"Vu l'ordonnance n° 10BX01312 en date du 28 juin 2010 par laquelle le président de la cour, à la suite de la demande d'exécution enregistrée le 25 novembre 2009 et présentée pour M. Henri A demeurant ... a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt rendu le 18 juin 2007 par la cour sous le numéro 04BX01416 ;
Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 2009, par laquelle M. A demande à la cour d'ordonner à la commune de Simorre de lui restituer son terrain dans son état initial dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la condamner à lui verser une indemnité de 75 250 euros ; il soutient que l'exécution de l'arrêt susvisé, que la commune se refuse à exécuter, implique, de par l'annulation des arrêtés contestés, les mesures qu'il demande ; que des indemnités lui sont dues à raison de l'occupation de ses terrains durant plus de 5 ans, ayant notamment donné lieu à l'abattage d'un séquoia géant, et des frais de remise en état de ses parcelles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2011 :
- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;
- les observations de Me Combeaud se substituant à Me Rivel, avocat de M. A ;
- les observations de Me Cazcarra de la SCP Noyer-Cazcarra, avocat de la commune de Simorre ;
- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;
Considérant que, par un jugement du 27 mai 2004, le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. A, annulé les arrêtés du 9 juillet 2002 du préfet du Gers, l'un déclarant d'utilité publique les projets de la commune de Simorre d'extension du cimetière et de constitution d'une réserve foncière, l'autre, déclarant cessibles au profit de la commune les parcelles cadastrées AY n° 246 et BM n° 156 à l'exception d'une partie de la parcelle AY n° 246 d'une contenance de 54 ares et 55 centiares ; que la superficie totale des parcelles concernées par l'agrandissement du cimetière était de 5 350 m² et celle des parcelles affectées à la création d'une réserve foncière de 6 890 m² ; que, saisie d'un appel du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, la cour a, par un arrêt n° 04BX01416 du 18 juin 2007, annulé ce jugement pour irrégularité et, statuant sur la demande présentée par M. A dirigée contre les arrêtés du 9 juillet 2002, a annulé ces deux actes ; que la cour a retenu, pour annuler la déclaration d'utilité publique, le défaut d'intérêt public des projets envisagés par la commune, et prononcé, par voie de conséquence de cette annulation, celle de la déclaration de cessibilité ; que, par une décision du 2 avril 2008, le Conseil d'Etat n'a pas admis en cassation les pourvois formés par la commune de Simorre et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à l'encontre de cet arrêt du 18 juin 2007 ; que, par arrêt du 2 décembre 2008, la Cour de cassation, après avoir constaté que la juridiction administrative avait par une décision irrévocable annulé les arrêtés du 9 juillet 2002, a annulé l'ordonnance du 17 février 2003 par laquelle le juge de l'expropriation du Gers avait prononcé l'expropriation des biens immobiliers appartenant à M. A définis par l'arrêté de cessibilité ; que M. A a saisi la présente cour d'une demande qu'il présente comme tendant à l'exécution de son arrêt précité du 18 juin 2007, demande à laquelle sont jointes des conclusions indemnitaires ;
Sur les conclusions de M. A tendant au paiement d'indemnités :
Considérant que, si M. A demande à être indemnisé des préjudices que lui ont causés les arrêtés illégaux du 9 juillet 2002, cette contestation relève d'un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution de la décision d'annulation desdits arrêtés ; que, par suite et en tout état de cause, de telles conclusions indemnitaires ne peuvent être accueillies dans le cadre de la présente instance ;
Sur les autres conclusions de M. A :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ;
Considérant que les conclusions de M. A tendant à la restitution de ses biens immobiliers présentées devant la cour, à laquelle il n'appartient pas de se prononcer sur la portée de l'annulation par la décision précitée de la Cour de cassation de l'ordonnance du juge de l'expropriation, doivent être lues, dans la mesure où il demande que ses terrains lui soient restitués dans leur état initial, comme tendant à la destruction des ouvrages que la commune de Simorre a réalisés à ce jour sur une partie desdits terrains ; que ce litige d'exécution concerne la partie de la parcelle AY n° 246 que les arrêtés annulés des 9 juillet 2002 avait consacrée à l'agrandissement du cimetière communal et sur laquelle des travaux ont été exécutés, M. A ne contestant pas que ses terres initialement affectées à la constitution d'une réserve foncière lui ont été restituées dans leur état initial ;
Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public en exécution d'une décision juridictionnelle dont il résulte qu'il a été édifié irrégulièrement, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à cette demande, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment à la nature de l'irrégularité et aux motifs de la décision d'annulation, une régularisation appropriée du projet d'ouvrage tel qu'envisagé initialement est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part, les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
Considérant que la cour, dans son arrêt précité du 18 juin 2007, après avoir rappelé que la superficie des parcelles appartenant à M. A, dont l'acquisition avait été déclarée d'utilité publique en vue de l'agrandissement du cimetière communal, s'élevait à 5 350 m² dont 2 350 m² destinés à une utilisation immédiate et 3 000 m² réservés pour une extension future, a relevé que l'agrandissement du cimetière, qu'elle a regardé comme ayant atteint la limite de sa capacité, malgré quelques reprises de concessions envisageables, répondait à un intérêt public ; qu'elle a cependant estimé que, eu égard notamment au nombre d'habitants de la commune et à l'existence d'un autre cimetière dans la même commune, le projet d'agrandissement, dont elle a souligné qu'il ne se contentait pas de tripler dans l'immédiat la superficie actuelle du cimetière, mais encore de prévoir à terme le doublement de la superficie ainsi agrandie, excédait ce qui était nécessaire à la satisfaction des besoins de la commune dans un avenir prévisible, et que, compte tenu de l'atteinte portée à la propriété privée, une telle opération ne pouvait être regardée comme présentant un intérêt public ;
Considérant que si, dans les motifs de son arrêt, la cour a admis l'utilité d'un agrandissement du cimetière, elle a tenu pour excessif celui envisagé par la commune ; que, compte tenu de ces motifs dont procède la décision d'annulation, une régularisation du projet tel qu'il était envisagé initialement n'est pas possible ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Simorre a exécuté divers travaux et aménagements sur une partie de la parcelle AY n° 246 d'une superficie de 759 m², selon les plans figurant au dossier et les dires convergents des parties sur ce point ; que ces travaux et aménagements ont transformé cette partie du terrain en un cimetière, lequel constitue une extension du cimetière existant contigu et, directement affecté au service public, présente le caractère d'un ouvrage public ; que 17 concessions y ont été accordées, lesquelles ont donné lieu à l'édification à ce jour d'au moins 13 édifices funéraires où des corps sont inhumés ; qu'il est vrai que, comme le relève le requérant, ces tombes ne présentent pas elles-mêmes le caractère d'ouvrages publics et des concessions ont été accordées après l'annulation des arrêtés préfectoraux ; que, toutefois, compte tenu, d'une part, de la motivation susrappelée de l'arrêt du 18 juin 2007, ayant admis l'intérêt public de l'agrandissement du cimetière à la date du 9 juillet 2002, mais l'ayant regardé à cette même date comme excessif dans sa portée, d'autre part, du respect qui s'attache aux sépultures, la démolition de l'ouvrage public que constitue l'extension du cimetière porterait actuellement une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la démolition des éléments constitutifs de cette extension et la remise en état du terrain qui lui sert d'assiette ; qu'il convient d'étendre cette protection aux éléments de l'ouvrage public directement nécessités par le service public, dont la démolition porterait atteinte à l'intérêt général ; que tel est le cas du portail d'accès au chemin gravillonné et d'une partie de ce chemin que la commune a aménagés sur la même parcelle de M. A ; que ce chemin, reliant à l'est du cimetière la voie communale n° 7 et la route départementale n° 129 situées respectivement au nord et au sud que la commune appelle la voie de contournement du bourg , représente actuellement une emprise d'environ 1 440 m² sur la propriété de M. A ; que ledit chemin n'est directement utile à l'extension de l'ancien cimetière, que dans sa partie qui jouxte strictement à l'est cette extension, laquelle est en déclivité par rapport à cet ancien cimetière, à la fois pour faciliter l'accès à ladite extension par des véhicules et permettre leur stationnement ; qu'en revanche, le reste du chemin, situé immédiatement après l'angle formé par les murs est et sud de l'extension du cimetière, qui ne longe pas ce nouveau cimetière, n'est plus