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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1550

  • Sursis à statuer sur une demande de permis de construire

    Un exemple :

     

    "Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2008, présentée pour Georges A, M. Julien A et Mlle Elise A, domiciliés ... ; 

    Les requérants demandent à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 0604779 en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de sursis à statuer opposées les 27 juin 2006 et les 31 août 2006 par le maire de Brindas (Rhône) sur leurs demandes de permis de construire ;

    2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

    3°) d'enjoindre au maire de Brindas, à titre principal, de leur délivrer les quatre permis de construire demandés, dès la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réinstruire leurs demandes, dès la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

    4°) de mettre à la charge de la commune de Brindas le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 
    Les requérants soutiennent que le maire de Brindas a retenu comme motif des sursis à statuer litigieux la mise en révision du POS le 5 janvier 2000 ; que ce motif avait déjà été avancé pour fonder les refus de permis de construire des 8 juillet 2003 et 12 février 2004, dont l'annulation, prononcée devant le tribunal administratif, a été confirmée par la cour administrative d'appel ; que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu cette motivation par référence ; que c'est également à tort que le tribunal administratif a estimé que l'élaboration de la révision du POS (plan d'occupation des sols) était suffisamment avancée ; que la commune n'a pas démontré que le nouveau classement envisagé était légal et que, par suite, l'exécution du futur plan aurait été compromise ; que le tribunal administratif a commis une erreur de fait quant à la situation du terrain d'assiette du projet au regard de l'assainissement collectif ; 

    Vu le mémoire, enregistré le 20 janvier 2009, présenté pour la commune de Brindas qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que les visas des décisions attaquées sont sans influence sur leur légalité ; que l'élaboration du PLU était suffisamment avancée pour opposer un sursis à statuer ; que les requérants ne peuvent utilement faire valoir l'illégalité du nouveau classement envisagé ; que le terrain en cause n'est pas desservi par l'assainissement collectif ; 

    Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2009, présenté pour les requérants qui confirment leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir, en outre, que leur projet prévoit un assainissement individuel ; que l'attitude de la commune constitue une résistance abusive qui justifierait le prononcé d'une amende ; 

    Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2009, présenté pour la commune de Brindas qui confirme ses précédentes conclusions par les mêmes moyens en faisant valoir qu'il n'appartient pas aux requérants de demander le prononcé d'une amende ;

    Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction du 29 octobre 2009 ;

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ; 

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2010 :

    - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

    - les observations de Me Albisson, avocat des consorts A et celles de Me Cadet, avocat de la commune de Brindas ; 

    - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

    - la parole ayant été à nouveau donnée aux parties présentes ; 

    Considérant que, par un jugement du 16 mars 2006, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le refus de permis de construire opposé, le 8 juillet 2003, à M. Paul A et les trois refus de permis de construire opposés, le 12 février 2004, respectivement à M. Georges A, M. Julien A et Mlle Elise A pour la construction de maisons d'habitation sur des parcelles contiguës, issues d'un partage familial ; que ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour du 17 janvier 2008 ; que le pourvoi de la commune contre ledit arrêt de la Cour, a été rejeté par arrêt du Conseil d'Etat du 8 décembre 2008 ; qu'à la suite de ces annulations, le maire a procédé à un réexamen des demandes de permis de construire et opposé les quatre sursis à statuer litigieux au double motif du classement du terrain d'assiette des projets en zones Aa et N au PLU en cours de révision, et de l'absence de possibilité de raccordement au réseau d'assainissement collectif ;

    Sur la légalité des sursis à statuer litigieux : 

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan ;

    En ce qui concerne la légalité externe : 

    Considérant que, si tant les refus de permis de construire susmentionnés, que les sursis à statuer litigieux, comportent le même visa ainsi libellé vu le plan d'occupation des sols approuvé le 7 mars 1988 modifié le 4 mai 1998, mis en révision le 5 juin 2000 , cette simple citation des dispositions applicables ne constitue pas une motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les sursis à statuer litigieux seraient motivés par référence aux refus de permis de construire annulés est, en toute hypothèse, inopérant ; 

    En ce qui concerne la légalité interne : 

    Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que la révision du POS avait, après un diagnostic d'ensemble et définition des objectifs, par la rédaction d'un projet de plan d'aménagement et de développement durable (PADD) donné lieu à l'établissement du projet de règlement et de zonage ; que l'état d'avancement du projet était ainsi suffisant pour justifier l'intervention de sursis à statuer ; que, d'autre part les requérants ne sauraient à l'appui de conclusions dirigées contre des sursis à statuer, exciper utilement de l'illégalité interne du projet de PLU en cours d'élaboration ; qu'enfin, conformément aux objectifs énoncés dans le projet du PADD tendant à limiter l'extension des zones constructibles pour pérenniser l'activité agricole subsistante, le projet de zonage place les parcelles d'assiette, objets du présent litige en zone Aa et N excluant dans leurs règlements les constructions des maisons d'habitation ; que les projets des requérants étaient, par suite, de nature à compromettre l'exécution du futur plan ; qu'ainsi les conditions permettant au maire d'opposer un sursis à statuer, étaient réunies en l'espèce ; 



    Considérant, au surplus, que les requérants, qui avaient, dans leurs demandes de permis de construire, prévu des dispositifs d'assainissement individuel, n'apportent aucun élément tendant à démontrer la possibilité de raccordement au réseau d'assainissement collectif ; qu'en se bornant à soutenir que les projets pouvaient être raccordés au réseau d'eau potable, les requérants n'établissent pas que le maire aurait commis une erreur de fait, quant à la situation de leurs terrains au regard de l'assainissement collectif, et que le second motif des sursis à statuer litigieux, au demeurant non déterminant, serait entaché d'illégalité ;

    Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ; 

    Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune à une amende pour résistance abusive : 

    Considérant que des conclusions ayant un tel objet ne sont pas recevables ; 

    Sur les conclusions à fin d'exécution : 
    Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant au prononcé d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées ; 

    Sur les frais irrépétibles : 
    Considérant que les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'ils sont partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à leur charge le versement sur le même fondement d'une somme à la commune ;



    DECIDE :



    Article 1er : La requête de M. Georges A, M. Julien A et de Mlle Elise A est rejetée.
    Article 2 : Les conclusions de la commune de Brindas tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Georges A, à M. Julien A, à Mlle Elise A, et à la commune de Brindas."

