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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1459

  • Distinction entre offre d'achat et promesse unilatérale de vente

    Par cet arrêt :

    "Vu l'article 1134 du code civil ;


    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 2010), que par acte sous seing privé du 26 juin 2003 intitulé "offre unilatérale de vente", M. et Mme X... (les époux X...) se sont engagés, en complément d'un bail à ferme, à vendre par préférence à M. Y... un groupe d'immeubles pour un prix déterminé, cette offre étant valable jusqu'au 30 juin 2006 ; que le 26 juin 2006, M. Y... a fait délivrer aux époux X... une sommation valant acceptation de l'offre unilatérale de vente ; que ceux-ci ne s'étant pas présentés chez le notaire le 25 août 2006 pour signer l'acte authentique de vente, M. Y... les a assignés pour faire déclarer la vente parfaite et obtenir leur condamnation à lui verser des dommages-intérêts ;

    Attendu que pour dire nul et de nul effet l'acte sous seing privé du 26 juin 2003 faute de "publication" dans les dix jours de son acceptation conformément à l'article 1840-A du code général des impôts remplacé par l'article 1589-2 du code civil et débouter M. Y... de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'en dépit de son intitulé et du fait de l'apposition par M. Y... de sa signature sous la mention "vu et pris connaissance", cet acte devait être analysé comme une promesse unilatérale de vente ;

    Qu'en qualifiant de promesse unilatérale de vente le document du 26 juin 2003 qui était intitulé "offre unilatérale de vente" et dont aucune disposition ne traduisait le consentement de M. Y..., et en retenant que la seule signature de cet acte par M. Y... valait acceptation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de l'offre de vente ;


    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

    Condamne les époux X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille onze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. Y... 

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la promesse unilatérale de vente du 26 juin 2003 consentie par les époux X... à Monsieur Y... est nulle et de nul effet faute d'avoir été publiée dans les dix jours de son acceptation et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes ;

    AUX MOTIFS QUE « considérant qu'en dépit de son intitulé (« offre unilatérale de vente ») le document signé le 26 juin 2003 par lequel les époux X... se sont engagés à « vendre par préférence » à Monsieur Y... un ensemble immobilier leur appartenant doit être analysé comme une promesse unilatérale de vente, avec « levée d'option » dans les trois ans de sa signature. Considérant que l'article 1840-A du Code général des impôts, applicable au moment de la signature de cet acte, abrogé le 14er janvier 2006 par l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, et remplacé par l'article 1589-2 du Code civil, qui en reprend les dispositions, énonce : « Est nulle et de nul effet toute promesse de vente afférente à un immeuble (..) si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing enregistré dans le délai de dix jours compter de la date de son acceptation par le bénéficiaire. » Considérant que l'acceptation de la promesse ne doit pas être confondue avec la levée de l'option. Qu'en l'espèce, le 26 juin 2003, Monsieur Y... a signé la promesse en complément du bail rural qui lui a été consenti, et y a porté la mention « vu et pris connaissance ». Considérant qu'en application de l'article 1316-4 du Code civil, « la signature … manifeste le consentement des parties aux obligations qui résultent de cet acte. » Qu'indépendamment de la portée de la mention « vu et pris connaissance », qui peut être discutée, la seule signature de l'offre unilatérale de vente par Monsieur Y..., lequel ne conteste pas sa signature, établit qu'il a accepté de recevoir l'offre qui lui était faite, sans prendre toutefois l'engagement d'acquérir, lequel ne pouvait résulter que de la levée de l'option. Considérant que la date à laquelle cette signature a été apposée, soit le 26 juin 2003, constitue donc le point de départ du délai de dix jours prévu au texte précité, et vaut acceptation au sens de ce texte. Qu'au surplus, à l'occasion de plusieurs procédures qu'il a introduites contre les époux X... devant le tribunal paritaire des baux ruraux, Monsieur Y... a fait état de la promesse de vente dont il bénéficiait. Considérant qu'il est indifférent que Monsieur Y... ait considéré, pendant un temps, que le prix proposé était trop élevé, dès lors qu'il a régulièrement accepté de recevoir l'offre du 26 juin 2003 et que cette acceptation a par la suite été confirmée par lui à l'occasion de plusieurs procédures judiciaires introduites contre ses bailleurs- vendeurs. Considérant qu'il est constant que la promesse du 26 juin 2003 n'a pas été publiée dans le délai de 10 jours de son acceptation. Que cette promesse doit donc être déclarée nulle et de nul effet, en application de l'article 1840-A du Code général des Impôts. » (cf. arrêt p.4).