directement utile à celui-ci, alors qu'il coupe la propriété de M. A ; que le fait qu'il offre la possibilité de contourner le bourg de Simorre ne suffit pas à faire regarder l'aménagement de cette voie, dans la totalité de celle-ci, comme directement nécessité par le service public et indissociable du cimetière ; que n'est pas non plus indissociable du cimetière la superficie de 1 500 m², revendiquée par la commune sur la même parcelle de M. A au sud du cimetière, qu'elle appelle réserve avenir ; que la remise de ces lieux dans leur état primitif ne porte pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, à l'exception des ouvrages susdécrits constituant, à l'est du cimetière de Simorre, l'extension dudit cimetière et le chemin longeant cette extension, les aménagements effectués par la commune de Simorre doivent être détruits et les lieux excédant l'emprise de ces ouvrages remis dans leur état initial ; que ces mesures d'exécution doivent être réalisées dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Simorre le versement à M. A de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, de mettre à la charge du requérant la somme que la commune demande en remboursement des frais de même nature exposés par elle ;
DECIDE :
Article 1er : La commune de Simorre devra exécuter les mesures décrites par les motifs du présent arrêt, dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Article 2 : La commune de Simorre versera à M. A la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. A et les conclusions de la commune de Simorre tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés."
BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1408
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Démolition et respect dû aux sépultures
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Le mandat de gestion afférent à un bien n'est pas opposable à l'acquéreur
"Vu les articles 1165, 1382 et 2006 du code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., déclaré adjudicataire, le 13 juin 2006, d'un bien immobilier appartenant à la société Promotions Les Juvenales, mis en vente par Mme Y... en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de cette société, et dont la gestion était confiée à la société NSA transactions, a, le 19 juin 2006, chargé Mme Z... de gérer le bien ; que, reprochant, d'une part, à la société NSA transactions d'avoir poursuivi sa gestion alors qu'elle avait été informée de la vente par Mme Y..., ès qualités, le 29 juin 2009, d'autre part, à Mme Y... personnellement un défaut de révocation du mandat de gestion confié à la société NSA transactions, M. X... les a assignées en responsabilité ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son action dirigée contre la société NSA transactions et le condamner à payer à cette dernière une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt énonce que M. X..., qui ne justifie d'aucune notification à la société NSA transactions de la constitution d'un nouveau mandataire, est infondé à soutenir que le mandat confié à celle-ci avait pris fin le 13 juin 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, quand l'acquéreur d'un bien à titre particulier ne succède pas de plein droit aux obligations personnelles de son auteur, même si celles-ci sont nées à l'occasion du bien transmis, en sorte que le mandat de gestion afférent à un bien n'est pas opposable à l'acquéreur, lequel n'est pas tenu de notifier au mandataire du vendeur la constitution d'un nouveau mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1382 et 2006 du code civil ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la société NSA transactions et l'a condamné à verser à celle-ci la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société NSA transactions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et la société NSA transactions à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B...de son action en responsabilité contre la société NSA Transactions et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à la société NSA Transactions la somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur B...expose qu'en l'absence de surenchère, il est devenu adjudicataire le 13 juin 2006 du bien immobilier situé à Issoudun (Indre) qui appartenait à la SNC Promotions Les Juvenales, vendu par Maître Y..., ès-qualités de liquidateur de ladite société, après autorisation du jugecommissaire du 29 avril 2005 ; que la gestion locative de cet immeuble était assurée par la société NSA Transactions ; qu'il expose que, nonobstant le fait que le mandat de gestion avait pris fin le 13 juin 2006 et qu'il avait désigné un nouveau mandataire en la personne de