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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1546

  • Déféré préfectoral, recours gracieux et délais de recours

    Cet arrêt évoque ces notions :

     

    "Vu le pourvoi, enregistré le 22 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance n° 09MA03479 du 18 décembre 2009 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de M. Jacques A, a annulé l'ordonnance n° 0905122 du 2 septembre 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ayant suspendu, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel le maire de Rognonas a délivré à M. A un permis de construire une maison individuelle et a rejeté la demande de suspension présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;

    2°) statuant en référé, de rejeter l'appel de M. A ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ; 

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A, 

    - les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;



    Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes (...) qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement : Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire ; qu'en outre, un acte administratif obtenu par fraude ne créant pas de droits, il peut être abrogé ou retiré par l'autorité compétente pour le prendre, alors même que le délai qui lui est normalement imparti à cette fin serait expiré ;

    Considérant que sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ; que les dispositions précitées du code de l'urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d'un tiers, par l'autorité qui l'a délivrée, n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle, d'une part, à ce que le représentant de l'Etat puisse former un recours gracieux, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et d'autre part à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux ; que d'ailleurs, alors même que le délai de trois mois fixé par l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme serait arrivé à son terme, un tel recours n'est pas dépourvu d'utilité, soit que l'auteur de l'acte litigieux justifie de la légalité de celui-ci, soit que son bénéficiaire sollicite son retrait au profit d'une nouvelle décision légalement prise ;

    Considérant qu'en se fondant sur la circonstance qu'à la date du 6 avril 2009 à laquelle le sous-préfet d'Arles a saisi le maire de Rognonas d'un recours gracieux dirigé contre le permis de construire délivré le 22 décembre 2008 à M. A, cet acte ne pouvait plus, en l'absence de fraude invoquée, être retiré qu'à la demande de son bénéficiaire, dès lors qu'il avait été délivré depuis plus de trois mois, et en en déduisant que ce recours gracieux n'avait pas prorogé le délai dont disposait le préfet pour le déférer au tribunal administratif, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance rendue par ce juge le 18 décembre 2009 ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

    Considérant qu'en vertu du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, le représentant de l'Etat peut assortir son déféré d'une demande de suspension, à laquelle il est fait droit si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; qu'une telle demande de suspension doit, toutefois, être rejetée comme non fondée lorsque le déféré qu'elle assortit est irrecevable ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. ;

    Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le sous-préfet d'Arles a reçu le 13 juin 2009 une lettre du maire de Rognonas rejetant le recours gracieux que ce dernier avait reçu le 6 avril 2009, dans le délai de deux mois suivant la transmission du permis de construire litigieux au représentant de l'Etat ; que cette lettre, même si elle était confirmative du rejet tacite né le 6 juin 2009 du silence gardé pendant deux mois par le maire, a, conformément à l'article R. 421-2 du code de justice administrative, fait courir un nouveau délai de deux mois pendant lequel l'acte contesté pouvait faire l'objet d'un déféré ; qu'ainsi, le déféré introduit par le préfet des Bouches-du-Rhône à l'encontre du permis de construire litigieux, qui a été enregistré le 11 août 2009 au greffe du tribunal administratif de Marseille, n'était pas tardif ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il était irrecevable ;

    Considérant, en second lieu, que si le moyen invoqué par le préfet des Bouches-du-Rhône et tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme n'est, en l'état de l'instruction, pas susceptible de fonder la suspension demandée, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et des dispositions de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Rognonas paraissent, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 2 septembre 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de l'arrêté du maire de Rognonas du 22 décembre 2008 lui délivrant un permis de construire ;

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



    D E C I D E :

    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille du 18 décembre 2009 est annulée.
    Article 2 : La requête présentée par M. A devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.
    Article 3 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à M. Jacques A et à la commune de Rognonas."

  • Isolation thermique et charges de copropriété

    Le point par le ministre suite à une question d'un parlementaire :

     

    La question :

     

    M. Philippe Meunier attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur le problème des copropriétés dotées d'un chauffage collectif. En effet, lorsqu'une personne fait l'effort de changer ses fenêtres contre du double vitrage, son investissement n'est pas financièrement récompensé dans la mesure où elle paie le même montant que les autres copropriétaires, puisque la facture est supportée de manière égale pour chaque logement quel que soit son niveau d'isolation thermique. C'est aussi pour cette raison que de nombreux co-propriétaires, habitant des logements avec chauffage collectif, préfèrent n'engager aucune dépense malgré les possibilités offertes pour permettre l'amélioration de l'habitat en France. Aussi, il lui demande quelles dispositions il conviendrait de prendre afin de ne pas décourager les personnes souhaitant faire des économies et, partant, de respecter l'environnement.

