Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1463

  • L'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    Ainsi jugé par cet arrêt :


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin et 17 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM, dont le siège est 37 rue de Saint-Louis à Huningue (68330) ; la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt n° 07NC00214 du 30 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0200165 du 16 novembre 2006 du tribunal administratif de Strasbourg rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2001 par lequel le préfet du Haut-Rhin a pris en considération la mise à l'étude du projet de travaux publics concernant le développement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cet arrêté ; 

    2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ; 

    3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM ; 

    Vu la Constitution, notamment son préambule ; 

    Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

    Vu le code de l'urbanisme ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur, 

    - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM, de la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Aéroport de Bâle-Mulhouse et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, 

    - les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM, à la SCP Odent, Poulet, avocat de la société Aéroport de Bâle-Mulhouse et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; 




    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse a, en 1989, adopté un programme de développement de cet aéroport ; que par deux arrêtés des 17 mai 1990 et 14 mai 1993, annulés par le tribunal administratif de Strasbourg le 27 octobre 1995, le préfet du Haut-Rhin a qualifié l'opération de projet d'intérêt général ; que, par délibération du 15 mars 1996, le conseil d'administration de l'aéroport de Bâle-Mulhouse a adopté un nouveau programme de développement et a demandé au préfet de qualifier le projet d'intérêt général, ce qu'il a fait par un nouvel arrêté du 12 août 1996 ; qu'après le rejet par le tribunal administratif de la demande dirigée contre cet arrêté par la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM, le préfet a pris en considération la mise à l'étude des projets de travaux publics résultant du projet de développement de l'aéroport par un arrêté du 20 juillet 2001 ; que, par un jugement du 16 novembre 2006, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; que la société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 avril 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement ; 

    Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

    Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. ; 

    Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités. (...) La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été engagée. ; qu'aux termes de l'article L. 111-8 du même code : Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. Lorsqu'une décision de sursis a été prise en application des articles visés à l'article L. 111-7, l'autorité compétente ne peut, à l'expiration du délai de validité du sursis ordonné, opposer à une même demande d'autorisation un nouveau sursis fondé sur le même motif que le sursis initial (...) ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 111-11 de ce code, lorsqu'une décision de sursis est intervenue en application de l'article L. 111-10, les propriétaires des terrains peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public bénéficiaire de procéder à l'acquisition de leurs terrains ; qu'aux termes de l'article L. 160-5 du même code : N'ouvrent droit à aucune indemnité les servitudes instituées par application du présent code en matière de voirie, d'hygiène et d'esthétique ou pour d'autres objets et concernant, notamment, l'utilisation du sol, la hauteur des constructions, la proportion des surfaces bâties et non bâties dans chaque propriété, l'interdiction de construire dans certaines zones et en bordure de certaines voies, la répartition des immeubles entre diverses zones. /Toutefois, une indemnité est due s'il résulte de ces servitudes une atteinte à des droits acquis ou une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain ; cette indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le tribunal administratif, qui doit tenir compte de la plus-value donnée aux immeubles par la réalisation du plan d'occupation des sols rendu public ou du plan local d'urbanisme approuvé ou du document qui en tient lieu. ; 

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM, qui a été choisie par la commune de Blotzheim pour réaliser une zone d'aménagement concerté contiguë à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, a soutenu devant la cour que l'arrêté préfectoral du 20 juillet 2001, pris sur le fondement de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, portait atteinte au droit de propriété garanti par les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il était intervenu onze ans après l'adoption du premier projet d'intérêt général relatif au développement de l'aéroport et faisait suite à trois arrêtés successifs déclarant ce projet d'intérêt général et à un précédent arrêté prenant en considération la mise à l'étude de ce projet, et que la limitation apportée au droit de propriété par l'arrêté du 20 juillet 2001 était elle-même susceptible d'avoir des effets pendant une durée de dix ans, portant ainsi la période totale de limitation du droit d'usage de ses biens à plus de vingt ans ; qu'en écartant ce moyen au seul motif que cet arrêté avait été pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, dont elle a jugé qu'elles étaient compatibles avec ces stipulations, sans rechercher si, dans les circonstances dans lesquelles il avait été pris, l'arrêté du préfet du Haut-Rhin n'avait pas porté au droit au respect des biens de la société une atteinte injustifiée se traduisant par une rupture du juste équilibre qui doit être maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit de propriété, la cour a commis une erreur de droit ; que la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM est fondée, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; 