    1°/ ALORS QUE, d'une part, si le document signé le 26 juin 2003 comportait la signature de Monsieur Y..., il était intitulé « offre unilatérale de vente » et la signature de ce dernier était précédée de la mention « vu et pris connaissance » qui n'impliquait aucune acceptation de l'offre ; qu'en retenant que cette mention pouvait être discutée et que la seule signature de l'offre valait acceptation, pour en déduire que celle-ci constituait une promesse unilatérale de vente, la Cour d'appel a dénaturé l'offre de contracter du 26 juin 2003 en violation de l'article 1134 du Code civil ;

    2°/ ALORS QUE, d'autre part, l'acceptation à une offre de vente exige de la part de son auteur une manifestation claire et non équivoque de sa volonté d'acheter dans les conditions fixées par l'offre ; qu'en retenant que Monsieur Y... avait accepté l'offre de contracter du 26 juin 2003 au motif, sans autre précision, qu'il en avait fait état dans « plusieurs procédures » judiciaires l'opposant aux consorts X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 1134 du Code civil."

  • Une application de l'article 555 du code civil (construction sur le terrain d'autrui)

    "Vu l'article 555 du code civil ;

    Attendu que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec les matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; que si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 11 mars 2009), que, par acte authentique passé le 13 septembre 1984, M. X... a acquis plusieurs parcelles de terre dont l'une, sur laquelle il a édifié des constructions, a été ultérieurement attribuée aux consorts Y... ; que ces derniers ont offert d'indemniser M. X... d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur du fait de ces constructions en application de l'article 555 du code civil ; que M. X... a demandé le paiement d'une somme à ce titre ;

    Attendu que pour débouter M. X... de sa demande et le condamner à payer une certaine somme aux consorts Y... correspondant à la moins-value apportée à leur fonds par la construction y édifiée, l'arrêt retient que cette construction entraîne une moins-value d'encombrement ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque le constructeur est de bonne foi, l'article 555 du code civil ne prévoit de remboursement qu'à la charge du propriétaire du fonds, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 145 euros correspondant à la moins-value apportée à leur fonds par la construction y édifiée, l'arrêt rendu le 11 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

    Condamne les consorts Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y..., ensemble, à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....


    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande dirigée contre les consorts A...-Y...en paiement de la somme de 198. 000 € en application de l'article 555 du Code civil et de l'avoir en revanche condamné à payer à Marc Y..., Marie Y... veuve A... et Marie Dominique Y... épouse B... la somme de 145 euros correspondant à la moins-value apportée à leur fonds par la construction y édifiée ;

    AUX MOTIFS QUE, « l'expert qui avait notamment pour mission d'évaluer la plus value, apportée à la parcelle par la construction, après avoir précisément répondu au dire de Jacques X... sur ce point par un raisonnement tel que retenu par le premier juge et que la Cour adopte, a justement conclu que la construction litigieuse entraînait une moins value d'encombrement de 5 %, la valeur du foncier étant « pénalisée » compte tenu de l'architecture et de la technicité employée à la réalisation de l'ouvrage ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné Jacques X... à payer à Marc Y..., Marie Y... veuve A... et Marie Dominique Y... épouse B... la somme de 145 euros correspondant à la moins value apportée à leur fonds par la construction y édifiée » ;

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« aux termes de l'article 555 alinéa 3 du Code civil, " si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions " ; qu'il avait donc été demandé à l'expert Monsieur C... :
    - d'évaluer la somme égale à celle dont la parcelle a augmenté de valeur, suite à la construction de Monsieur X... 
    - d'estimer le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre nécessaires à la construction ; 
    que l'expert a ainsi :
    - estimé la valeur des matériaux et de la main-d'oeuvre nécessaires à la construction à la somme de 154 800 €
    - évalué la plus value engendrée par la construction et à ce titre, s'est référé à ses commentaires sur le type de construction tel que décrit en pages 17 à 30 de son rapport ; a qualifié l'architecture de " plutôt sommaire " ; qu'il en a conclu qu'il y a avait lieu plutôt d'appliquer pour principe une moins-value d'encombrement estimée à 5 % du montant du prix d'acquisition du terrain, soit 145 € ; qu'il a en outre précisé que le bâtiment n'avait pas fait l'objet d'une demande de permis de construire ; et que les prix du foncier dans le secteur de BONIFACIO avaient notablement évolué (entre 12 et 20 € le m ²) ; que, dans sa réponse à un dire d'une partie (page 34 du rapport), l'expert précise, en ce qui concerne la question posée par le Tribunal sur l'évaluation de la plus value du fait de la construction ; qu'il a retenu que la valeur du foncier était pénalisée compte tenu de l'architecture et de la technicité employée à la réalisation, entraînant une moins-value d'encombrement ; que dans une réponse à un autre dire (page 35) l'expert confirme que, indépendamment de la maison, le foncier avait diminué de valeur du fait de la construction ; en conséquence que l'expert a clairement répondu à la question du Tribunal sur l'éventuelle plus-value du fonds au sens de l'article 555 du Code civil, en concluant que, en l'espèce, le fonds avait, non augmenté de valeur du fait de la construction, mais diminué de valeur ; qu'il importe peu que la construction représente une certaine valeur, dès lors que la présence de cette construction enlève de sa valeur au fonds (du fait du coût afférent à la démolition d'une construction de médiocre qualité) ; qu'à cet égard le véritable propriétaire n'a, en l'espèce, pas sollicité le remboursement des matériaux et de la main-d'oeuvre, mais a choisi l'option du paiement de la plus value apportée le cas échéant à la valeur du terrain ; qu'il n'est pas utile à la résolution du litige d'ordonner une nouvelle expertise avec pour mission d'évaluer la valeur vénale de l'ensemble maison plus terrain pour soustraire ensuite la valeur du terrain nu : cette recherche étant étrangère à la notion de plus value telle que visée à l'article 555 précité ; en conséquence que Monsieur X... sera condamné à verser aux consorts Y... la somme de 145 € correspondant à la moins-value du fonds résultant de la construction » ;

