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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1457

  • Le maire doit justifier de sa qualité à représenter la commune dans le cadre d'une procédure devant le tribunal administratif

    Ce qu'il ne faisait pas dans le cadre de cette procédure :


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00635-09NC01102 du 20 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, faisant droit à la requête de la commune d'Evette-Salbert, a annulé les jugements du 26 mars 2009 et du 4 juin 2009 du tribunal administratif de Besançon, jugé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la délibération du 16 novembre 2007 portant approbation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme, et rejeté les conclusions en annulation de la délibération du 8 juillet 2008 portant approbation de la révision simplifiée du plan local d'urbanisme en tant qu'elle maintient le classement des parcelles du requérant en zone agricole ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune ;

    3°) de mettre à la charge de la commune d'Evette-Salbert la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;



    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A et de la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune d'Evette-Salbert,

    - les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de M. A et à la SCP Coutard, Munier-Apaire, avocat de la commune d'Evette-Salbert ;




    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par deux jugements des 26 mars et 4 juin 2009, le tribunal administratif de Besançon a fait droit aux demandes de M. A et annulé les délibérations du conseil municipal de la commune d'Evette-Salbert des 16 novembre 2007 et 8 juillet 2008 en tant qu'elles maintenaient le classement en zone agricole des parcelles n° 1584, 1640 et, pour partie, de la parcelle n° 1639, appartenant à M. A ; que, statuant sur l'appel formé à l'encontre de ses jugements par la commune d'Evette-Salbert, la cour administrative d'appel de Nancy a, par un arrêt du 20 mai 2010, annulé ces jugements et rejeté les demandes de M. A ; que ce dernier se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

    Considérant que, pour justifier de sa qualité pour interjeter appel au nom de la commune d'Evette-Salbert, le maire de cette commune a produit devant la cour une délibération du 27 juin 2008 par laquelle le conseil municipal lui donnait, sur le fondement des dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, compétence pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, lorsque ces actions concernent : (...) les décisions prises par lui en vertu des compétences propres en matière d'administration des propriétés communales, d'urbanisme, de police et de gestion du personnel communal ; qu'il ressort des termes de cette délibération qu'elle n'habilitait pas le maire à représenter la commune dans le litige l'opposant à M. A et relatif à la légalité des délibérations approuvant les révisions simplifiées du plan d'occupation des sols de la commune, qui ne relevaient pas des compétences propres du maire, mais de celles du conseil municipal ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir qu'en statuant sur l'appel formé par la commune d'Evette-Salbert alors que le maire n'était pas régulièrement habilité à la représenter, la cour administrative d'appel de Nancy, qui était tenue de vérifier la qualité du maire pour agir au nom de la commune, a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune d'Evette-Salbert et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Evette-Salbert le versement à M. A d'une somme de 3 000 euros en application de ces dispositions ;



    D E C I D E :
    --------------

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 20 mai 2010 est annulé.

    Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
    Article 3 : La commune d'Evette-Salbert versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Michel A, à la commune d'Evette-Salbert et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire."

  • Les articles 676 et 677 du code civil ne sont pas contraires à la constitution

    C'est ce que considère la Cour de Cassation :


    "Attendu que les époux X... soutiennent que les dispositions des articles 676 et 677 du code civil, réglementant les jours susceptibles d'être pratiqués dans un mur non mitoyen joignant immédiatement le fonds voisin, portent atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

    Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

    Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives en cause, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire du mur de son droit de propriété, mais seulement d'en restreindre l'exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage par l'édiction de règles de construction proportionnées à cet objectif d'intérêt général ;

    D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

    PAR CES MOTIFS :

    DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille onze."