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

    Considérant, en premier lieu, que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme, d'une part, subordonne le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme qu'il édicte à la condition que celles-ci aient été instituées légalement, aux fins de mener une politique d'urbanisme conforme à l'intérêt général et dans le respect des règles de compétence, de procédure et de forme prévues par la loi, d'autre part, ne pose pas un principe général et absolu mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux et, enfin, ne fait pas obstacle à ce que le propriétaire dont le bien est frappé d'une servitude prétende à une indemnisation dans le cas exceptionnel où il résulte de l'ensemble des conditions et circonstances dans lesquelles la servitude a été instituée et mise en oeuvre, ainsi que de son contenu, que ce propriétaire supporte une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif général poursuivi ; qu'il s'ensuit que l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

    Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme, sur le fondement desquelles le préfet du Haut-Rhin a pris l'arrêté contesté, instaurent une servitude, qui est au nombre de celles mentionnées par les dispositions de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ; que cette servitude est limitée à dix ans ; que ces dispositions limitent, par le renvoi à l'article L. 111-8 du même code, à deux ans la période pendant laquelle il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations envisagés par le propriétaire du terrain ; que lorsqu'une décision de sursis est intervenue, les propriétaires des terrains peuvent mettre en demeure la collectivité ou le service public bénéficiaire de procéder à l'acquisition de leurs terrains en vertu de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et il leur est loisible de prétendre à l'indemnisation de la charge spéciale et exorbitante qu'ils estimeraient avoir subie en se prévalant des dispositions de l'article L. 160-5 ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les dispositions de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme permettant à l'autorité administrative d'instituer une servitude ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne ; que le préfet du Haut-Rhin pouvait ainsi se fonder sur ces dispositions pour prendre l'arrêté contesté ; 

    Considérant, en troisième lieu, que cet arrêté a pour effet de conférer à la collectivité publique la possibilité d'opposer un sursis à statuer sur les demandes d'autorisation de travaux, de constructions ou d'installations envisagés par la société requérante susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux ces travaux publics ; que la servitude qu'il instaure n'a ni pour objet ni pour effet de priver la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM du droit attaché à la propriété de ses biens mais seulement de réglementer leur usage afin de permettre le développement de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ; que, compte tenu de la nature et de l'ampleur du projet, l'arrêté est justifié par un objectif d'intérêt général ; que si la société requérante soutient que l'arrêté a rompu le juste équilibre qui doit être maintenu entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect de ses biens, au motif qu'il est intervenu onze ans après l'adoption du premier projet d'intérêt général relatif au développement de l'aéroport et qu'il a fait suite à trois arrêtés successifs déclarant ce projet d'intérêt général et à un précédent arrêté prenant en considération la mise à l'étude de ce projet, et que son droit de construire a ainsi été limité de manière prolongée, une telle limitation n'a pas, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, porté au droit de la société d'user de ses biens une atteinte disproportionnée au regard du but légitime poursuivi, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les mesures prises en application de l'article L. 111-10 du code de l'urbanisme sont limitées dans le temps et dans leur étendue, que le projet d'extension de l'aéroport de Bâle-Mulhouse exige nécessairement, par son ampleur et ses conséquences, la succession de diverses mesures préparatoires à la réalisation de l'opération et que la mise en oeuvre du projet a été retardée dans l'attente du jugement des instances contentieuses ; que, par suite, la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM, qui ne soutient pas que les différents arrêtés pris antérieurement par le préfet méconnaissaient eux-mêmes les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté atteinte au droit au respect de ses biens garanti par ces stipulations ; 

    Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité de l'arrêté attaqué pris sur le fondement de l'article L. 110 du code de l'urbanisme à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen auquel renvoie le préambule de la Constitution dès lors que cet article L. 111-10, en renvoyant à l'article L. 111-8 du même code, définit précisément la durée de la décision de prise en considération et les conditions dans lesquelles un sursis à statuer peut être opposé ; 

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle au versement par l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, de la somme qu'elle demande sur ce fondement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat et l'aéroport de Bâle-Mulhouse sur le même fondement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 



    D E C I D E :
    --------------

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 avril 2008 est annulé.
    Article 2 : La requête de la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM présentée devant la cour administrative d'appel de Nancy et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 3 : Les conclusions de L'Etat et de l'aéroport de Bâle-Mulhouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DU PARC D'ACTIVITES DE BLOTZHEIM, à l'aéroport de Bâle-Mulhouse et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement."

  • Buanderie et loi CARREZ

    Un arrêt à ce sujet :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 28 octobre 2009), que les époux X... ayant, par acte authentique du 21 décembre 2005, acquis des époux Y... un pavillon pour une superficie garantie de 99,63 mètres carrés, ont fait assigner ces derniers en diminution du prix sur le fondement de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 en invoquant une différence de superficie de 18,60 mètres carrés par rapport à celle stipulée dans l'acte de vente ; que les époux Y... ont fait assigner en garantie la société Inspect Immo ayant procédé au mesurage du bien ainsi que la société Mutuelle du Mans assurances (MMA), son assureur ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de dire y avoir lieu à diminution du prix, alors, selon le moyen :

    1°/ que les seules pièces exclues du calcul de la superficie privative des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, sont les caves, garages, emplacements de stationnement et lots ou fraction de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ; qu'en refusant de prendre en compte la surface d'une buanderie dans le calcul de la superficie, la cour d'appel a ajouté à la loi une hypothèse qu'elle ne prévoit pas et, ce, en violation de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    2°/ que ne peut être qualifiée de cave au sens des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, dite loi Carrez, un local aménagé à l'usage de buanderie ; qu'en retenant qu'une pièce, dès lors qu'était située au sous-sol, était assimilable à une cave, tout en constatant que ce local était affecté à l'usage de buanderie, et pourvu à cet effet d'une alimentation en eau et en électricité, et d'une bouche d'aération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 45 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    3°/ que ne peut être qualifié de garage au sens des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 un local ne permettant pas le stationnement d'un véhicule ; qu'en retenant qu'une pièce, dès lors qu'elle était située en sous-sol et que ses murs étaient en parpaings et le sol en béton brut, était assimilable à un garage, tout en constatant que ce local était à coté du garage, et sans rechercher si ce local permettait le stationnement d'un véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que le local qualifié de buanderie inclus dans la superficie des parties privatives du lot de copropriété vendu était situé au sous-sol de la maison, à côté du garage, qu'il ne comportait aucune fenêtre mais seulement une bouche d'aération, que s'il était alimenté en eau et en électricité, il ne s'agissait pour cette dernière alimentation que de fils volants et que, comme à l'origine les murs étaient en parpaings bruts et le sol en béton brut, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que ce local était assimilable à une cave ou à un garage, en a exactement déduit que celui-ci devait être exclu du calcul de la superficie des parties privatives telle que déterminée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le second moyen :

    Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur appel en garantie contre la société Inspect Immo et la société MMA, alors, selon le moyen :

    1°/ que si la restitution résultant de la diminution du prix de vente à laquelle le vendeur est tenu, en cas de méconnaissance des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, tel n'est pas le cas si elle s'accompagne d'une perte de chance pour le vendeur de vendre son bien au prix initialement fixé ; que dans ce cas la société de mesurage, par la faute de laquelle le vendeur a été contraint à restituer une partie du prix, peut être tenue de garantir le vendeur de ce paiement ; qu'en énonçant que la société de mesurage ne saurait être tenue à garantie, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur la perte de chance pour le vendeur de vendre son bien au prix initialement fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

