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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1545

  • Le collaborateur non salarié d’un agent immobilier n’a pas à obtenir lui-même la carte professionnelle prévue par l’article 1er du décret n° 72- 678 du 20 juillet 19721

    C'est l'avis de la Cour de Cassation :

     

    "Vu l’article 1015-1 du code de procédure civile, en application duquel la chambre commerciale, financière et économique a sollicité l’avis de la première chambre sur le point suivant :

     “Si l’article L. 134-1 du code de commerce, modifié par l’article 97 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, n’exclut plus du statut des agents commerciaux les collaborateurs d’agents immobiliers non salariés, ceux-ci lorsqu’ils exercent des activités de prospection immobilière pour le compte de leur mandant, doivent-ils être titulaires de la carte professionnelle et présenter l’ensemble des garanties prévues par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ?”

    A EMIS L’AVIS SUIVANT :

    En application de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1970 dans sa rédaction issue de l’article 97 de la loi du 13 juillet 2006, le collaborateur non salarié d’un agent immobilier, qui est désormais soumis au statut des agents commerciaux, n’a pas à obtenir lui-même la carte professionnelle prévue par l’article 1er du décret n° 72- 678 du 20 juillet 1972, mais doit justifier de l’attestation prévue par l’article 9 de ce décret, délivrée par son mandant, titulaire de la carte précitée.

    Ce collaborateur non salarié n’est pas soumis à l’obligation de solliciter la garantie financière exigée, selon les dispositions de l’article 28 du décret, du titulaire de la carte professionnelle pour le compte duquel il intervient dans le domaine considéré, étant observé qu’il lui est fait interdiction de recevoir ou détenir des sommes d’argent, des biens, des effets ou des valeurs ou d’en disposer à l’occasion des opérations visées à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970. Il doit plus généralement être admis que, s’il est prévu que les dispositions du titre II de cette loi relatives à l’incapacité d’exercer des activités d’entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce lui sont applicables, il ne peut a priori être considéré de manière générale que ce collaborateur doit présenter l’ensemble des garanties imposées aux titulaires de la carte professionnelle.

    Il est précisé, en tant que de besoin, que les dispositions issues de la loi du 13 juillet 2006 ne permettent pas aux agents commerciaux d’exercer des activités régies par la loi du 2 janvier 1970 pour le compte de mandants qui ne seraient pas titulaires de la carte professionnelle.

    Ordonne la transmission du dossier et de l’avis à la chambre commerciale, financière et économique."

  • Le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement

    Ainsi jugé par cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 février 2005) que les époux X..., locataires, en vertu d'un bail conclu le 20 février 1995, de divers locaux dans un immeuble ancien, propriété de M. Y..., après avoir obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise, ont assigné ce dernier pour le faire condamner à exécuter les travaux préconisés par l'expert ;

     

    Sur les trois premiers moyens, réunis :

     

    Vu l'article 6a) de la loi du 6 juillet 1989 ;

     

    Attendu que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;

     

    Attendu que, pour limiter la condamnation du bailleur à la réalisation des seuls travaux urgents mettant en jeu la sécurité des occupants et en exclure notamment ceux relatifs à l'installation électrique, l'arrêt retient que le contrat conclu le 20 février 1995 est intervenu dans le cadre d'une opération plus complexe qu'un simple bail de droit commun, que les locataires avaient une parfaite connaissance de l'état des lieux d'où la fixation d'un loyer particulièrement modéré et l'autorisation qui leur était donnée de réaliser des travaux non négligeables et de sous-louer ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que ni la connaissance de l'état des lieux par le locataire, ni la prétendue faiblesse du montant du loyer, ni la possibilité de sous-louer, ni l'autorisation donnée aux preneurs de réaliser des travaux, n'exonéraient le bailleur de son obligation de délivrer un logement en bon état d'usage et de réparation avec les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

     

    CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes d'annulation ou de résiliation du bail, l'arrêt rendu le 15 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

     

    remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

     

    Condamne M. Y... aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros, rejette la demande de M. Y... ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille six."