  • Permis de construire et construction initiale non régulière

    Un arrêt important sur ce sujet :

     

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 septembre et 10 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Chantal Gisèle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement n° 0700405 du 11 juillet 2008 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 30 juin 2006 par laquelle le maire de Paris a fait opposition aux travaux qu'elle avait déclarés le 9 mai 2006 et de la décision du 15 novembre 2006 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision ;

    2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions administratives contestées ;

    3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la Constitution ;

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur, 

    - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, 

    - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de Mme A et à Me Foussard, avocat de la ville de Paris ;



    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a déposé le 9 mai 2006 une déclaration de travaux en vue de la réfection de la couverture et du remplacement des menuiseries extérieures d'un appentis situé 106, rue Jean de la Fontaine à Paris, dont elle était propriétaire ; que, par décision du 30 juin 2006, confirmée sur recours gracieux le 15 novembre suivant, le maire de Paris s'est opposé à ces travaux, au motif qu'ils ne relevaient pas du régime de la déclaration de travaux mais de celui du permis de construire ; que Mme A se pourvoit en cassation à l'encontre du jugement du 11 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décision des 30 juin et 15 novembre 2006 ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

    Considérant qu'en vertu de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, les décisions juridictionnelles contiennent l'analyse des conclusions et mémoires ;

    Considérant que, dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 février 2008, Mme A soulevait un moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 30 juin 2006 ; que le jugement n'a pas visé ce moyen et n'y a pas répondu ; qu'il est, par suite, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

    Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux décisions litigieuses : Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-5 (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 422-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux décisions litigieuses : Sont (...) exemptés du permis de construire (...) les constructions ou travaux dont la faible importance ne justifie pas l'exigence d'un permis de construire ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction applicable aux décisions litigieuses : Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire (...) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux. / Sauf opposition dûment motivée, notifiée par l'autorité compétente en matière de permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration, les travaux peuvent être exécutés sous réserve, le cas échéant, du respect des prescriptions notifiées dans les mêmes conditions ; qu'aux termes de l'article R. 422-2 du même code, dans sa rédaction applicable aux décisions litigieuses : Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (...) / m) Les constructions ou travaux non prévus aux a à l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : / - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; / - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés (...) ;

    Considérant que, dans l'hypothèse où un immeuble a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l'autorité administrative, saisie d'une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur cet immeuble, est tenue d'inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble du bâtiment ; que dans l'hypothèse où l'autorité administrative envisage de refuser le permis sollicité parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans l'hypothèse d'une construction ancienne, à l'égard de laquelle aucune action pénale ou civile n'est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d'urbanisme applicables;

    Considérant que Mme A ne conteste pas que l'appentis dont elle est propriétaire, d'une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 mètres carrés, a été réalisé sans autorisation d'urbanisme en méconnaissance des prescriptions légales, mais invoque l'ancienneté de sa construction, remontant à 1967, pour soutenir que les travaux qu'elle envisageait devaient seuls faire l'objet d'une autorisation de construire et relevaient dès lors du régime de la déclaration de travaux ; que, toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, les dispositions alors applicables de l'article 2262 du code civil prévoyant la prescription par trente ans de toutes les actions, tant réelles que personnelles, étaient sans incidence sur la détermination du régime d'autorisation applicable aux travaux litigieux ; que l'obligation de déposer une demande visant à la régularisation de l'ensemble de la construction en cause avant d'être autorisé à effectuer des travaux sur l'immeuble, quelle que soit leur importance, ne méconnaît ni le principe de sécurité juridique ni le droit de propriété, consacré notamment par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartenait à Mme A, à l'occasion des travaux litigieux, de déposer une demande portant sur l'ensemble de la construction ; que le maire de Paris était fondé à estimer que la surface de l'appentis en cause excédant vingt mètres carrés, la demande d'autorisation devait être regardée comme portant sur la création d'une telle surface et relevait par suite du régime du permis de construire et non de la déclaration de travaux, sans qu'il soit besoin de rechercher si les travaux envisagés avaient par eux-mêmes pour effet de créer une surface supplémentaire ; que, dès lors, le maire de Paris était tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter l'intéressée à présenter une demande de permis de construire ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses et de l'insuffisante motivation de la décision du 30 juin 2006 sont inopérants ; qu'il en est de même des moyens dirigés contre les indications données par cette décision sur la possible méconnaissance de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et de l'article UH 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la ville de Paris ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision d'opposition à travaux du 30 juin 2006 ni de la décision du 15 novembre suivant qui l'a confirmée à la suite de son recours gracieux ;

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle, tant devant le tribunal administratif de Paris que devant le Conseil d'Etat, et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme demandée par la ville de Paris au titre des frais exposés par elle devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;



    D E C I D E :


    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2008 est annulé.
    Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris et les conclusions de Mme A et de la ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Chantal Gisèle A et à la ville de Paris. Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement."