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Notion de recours gracieux contre un permis de construire

Cette décision du Conseil d'État du 30 mai 2001 invite l'auteur d'un recours gracieux à bien formuler sa réclamation pour qu'elle puisse être considérée comme un tel recours et à ne pas procéder par de simples interrogations sur la légalité du permis :

 

« Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 février 1999 et 9 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière LES JARDINS DE MENNECY, dont le siège est ... ; la SCI LES JARDINS DE MENNECY demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 24 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 19 juillet 1994 du tribunal administratif de Versailles et l'arrêté du 3 février 1993 du maire de Mennecy lui accordant un permis de construire ;

 

Vu les autres pièces du dossier ;

 

Vu le code de l'urbanisme ;

 

Vu le code de justice administrative ;

 

Après avoir entendu en séance publique :

 

- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,

 

- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la SCI "LES JARDINS DE MENNECY" et de Me Blondel, avocat de l'Association pour la sauvegarde de la sécurité de l'environnement et du patrimoine,

 

- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

 

 

Considérant que la SCI "LES JARDINS DE MENNECY" se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 24 novembre 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement du 19 juillet 1994 du tribunal administratif de Versailles rejetant la demande de l'Association pour la sauvegarde de la sécurité, de l'environnement et du patrimoine du vieux Mennecy (ASSEP) tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1993 du maire de Mennecy accordant un permis de construire à cette société et annulé cet arrêté ;

 

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

 

Considérant que, pour annuler le jugement du tribunal administratif, la cour administrative d'appel a implicitement mais nécessairement regardé la demande de première instance comme recevable ;

 

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-39 du code de l'urbanisme que la formalité de l'affichage constitue le point de départ du délai du recours contentieux à l'encontre des permis de construire et que cette formalité est réputée accomplie à l'expiration d'un délai de deux mois qui commence à courir à compter de la date à laquelle le dernier des deux affichages qu'impose cet article a été réalisé ;

 

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le permis de construire délivré le 3 février 1993 par le maire de Mennecy à la SCI "LES JARDINS DE MENNECY" a été régulièrement affiché en mairie le 3 février et sur le terrain le 4 février 1993, et que cette publicité a été complète et régulière ;

 

Considérant que si l'Association pour la sauvegarde de la sécurité, de l'environnement et du patrimoine du vieux Mennecy a soutenu devant la cour que la lettre qu'elle avait adressée au maire de Mennecy le 17 mars 1993 avait eu pour effet de proroger le délai du recours contentieux, la cour n'a pu sans dénaturation regarder cette correspondance, qui ne contient aucune demande de retrait du permis litigieux et se borne à interroger le maire sur d'éventuelles méconnaissances du plan d'occupation des sols, comme un recours gracieux ; qu'il suit de là que l'arrêt par lequel la cour a fait droit à une demande qui, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 4 mai 1993, était tardive, doit être annulé ;

 

Considérant qu'aux termes de l'article L.821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

 

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit la demande de première instance de l'Association pour la sauvegarde de la sécurité, de l'environnement et du patrimoine du vieux Mennecy était tardive ; que l'association n'est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a rejetée ;

 

Article 1er : L'arrêt du 24 novembre 1998 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : La requête présentée par l'Association pour la sauvegarde de la sécurité, de l'environnement et du patrimoine du vieux Mennecy devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SCI "LES JARDINS DE MENNECY", à la commune de Mennecy, à l'Association pour la sauvegarde de la sécurité, de l'environnement et du patrimoine du vieux Mennecy et au ministre de l'équipement, des transports et du logement ».

 

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