    2°/ que la société de mesurage chargée par le vendeur de mesurer la superficie au sens de la loi du 10 juillet 1965, dite loi Carrez, engage sa responsabilité s'il est établi qu'elle disposait d'éléments de nature à faire douter de l'inexactitude de ses mesures ; que la cour d'appel a relevé que la société Inspect Immo avait exclu la buanderie lors du calcul de la superficie d'un pavillon voisin identique à celui des époux Y... ce dont il résultait que non seulement la société de mesurage avait connaissance de l'inexactitude des superficies qu'elle avait déclarée aux époux Y... mais qu'elle avait connaissance des superficies réelles ; qu'en refusant de faire droit à l'appel en garantie des époux Y... à l'encontre de la société de mesurage tout en constatant que "l'erreur de la part de la société Inspect Immo, professionnel du mesurage, reste cependant à l'origine du litige", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que la diminution du prix, destinée à reporter le prix de vente au montant que les vendeurs auraient dû percevoir compte tenu de la superficie du bien, ne constituait pas, par elle-même, un préjudice indemnisable, la cour d'appel a pu retenir que l'argumentation des époux Y... tendant à faire admettre qu'ils avaient perdu la chance de conserver le prix de vente initial n'était que l'expression de l'obligation dans laquelle ils se trouvaient de restituer le trop-perçu par eux et n'avait pas pour effet de créer un préjudice indemnisable ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne les époux Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme globale de 1 500 euros et aux sociétés Inspect Immo et MMA IARD la somme globale de 1 500 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par de Me de Nervo, avocat aux Conseils pour les époux Y... 

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit y avoir lieu à diminution du prix ;

    AUX MOTIFS qu'il est établi que la pièce en cause est située au sous-sol de la maison, à côté du garage ; qu'elle ne comporte aucune fenêtre mais seulement une bouche d'aération ; que si elle est alimentée en eau et en électricité, il ne s'agit pour cette dernière que de fils volants et surtout, comme à l'origine, les murs du local sont en parpaings bruts et le sol en béton brut ; que son affectation, dans cet état, à un usage de buanderie, ne change rien et elle est totalement assimilable à une cave ou à un garage ; que d'ailleurs, le règlement de copropriété et l'ensemble immobilier dont dépend le pavillon le décrit comme comprenant « au sous-sol : garage, cave, escalier d'accès » et l'acte de vente du 21 décembre 2005 mentionne seulement « sous-sol total » ; que la buanderie aurait donc due être exclue du calcul de la superficie telle qu'elle est déterminée à l'article 46 de la loi de 1965, comme au demeurant la même société Inspect Immo l'avait fait au sujet d'un pavillon voisin identique vendu le 29 avril 2005 à Monsieur Jamal A... B..., frère de l'acheteuse du bien litigieux ; que cette circonstance pas plus que la visite préalable du bien par les époux X... ne constituent cependant un obstacle à leur droit de solliciter une réduction du prix, laquelle est indépendante de toute erreur de la part de l'acheteur ou de la connaissance ou non par lui de la superficie réelle du bien vendu et n'est pas non plus subordonnée à la preuve d'un préjudice ; que la constatation objective d'une superficie inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte - ce qui est le cas en l'espèce - suffit pour accueillir la demande ;
    que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit y avoir lieu à réduction du prix ;