    ALORS, D'UNE PART, QU'une maison ayant de la valeur ne peut amoindrir la valeur du terrain sur lequel elle est édifiée ; que les juges du fond ont constaté que la maison édifiée par Monsieur X... sur le terrain des consorts Y... représentait une certaine valeur ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter Monsieur X... de sa demande et le condamner à verser aux consorts Y... une certaine somme, que la construction entraînait une moins-value d'encombrement en raison de son architecture et de la technicité employée, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations, ont violé l'article 555 du Code civil ;

    ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque le constructeur est de bonne foi, le propriétaire du terrain sur lequel les constructions ont été édifiées ne peut en exiger la suppression, et doit rembourser au tiers constructeur soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement ; que la bonne foi du constructeur s'oppose tant à ce qu'il soit condamné à supprimer les constructions, qu'à ce qu'il soit condamné à régler au propriétaire une somme à ce titre ; qu'en condamnant le constructeur à verser diverses sommes au propriétaire du terrain au prétexte que la construction serait à l'origine d'une moins-value d'encombrement du fait du coût afférent à la démolition d'une construction de médiocre qualité, les juges du fond, qui l'ont ainsi condamné à supporter le coût de la démolition, ont violé l'article 555 du Code civil ;

    ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'une construction ne peut être source d'une moins value d'encombrement pour le terrain sur lequel elle est édifiée que s'il est constaté que son état impose, sans alternative possible, sa démolition ; qu'en jugeant qu'il y avait lieu d'appliquer une moins-value d'encombrement après avoir seulement relevé qu'il s'agissait d'une construction de médiocre qualité en raison de son architecture et de la technicité employée à sa réalisation, ce dont il ne résulte nullement que sa démolition soit indispensable, voir même simplement probable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du Code civil.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre des consorts E... ;

    AUX MOTIFS QUE, « les pièces produites aux débats par Jacques X... ne peuvent être regardées que comme des propositions de location pour les saisons 2004 et 2006 ; qu'elles ne démontrent pas le préjudice financier que celui-ci allègue ; que Ie jugement déféré doit donc être confirmé par ces motifs substitués en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande formulée de ce chef ; que Jacques X... qui a construit l'immeuble litigieux en contravention avec les règles du code de l'urbanisme ne peut invoquer l'existence d'un préjudice moral résultant d'une atteinte à un légitime espoir de se constituer un patrimoine ; que le jugement déféré doit donc également être confirmé par ce motif substitué » ;

    ALORS, D'UNE PART, QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments de preuve soumis à leur appréciation ; que Monsieur X... versait aux débats, pour justifier de la perte de loyers dont il demandait à être indemnisé, les contrats de location conclus au titre des périodes estivales de 2004 et 2006 avec la société Voyages Ilena ; qu'en relevant, pour le débouter de sa demande et juger qu'il ne démontrait pas le préjudice financier qu'il alléguait, que ces contrats ne pouvaient être regardés que comme des propositions de location, la Cour d'appel les a dénaturés et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

    ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE constitue un préjudice indemnisable la perte de chance de louer une maison et de percevoir les loyers résultant de cette location en raison de l'éviction de son immeuble ; que les caractères réel et sérieux de la chance de louer l'immeuble et de percevoir les loyers sont établis par des propositions fermes de location ; qu'en déboutant Monsieur X... de sa demande d'indemnisation au titre de la perte des loyers parce que seules des propositions de location avaient été produites, quand ces propositions de location établissaient la perte d'une chance réelle et sérieuse de louer la maison et de percevoir des loyers, perte ouvrant droit à indemnisation, la Cour d'appel a violé les articles 1639 et 1147 du Code civil."