Maître Z..., huissier de justice à Issoudun, la société NSA Transactions a continué de gérer les studios et d'en percevoir les loyers ; qu'il soutient que Maître Y... a également adopté un comportement fautif puisqu'elle a négligé de rompre de manière non équivoque le mandat de gestion de la société NSA Transactions, le courrier simple dont elle fait état adressé au mandataire le 29 juin 2006 ne remplissant pas les conditions d'une résiliation ; que cependant Maître Y... verse aux débats un courrier adressé à la société NSA Transactions, le 29 juin 2006, l'informant de la vente aux enchères publiques le 13 juin 2006 « sous réserve du paiement du prix » de l'immeuble appartenant à la SNC Promotions les Juvenales en lui demandant de lui faire parvenir les loyers jusqu'à cette date ; que ce courrier ne constitue aucunement une révocation du mandat mais informe le gestionnaire que les loyers devront être adressés au nouveau propriétaire, au demeurant non identifié ; que, d'autre part, si Monsieur B...verse aux débats un courrier signé du 19 juin 2006 dans lequel il constitue un nouveau mandataire en la personne de Maître Z..., huissier de justice à Issoudun, cette décision ne vaut révocation de la société NSA Transactions qu'« à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci » conformément aux dispositions de l'article 2006 du code civil ; que Monsieur B..., qui ne justifie d'aucune notification à la société NSA Transactions de la constitution d'un nouveau mandataire, est totalement infondé à soutenir que son mandat avait pris fin le 13 juin 2006 ; que la société NSA Transactions, qui en a néanmoins été avisée par un courrier du 9 septembre 2006, a répondu à ce nouveau mandataire le 29 septembre 2006 en lui adressant les éléments comptables en sa possession, outre un chèque de 3. 599, 06 € correspondant aux dépôts de garantie et un chèque de 1. 727, 06 € pour le solde de trésorerie, sommes correspondant très exactement au décompte dressé par l'expert-comptable en charge de la comptabilité de l'immeuble ; que dans ces conditions, en l'absence de toute faute prouvée, Monsieur B...doit être débouté de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la société NSA Transactions » ;
ALORS QUE l'acquéreur d'un bien à titre particulier ne succède pas de plein droit aux obligations personnelles de son auteur, même si celles-ci sont nées à l'occasion du bien transmis ; qu'il s'ensuit que le mandat de gestion afférent à un bien ne survit pas à la vente de ce bien et n'est pas opposable à l'acquéreur, le contrat de mandat n'étant pas légalement transmis à l'acquéreur ; que l'acquéreur n'a donc pas besoin de notifier la désignation du mandataire qu'il choisit au mandataire de son vendeur, la règle contraire prévue par l'article 2006 du code civil ne s'appliquant qu'à l'hypothèse de la constitution d'un nouveau mandataire par le même mandant ; qu'en écartant la faute de la société NSA Transactions qui avait poursuivi la gestion de l'immeuble postérieurement à la vente de cet immeuble dont elle avait été informée, au motif inopérant que Monsieur B...ne lui avait pas notifié la constitution de Maître Z... en tant que mandataire, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1382 et 2006 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur B...de son action en responsabilité contre Maître Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur B...expose qu'en l'absence de surenchère, il est devenu adjudicataire le 13 juin 2006 du bien immobilier situé à Issoudun (Indre) qui appartenait à la SNC Promotions Les Juvenales, vendu par Maître Y..., ès-qualités de liquidateur de ladite société, après autorisation du juge-commissaire du 29 avril 2005 ; que la gestion locative de cet immeuble était assurée par la société NSA Transactions ; qu'il expose que, nonobstant le fait que le mandat de gestion avait pris fin le 13 juin 2006 et qu'il avait désigné un nouveau mandataire en la personne de Maître Z..., huissier de justice à Issoudun, la société NSA Transactions a continué de gérer les studios et d'en percevoir les loyers ; qu'il soutient que Maître Y... a également adopté un comportement fautif puisqu'elle a négligé de rompre de manière non équivoque le mandat de gestion de la société NSA Transactions, le courrier simple dont elle fait état adressé au mandataire le 29 juin 2006 ne remplissant pas les conditions d'une résiliation ; que cependant Maître Y... verse aux débats un courrier adressé à la société NSA Transactions, le 29 juin 2006, l'informant de la vente aux enchères publiques le 13 juin 2006 « sous réserve du paiement du prix » de l'immeuble appartenant à la SNC Promotions Les Juvenales en lui demandant