     

    La réponse :

    La réalisation par un copropriétaire de travaux sur ses parties privatives, par exemple la pose de fenêtres à double vitrage, ne lui permet de bénéficier des économies attendues en termes de consommation de chaleur que si la répartition des charges de chauffage collectif, prévue au règlement de copropriété, tient déjà compte de la consommation individuelle de chacun. Si tel n'est pas le cas, la seule réalisation de travaux d'isolation thermique par un copropriétaire ne peut avoir pour effet de modifier la répartition des charges entre tous les copropriétaires prévue par le règlement de copropriété. En effet, la loi pose le principe selon lequel la répartition des charges fixée par le règlement de copropriété ne peut être modifiée que par l'assemblée générale, à l'unanimité de tous les copropriétaires. Ce principe se justifie d'abord par le fait que le règlement de copropriété est un document contractuel fondamental liant tous les copropriétaires, dont la répartition des charges constitue une clause essentielle, porteuse d'enjeux financiers majeurs. Afin de garantir les intérêts et les droits de tous les copropriétaires, les conditions de modification de la répartition des charges doivent donc être strictement encadrées. Ce principe se justifie également, dans un souci de sécurité juridique et de bon fonctionnement des syndicats de copropriétaires, par la nécessité de limiter les risques d'impayés de charges et de contentieux consécutifs au désaccord de copropriétaires en cas de modification de la répartition des charges. Si le législateur, conscient de la nécessité de ne pas figer excessivement les situations, a assorti le principe d'intangibilité de la répartition des charges de plusieurs tempéraments, en permettant notamment la modification de la répartition des charges par l'assemblée générale à la même majorité que celle requise pour le vote de travaux sur parties communes qui rendraient nécessaire cette modification, il n'est en revanche pas envisageable de prévoir dans la loi que les travaux réalisés individuellement par un copropriétaire sur ses parties privatives, notamment les travaux d'économie d'énergie, permettraient la modification de la répartition des charges. Toutefois, la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle II », a apporté des modifications importantes au régime des travaux d'économie d'énergie en copropriété. D'une part, l'assemblée générale vote désormais tous les travaux d'économie d'énergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, quelle que soit la durée de leur amortissement économique pour les copropriétaires, à la majorité prévue à l'article 25, à savoir la majorité absolue des voix de tous les copropriétaires. Si cette majorité n'est pas atteinte mais que la décision a recueilli le vote favorable d'un minimum de copropriétaires, l'article 25-1 permet un second vote de l'assemblée générale à la majorité simple des voix exprimées des seuls copropriétaires présents et représentés, prévue à l'article 24. Cela concerne non seulement les travaux sur les parties et équipements communs, mais aussi les travaux d'intérêt collectif sur parties privatives, dont la liste doit être définie par décret. Ainsi, et sous réserve du contenu du décret à venir, l'assemblée générale pourrait voter des travaux d'économie d'énergie sur les parties privatives des copropriétaires, et par exemple imposer à ceux qui ont encore des fenêtres à simple vitrage de les remplacer par des fenêtres à double vitrage, et ce à leurs frais. En application de ce qui a été exposé ci-dessus, si ces travaux rendent nécessaire une modification de la répartition des charges, l'assemblée générale pourra voter cette modification à la même majorité que celle requise pour le vote des travaux. D'autre part, l'assemblée générale vote désormais les travaux d'installation de compteurs d'énergie thermique ou de répartiteurs de frais de chauffage à la majorité prévue à l'article 25, avec possibilité, dans les conditions prévues à l'article 25-1, d'un second vote à la majorité prévue à l'article 24. L'installation de tels dispositifs permet de tenir compte, dans la répartition des charges, de la consommation de chaque lot. La jurisprudence estime même qu'une décision formelle de l'assemblée générale modifiant la répartition des charges de chauffage n'est pas nécessaire suite au vote de travaux d'installation de compteurs conformément aux articles R. 131-2 et suivants du code de la construction et de l'habitation, puisque ces articles dérogent au principe d'intangibilité de la répartition des charges et prévoient une nouvelle répartition, qui tient compte de la consommation de chacun (cass. civ. 3e, 17 novembre 2004). Dès lors, le vote par l'assemblée générale de l'installation de compteurs ou de répartiteurs au niveau de chaque lot permet au copropriétaire qui a également fait installer des fenêtres à double vitrage dans son lot de bénéficier, au titre de ses charges, des économies attendues de ces travaux en termes de consommation de chaleur. Dans ces conditions, l'efficacité des travaux d'économie d'énergie en copropriété est suffisamment assurée, qu'il s'agisse de travaux sur parties et équipements communs ou de travaux sur parties privatives, sans qu'il soit nécessaire de remettre en cause l'équilibre des textes en vigueur pour permettre la modification de la répartition des charges de chauffage collectif suite à la réalisation par un copropriétaire de travaux d'isolation thermique sur ses parties privatives.