en date du 19 décembre 2002 de la cour administrative d'appel de Marseille et l'ordonnance en date du 11 octobre 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nice sont annulés.

     

    Article 2 : La COMMUNE DE CANNES versera à la SNC Cannes Esterel, à titre de provision, une somme de 1 500 000 euros.

     

    Article 3 : La COMMUNE DE CANNES versera à la SNC Cannes Esterel une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

     

    Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par la COMMUNE DE CANNES et par la SNC Cannes Esterel devant le Conseil d'Etat et la cour administrative d'appel de Marseille est rejeté.

     

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CANNES, à la SNC Cannes Esterel et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer."