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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1412

  • La CNIL et les gardiens d'immeubles

    Sur le site de la CNIL :


    "La CNIL a effectué ces deux dernières années de nombreux contrôles dans le secteur de l'immobilier afin de vérifier la correcte application de la loi informatique et libertés. Ces contrôles l'ont conduit notamment à mettre en demeure publiquement l'OPH PARIS HABITAT pour atteinte à la vie privée de ses locataires. Cette mise en demeure ne constitue pas une sanction. En effet, si l'OPH PARIS HABITAT se conforme à la loi dans un délai de deux mois, aucune suite ne sera donnée à cette procédure.

    La CNIL a reçu des plaintes d'associations de locataires s'étonnant de l'accès, par certains gardiens de l'OPH PARIS HABITAT, de données relatives à leur vie privée.

    Les contrôles opérés auprès de l'OPH PARIS HABITAT dans le cadre de l'instruction de ces plaintes ont permis de constater que certains de ses gardiens avaient effectivement accès au compte locatif des personnes résidant dans l'immeuble auquel ils étaient affectés. 

    Ces gardiens avaient également accès à des informations relatives à tous les locataires de l'OPH, y compris ceux qui ne logeaient pas dans l'immeuble dont ils avaient la charge. Or, seules les personnes travaillant au sein du service chargé de la gestion locative peuvent avoir accès à ces informations personnelles.

    Ce contrôle a également mis en lumière d'autres manquements imputables à l'OPH PARIS HABITAT tel que la collecte de données subjectives sur les locataires ou la collecte de données d'infractions (« alcoolique », « violence conjugale », « ancien SDF addiction boisson », « n'est pas de nationalité française » ou encore « personne très difficile à vivre de tempérament agressif et violent très procédurier ») voire relative à leur santé (« séropositif », « cancer », « personne cardiaque », « sous chimiothérapie », « alzeimer aveugle », « maladie de parkinson », « souffrant d'une pathologie respiratoire et chronique », « dépression hôpital psychiatrique », « fils cancer Mme malade des poumons », « cancer des intestins opération du cerveau »).

    Au regard de l'ensemble de ces éléments, la CNIL a décidé de rendre publique la mise en demeure décidée par la Présidente à l'encontre de l'OPH PARIS HABITAT. 

    C'est la première fois que la CNIL décide de rendre publique une mise en demeure. Cette publicité a été décidée au regard de l'importance des manquements constatés, du statut de l'office HLM contrôlé et du nombre de locataires concernés. Cette publicité permet également à la CNIL d'informer l'ensemble des locataires des droits dont ils disposent et de rappeler aux offices HLM leurs obligations concernant le respect de la vie privée des personnes dont ils assurent l'hébergement.

    Cette mise en demeure enjoint l'OPH PARIS HABITAT, dans un délai de deux mois, de se conformer à la loi et, ainsi, respecter la vie privée de ses locataires. Cette mise en demeure n'est pas une sanction. En effet, aucune suite ne sera donnée à cette procédure si l'OPH PARIS HABITAT se conforme à la loi dans le délai imparti. Dans ce cas, la clôture de la procédure fera également l'objet d'une publicité."

  • Article 8-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965

    La question d'un parlementaire 


    La question :


    M. Maxime Bono interroge M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur les modalités d'application de l'article 20 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 portant dispositions relatives à la vente de lots accessoires de stationnement inséré à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en son article 8-1, afin de préciser l'organisation de la copropriété : « le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire a été délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété ». Il lui demande de préciser à quelle majorité des voix doit être adoptée, en assemblée générale des copropriétaires, une résolution qui viserait à modifier le règlement de copropriété conformément aux dispositions de la loi n° 2009-323.

     

    La réponse :

     

    L'article 8-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que « le règlement de copropriété des immeubles dont le permis de construire a été délivré conformément à un plan local d'urbanisme ou d'autres documents d'urbanisme imposant la réalisation d'aires de stationnement peut prévoir une clause attribuant un droit de priorité aux copropriétaires à l'occasion de la vente de lots exclusivement à usage de stationnement au sein de la copropriété. Dans ce cas, le vendeur doit, préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs lots à usage de stationnement, faire connaître au syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception son intention de vendre, en indiquant le prix et les conditions de la vente. Cette information est transmise sans délai à chaque copropriétaire par le syndic par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais du vendeur. Elle vaut offre de vente pendant une durée de deux mois à compter de sa notification ». Si le règlement de copropriété ne contient aucune clause relative au droit de priorité concernant la vente de lots exclusivement à usage de stationnement et que les conditions prévues par l'article 8-1 sont remplies, l'assemblée générale peut décider de l'insertion d'une telle clause dans le règlement de copropriété, à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires. En effet, l'article 26 de la loi de 1965 précitée dispose que « l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété », et la clause envisagée modifie bien les modalités de jouissance des parties privatives, puisqu'elle impose au copropriétaire qui vend un lot à usage exclusif de stationnement le respect du formalisme nécessaire à l'exercice par les autres copropriétaires de leur droit de priorité, alors qu'une telle vente est libre en l'absence de la clause instaurant le droit de priorité. En revanche, comme l'insertion d'une clause prévoyant le droit de priorité n'est pas une obligation mais une simple faculté, il ne peut être fait application, pour insérer une telle clause dans le règlement de copropriété, de l'article 49 de la loi de 1965 précitée, qui permet à l'assemblée générale de voter à la majorité simple prévue à l'article 24 les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires postérieures à son établissement.