    1°) ALORS QUE les seules pièces exclues du calcul de la superficie privative des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, sont les caves, garages, emplacements de stationnement et lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ; qu'en refusant de prendre en compte la surface d'une buanderie dans le calcul de la superficie, la cour d'appel a ajouté à la loi une hypothèse qu'elle ne prévoit pas et, ce, en violation de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    2°) ALORS QUE ne peut être qualifiée de cave au sens des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, dite loi Carrez, un local aménagé à l'usage de buanderie ; qu'en retenant qu'une pièce, dès lors qu'était située en sous sol, était assimilable à une cave, tout en constatant que ce local était affecté à l'usage de buanderie, et pourvu à cet effet d'une alimentation en eau et en électricité, et d'une bouche d'aération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    3°) ALORS QUE ne peut être qualifié de garage au sens des dispositions de la loi du juillet 1965, du 10 juillet 1965 un local ne permettant pas le stationnement d'un véhicule ; qu'en retenant qu'une pièce, dès lors qu'elle était située en sous sol et que ses murs étaient en parpaings et le sol en béton bruts, était assimilable à un garage, tout en constatant que ce local était « à côté du garage » (arrêt, p. 7, al. 4), et sans rechercher si ce local permettait le stationnement d'un véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965.

    SECOND MOYEN DE CASSATION, à titre subsidiaire, si la Cour de cassation considère que la buanderie devait être exclue du calcul de la superficie ;

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les époux Y... de leur appel en garantie contre la SARL Inspect Immo et la société MMA ;

    AUX MOTIFS que sur l'appel en garantie formé par les époux Y... à l'encontre de la SARL Inspect Immo et la société MMA qui a été accueilli en première instance à hauteur de moitié, ces derniers font justement valoir que la diminution du prix ne constitue pas ellemême un préjudice indemnisable ; que cette réduction n'est en effet destinée qu'à ramener le prix de vente au montant que les vendeurs auraient dû normalement percevoir compte tenu de la superficie réelle du bien vendu ; que l'argumentation des époux Y... tendant à faire admettre qu'ils perdent définitivement la chance de conserver le prix de vente de 221.000€, n'est que l'expression de l'obligation dans laquelle ils se trouvent de restituer le trop perçu par eux et n'a pas pour effet de créer un préjudice indemnisable ; qu'ils doivent donc être déboutés de leur appel en garantie ; que l'erreur de la part de la SARL Inspect Immo, professionnel du mesurage, reste cependant à l'origine du litige ; que même si elle obtient gain de cause devant la cour, elle doit conserver avec son assureur la moitié des dépens tant de première instance que d'appel, l'autre moitié incombant aux époux Y... ;

    1°) ALORS QUE si la restitution résultant de la diminution du prix de vente à laquelle le vendeur est tenu, en cas de méconnaissance des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable, tel n'est pas le cas si elle s'accompagne d'une perte de chance pour le vendeur de vendre son bien au prix initialement fixé ; que dans ce cas la société de mesurage, par la faute de laquelle le vendeur a été contraint à restituer une partie du prix, peut être tenue de garantir le vendeur de ce paiement ; qu'en énonçant que la société de mesurage ne saurait être tenue à garantie, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée sur la perte de chance pour le vendeur de vendre son bien au prix initialement fixé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

    2°) ALORS QUE la société de mesurage chargée par le vendeur de mesurer la superficie au sens de la loi du 10 juillet 1965, dite loi Carrez, engage sa responsabilité s'il est établi qu'elle disposait d'éléments de nature à faire douter de l'inexactitude de ses mesures ; que la cour d'appel a relevé (arrêt, p. 7, al. 7) que la société Inspect Immo avait exclu la buanderie lors du calcul de la superficie d'un pavillon voisin identique à celui des époux Y... ce dont il résultait que non seulement la société de mesurage avait connaissance de l'inexactitude des superficies qu'elle avait déclaré aux époux Y... mais qu'elle avait connaissance des superficies réelles ; qu'en refusant de faire droit à l'appel en garantie des époux Y... à l'encontre de la société de mesurage tout en constatant que « l'erreur de la part de la SARL Inspect Immo, professionnel du mesurage, reste cependant à l'origine du litige » (arrêt, p. 9, al. 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1382 du code civil."