de lui faire parvenir les loyers jusqu'à cette date ; que ce courrier ne constitue aucunement une révocation du mandat mais informe le gestionnaire que les loyers devront être adressés au nouveau propriétaire, au demeurant non identifié ; que, d'autre part, si Monsieur B...verse aux débats un courrier signé du 19 juin 2006 dans lequel il constitue un nouveau mandataire en la personne de Maître Z..., huissier de justice à Issoudun, cette décision ne vaut révocation de la société NSA Transactions qu'« à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci » conformément aux dispositions de l'article 2006 du code civil ; que Monsieur B..., qui ne justifie d'aucune notification à la société NSA Transactions de la constitution d'un nouveau mandataire, est totalement infondé à soutenir que son mandat avait pris fin le 13 juin 2006 ; que la société NSA Transactions, qui en a néanmoins été avisée par un courrier du 9 septembre 2006, a répondu à ce nouveau mandataire le 29 septembre 2006 en lui adressant les éléments comptables en sa possession, outre un chèque de 3. 599, 06 € correspondant aux dépôts de garantie et un chèque de 1. 727, 06 € pour le solde de trésorerie, sommes correspondant très exactement au décompte dressé par l'expert-comptable en charge de la comptabilité de l'immeuble ; que dans ces conditions, en l'absence de toute faute prouvée, Monsieur B...doit être débouté de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la société NSA Transactions ; qu'il se déduit de ce qui précède que maître Y... n'a commis aucune faute puisque, faute par Monsieur B...d'avoir notifié la constitution d'un nouveau mandataire, il n'appartenait pas à maître Y... de résilier dès le 23 juin 2006 le mandat de la société NSA Transactions ; que, non avisée de la constitution d'un nouveau mandataire, elle ne pouvait pas exposer le bien immobilier à une absence de gestion » ;
ALORS 1°) QUE la règle selon laquelle la constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire vaut révocation du premier, à compter du jour où elle a été notifiée à celui-ci, ne concerne que le cas de la constitution d'un nouveau mandataire par le même mandant ; qu'en écartant la faute du liquidateur en ce qu'il n'avait pas résilié le mandat de la société NSA Transactions, faute par Monsieur B...d'avoir notifié la constitution du nouveau mandataire, quand cette obligation n'était pas applicable en l'espèce où l'immeuble litigieux ayant été vendu, le nouveau propriétaire n'était pas le mandant de la société NSA Transactions, la cour d'appel a violé les articles 1165, 1382 et 2006 du code civil ;
ET ALORS 2°) QU'il n'appartient pas au vendeur d'un bien faisant l'objet d'un mandat de gestion, d'assurer la continuité de cette gestion après la vente de ce bien, sauf accord de l'acquéreur ; qu'en écartant la faute de Maître Y... en ce qu'elle n'avait pas résilié le mandat avec la société NSA Transactions, au motif inopérant que non avisée de la constitution d'un nouveau mandataire, elle ne pouvait pas exposer le bien immobilier à une absence de gestion, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire au premier moyen)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur B...à payer à la société NSA Transactions la somme de 3. 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE « la procédure engagée par Monsieur B...à l'encontre de la société NSA Transactions présente un caractère abusif alors qu'il se trouve personnellement à l'origine de la situation qu'il dénonce et que ce mandataire a restitué sans délai les sommes dues dans le cadre de sa gestion » ;
ALORS 1°) QUE l'appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits ne fait pas dégénérer en abus le droit d'ester en justice ; qu'en se bornant à relever que Monsieur B...se trouvait personnellement à l'origine de la situation dénonçait et que la société NSA Transactions avait restitué sans délai les sommes dues dans le cadre de sa gestion, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit de Monsieur B...d'ester en justice, et a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS 2°) QU'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient alors au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue, au moins partiellement, par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel ; qu'en condamnant, par un arrêt partiellement infirmatif et sans caractériser de circonstances particulières de nature à justifier sa décision, Monsieur B...au paiement d'une indemnité pour procédure abusive au profit de la société NSA Transactions, quand la légitimité de son action avait été reconnue en premier instance, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil."