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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1578

  • Recours gracieux contre un permis de construire et théorie de la connaissance acquise

    Un arrêt sur cette question :

     

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 10 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat : 

    1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03404 du 23 juin 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement n° 07-2149 du 17 octobre 2008 du tribunal administratif de Caen et rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2007 du maire de Le Bô délivrant à M. et Mme A un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en habitation ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la commune de Le Bô et de M. et Mme A ;

    3°) de mettre à la charge de la commune de Le Bô le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ; 

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. B et de Me Le Prado, avocat de la commune de Le Bô, 

    - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;


    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. B et à Me Le Prado, avocat de la commune de Le Bô ;


    Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme, alors applicable : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : / a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; / b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39. ; qu'en l'absence de preuve du respect des formalités d'affichage d'un permis de construire, l'exercice par un tiers d'un recours gracieux ou contentieux contre ce permis, qui révèle la connaissance qu'il a de ce document, a pour effet de faire courir le délai du recours contentieux à son égard ; 

    Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un arrêté du 13 avril 2007, le maire de la commune de Le Bô a délivré à M. et Mme A un permis de construire en vue de transformer un bâtiment agricole en maison d'habitation ; que la réalité, la régularité et la continuité de l'affichage de ce permis n'étaient établies par aucune pièce du dossier ; que M. B a adressé le 12 juin 2007 au maire de la commune un recours gracieux contre ce permis ; que, pour juger que la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2007, présentée par M. B au tribunal administratif de Caen le 12 octobre 2007, était tardive, la cour s'est fondée sur ce que le délai de recours contentieux n'avait pas été prorogé par le recours gracieux formé par l'intéressé, faute pour ce dernier d'établir que ce recours gracieux avait été reçu par l'autorité administrative avant l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la date à laquelle il devait être regardé comme ayant eu connaissance de l'arrêté ;

    Considérant toutefois que si, ainsi que l'a jugé la cour, la lettre du 12 juin 2007 attestait que M. B avait eu connaissance, au plus tard à cette date, du permis litigieux et si cette circonstance était de nature à faire courir à son égard le délai de recours contentieux, ce délai s'est trouvé prorogé par l'exercice d'un recours gracieux, alors même qu'il ne serait parvenu à l'administration qu'après l'expiration du délai initial de recours contentieux, dès lors qu'il est constant que l'intéressé avait expédié son recours gracieux le jour même, soit en temps utile pour qu'il parvienne normalement avant l'expiration de ce délai, le 13 août suivant ; que, dès lors, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit en se fondant sur la seule circonstance que le recours gracieux de M. B n'était pas parvenu à la commune avant cette date, pour en déduire que sa demande présentée au tribunal administratif de Caen le 12 octobre 2007 était tardive ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Le Bô le versement à M. B de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de ce dernier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au même titre ;



    D E C I D E :

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 23 juin 2009 est annulé.
    Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
    Article 3 : La commune de Le Bô versera à M. B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Les conclusions de la commune de Le Bô tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick B et à la commune de Le Bô.
    Copie en sera adressée pour information à M. et Mme A."

  • L'article L. 112-16 du Code de la construction est conforme à la Constitution

    Voici la décision rendue le 8 avril dernier  à propos de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation.

     

     

    "LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

     

    Vu la Constitution ; 

    Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 

    Vu le code de la construction et de l'habitation ; 

    Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; 

    Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 11 février 2011 ; 

    Vu les observations produites pour les requérants par Me Caroline Lemeland, avocat au barreau de Troyes, enregistrées le 24 février 2011 ; 

    Vu les pièces produites et jointes au dossier ; 

    Me Lemeland, pour les requérants, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendu à l'audience publique du 22 mars 2011 ; 

    Le rapporteur ayant été entendu ; 

     

    1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation : « Les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions » ; 

    2. Considérant que, selon les requérants, cette disposition exonère l'auteur de nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique de toute obligation de réparer le dommage causé par ces nuisances aux personnes installées après que l'activité dont il s'agit a commencé à être exercée et méconnaissent, dès lors, les articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement ; 

    3. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux... du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ainsi que « de la préservation de l'environnement » ; qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ; 

    4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la Déclaration de 1789 : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en principe, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que la faculté d'agir en responsabilité met en œuvre cette exigence constitutionnelle ; que, toutefois, cette dernière ne fait pas obstacle à ce que le législateur aménage, pour un motif d'intérêt général, les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ; qu'il peut ainsi, pour un tel motif, apporter à ce principe des exclusions ou des limitations à condition qu'il n'en résulte une atteinte disproportionnée ni aux droits des victimes d'actes fautifs ni au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; 

    5. Considérant, en deuxième lieu, que les articles 1er et 2 de la Charte de l'environnement disposent : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. ° Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement » ; que le respect des droits et devoirs énoncés en termes généraux par ces articles s'impose non seulement aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leur domaine de compétence respectif mais également à l'ensemble des personnes ; qu'il résulte de ces dispositions que chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité ; qu'il est loisible au législateur de définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur le fondement de la violation de cette obligation ; que, toutefois, il ne saurait, dans l'exercice de cette compétence, restreindre le droit d'agir en responsabilité dans des conditions qui en dénaturent la portée ; 

    6. Considérant, en troisième lieu, que les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement disposent : « Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences. 
    ° Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi » ; qu'il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions ; 

    7. Considérant que l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation interdit à une personne s'estimant victime d'un trouble anormal de voisinage d'engager, sur ce fondement, la responsabilité de l'auteur des nuisances dues à une activité agricole, industrielle, artisanale, commerciale ou aéronautique lorsque cette activité, antérieure à sa propre installation, a été créée et se poursuit dans le respect des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et, en particulier, de celles qui tendent à la préservation et à la protection de l'environnement ; que cette même disposition ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute ; que, dans ces conditions, l'article L. 112 16 du code de la construction et de l'habitation ne méconnaît ni le principe de responsabilité ni les droits et obligations qui résultent des articles 1er à 4 de la Charte de l'environnement ; 

    8. Considérant que la disposition contestée n'est contraire à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, 

     

    D É C I D E : 

    Article 1er.° L'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation est conforme à la Constitution. 

    Article 2.° La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23 11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée. 

    Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 7 avril 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ."