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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1548

  • Concurrence commerciale et recours contre un permis de construire

    Rappel de quelques principes par cet arrêt :

     


    "Vu, I° sous le n° 341077, le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 1er juillet, 15 juillet et 4 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU VIGAN, représentée par son maire ; la COMMUNE DU VIGAN demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001214 du 16 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Distribution Viganaise, suspendu l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2009 par lequel le maire du Vigan a accordé à la société Lidl un permis de construire un supermarché sur le territoire de la commune ;

    2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions de première instance de la société Distribution Viganaise ;

    3°) de mettre à la charge de la société Distribution Viganaise le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu, II° sous le n° 341094, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 15 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE LIDL, dont le siège est 35, rue Charles Péguy à Strasbourg (67200), représentée par ses gérants en exercice ; la SOCIETE LIDL demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001214 du 16 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a, à la demande de la société Distribution Viganaise, suspendu l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2009 par lequel le maire du Vigan lui a accordé un permis de construire un supermarché sur le territoire de la commune ; 

    2°) statuant en référé, de rejeter les conclusions de première instance de la société Distribution Viganaise ; 

    3°) de mettre à la charge de la société Distribution Viganaise le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





    Vu les autres pièces des dossiers ;
    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur, 

    - les observations de la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la COMMUNE DE VIGAN, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Distribution Viganaise et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE LIDL, 

    - les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat de la COMMUNE DE VIGAN, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Distribution Viganaise et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE LIDL ;




    Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre la même ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 16 juin 2010 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Considérant qu'en dehors du cas où les caractéristiques de la construction envisagée sont de nature à affecter par elles-mêmes les conditions d'exploitation d'un établissement commercial, ce dernier ne justifie pas d'un intérêt à contester devant le juge de l'excès de pouvoir un permis de construire délivré à une entreprise concurrente, même située à proximité ; qu'il suit de là qu'en se fondant, pour reconnaître l'intérêt de la société Distribution Viganaise à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du maire du Vigan du 3 avril 2009 délivrant à la SOCIETE LIDL un permis de construire pour l'édification d'un bâtiment à usage commercial sur le territoire de cette commune, sur l'importance du projet ainsi que sur la distance séparant le terrain d'assiette du projet litigieux du site sur lequel est implantée la société demanderesse, ce juge a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ; 

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société Distribution Viganaise ne justifie d'aucun autre intérêt que celui tiré de la concurrence commerciale avec la SOCIETE LIDL ; qu'à cet égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'accroissement du flux de circulation induit par la nouvelle construction soit, eu égard à la localisation respective du site retenu pour le projet et de l'implantation actuelle de la société Distribution Viganaise, de nature à affecter les conditions d'exploitation de son commerce ; qu'il suit de là que cette société ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 avril 2009 délivrant à la SOCIETE LIDL un permis de construire ; que sa demande doit, dès lors, être rejetée ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la COMMUNE DU VIGAN et de la SOCIETE LIDL qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Distribution Viganaise, au profit des deux requérantes, une somme de 1 500 euros chacune à ce titre ;



    D E C I D E :

    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nîmes du 16 juin 2010 est annulée.
    Article 2 : La demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du maire du Vigan du 3 avril 2010 présentée par la société Distribution Viganaise, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 3 : La société Distribution Viganaise versera à la COMMUNE DU VIGAN et à la SOCIETE LIDL une somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU VIGAN, à la SOCIETE LIDL et à la société Distribution Viganaise."

  • Seuil de 170 m² pour l'intervention de l'architecte

    Ce seuil ne sera pas abaissé :

     

    La question :

     

    M. Antoine Lefèvre attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le seuil d'intervention obligatoire des architectes prévu par la réglementation de la construction ou la rénovation de bâtiments, et dont une pétition d'architectes demande à ce qu'il soit descendu de 170 à 10 m². Or l'abaissement de ce seuil d'intervention, qu'il s'agisse de la construction neuve, de la réhabilitation ou de la transformation du bâti, aurait des conséquences économiques graves pour les artisans du bâtiment et les coopératives artisanales. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer sa position en la matière et les éléments qui permettront de rassurer les professionnels du secteur du bâtiment et les particuliers qui envisagent d'acquérir des habitations de moins de 170 m².

     

    La réponse :

     

    L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques a publié, le 4 décembre 2009, le rapport de Messieurs Claude Birraux, député, et Jean-Claude Étienne, sénateur, sur « La performance énergétique des bâtiments : comment moduler la règle pour mieux atteindre les objectifs ? ». Il n'est pas dans les intentions du ministère de la culture et de la communication de proposer l'abaissement du seuil de 170 m² pour la construction des maisons individuelles. Les mesures envisagées par le ministère de la culture et de la communication s'inscrivent dans un ensemble de réformes visant à renforcer les critères qualitatifs de la chaîne de l'urbanisme et de la construction en accordant toute leur place aux professionnels compétents par tous les moyens législatifs, réglementaires ou incitatifs en faveur de la qualité architecturale des constructions et du cadre de vie. Ces enjeux sont essentiels au regard d'une politique de développement durable axée sur l'économie de ressources, en premier lieu, des espaces naturels agricoles dégradés par l'étalement urbain.