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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1355

  • Préemption, rétrocession et commission d'agent immobilier

    Un arrêt sur cette question.

    Voyez mon site sur le sujet : Tout savoir sur la commission de l'agent immobilier.

    "Attendu que faisant valoir qu'après avoir reçu du représentant des cohéritiers X..., propriétaires indivis d'un terrain, mandat de vendre celui-ci, elle avait présenté à son mandant un candidat à l'acquisition, M. Y..., avant qu'en conséquence de l'exercice d'un droit de préemption communal, le bien ne soit vendu à la Société dionysienne d'aménagement et de construction (la SODIAC), laquelle en a revendu une partie à M. Y..., puis indiquant que, postérieurement à l'exercice du droit de préemption, M. Y... avait souscrit un engagement de lui payer une certaine somme, la société Cabinet Personne, agent immobilier, l'a assigné ainsi que M. Z..., en paiement ; que l'arrêt qui avait accueilli ses prétentions a été cassé (Civ. 1, 30 octobre 2007, pourvoi n° E 06-19. 210) en ses dispositions prononçant condamnation à l'encontre de M. Y... ;

    Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel, statuant sur renvoi (Saint-Denis, 4 septembre 2009), d'avoir débouté la société Cabinet Personne de sa demande alors, selon le moyen :

    1°/ que l'exercice d'un droit de préemption urbain par son titulaire emporte accord sur la chose et sur le prix, partant, formation de la vente, sauf en l'absence d'acceptation des termes de la déclaration d'intention d'aliéner déposée par le cédant ; que la cour d'appel avait constaté que, le 21 juillet 2000, la commune de Saint-Denis de la Réunion, agissant par l'intermédiaire de la SODIAC, avait exercé son droit de préemption au titre de la vente d'un terrain appartenant aux cohéritiers X..., ce dont il résultait qu'une vente s'était formée à cette date entre les consorts X..., vendeurs, et la SODIAC, cessionnaire ; qu'en retenant néanmoins que l'engagement de payer une somme d'argent au cabinet Personne, souscrit par M. Y... le 8 novembre 2000, était antérieur à ladite vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1582 du code civil et les articles L. 213-2 et L. 213-14 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

    2°/ qu'en l'absence de mandat écrit précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission due à un agent immobilier à l'occasion d'une opération visée par la loi, ainsi que la partie qui en aura la charge, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier par une convention postérieure à la vente régulièrement conclue ; que dans ses conclusions d'appel déposées le 16 décembre 2008, le cabinet Personne avait fait valoir que M. Y..., en s'engageant le 8 novembre 2000 à lui payer une somme d'argent, avait pris un engagement sans lien avec le mandat de vente que les consorts X... avaient antérieurement donné à l'agent immobilier ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire que l'engagement de payer ainsi souscrit n'avait pas fait naître de créance au profit du cabinet Personne, que cet engagement était antérieur à la vente conclue entre les consorts X... et la SODIAC, et que M. Y... n'avait pas été partie à cette vente, sans rechercher si ledit engagement ne concernait pas en réalité une vente distincte, conclue entre la SODIAC et M. Ganem, vente distincte dont la date n'a pas été constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

    3°/ que l'acte sous seing privé souscrit le 8 novembre 2000 par M. Y..., produit aux débats par le cabinet Personne, précisait que le premier s'engageait à payer au second une somme d'argent « en rémunération forfaitaire et définitive pour son assistance concernant la vente du terrain sis : rue des Manguiers par la SODIAC à notre groupe » ; qu'en retenant néanmoins que cet engagement avait pour cause l'opération immobilière pour laquelle, en qualité d'agent immobilier, le cabinet Personne avait reçu mandat le 10 septembre 1999, c'est-à-dire la vente antérieure et distincte consentie par les cohéritiers X... à la SODIAC, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'engagement souscrit le 8 novembre 2000 et ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

    4°/ que dans ses conclusions d'appel déposées le 16 décembre 2008, le cabinet Personne avait fait valoir que M. Y..., en s'engageant le 8 novembre 2000 à lui payer une somme d'argent, avait pris un engagement sans lien avec le mandat de vente que les consorts X... avaient antérieurement donné à l'agent immobilier, et avait ainsi transformé en obligation civile l'obligation naturelle de rémunérer le cabinet Personne au titre de l'assistance dont ce dernier l'avait fait bénéficier à l'occasion de l'opération immobilière qu'avait constituée la vente ultérieurement consentie par la SODIAC à M. Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

    Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 que l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge ; que si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Cabinet Personne ne se prévalait pas, pour justifier la rémunération qu'elle sollicitait, de l'existence d'une vente intervenue entre la SODIAC et M. Y... ; que l'arrêt attaqué, relevant que M. Y... n'avait pas été partie à la vente à la SODIAC du terrain dépendant de l'indivision X..., en a dès lors exactement déduit que cette société ne pouvait prétendre percevoir une somme, au titre de la vente du terrain en cause, de la part de M. Y... en vertu de l'engagement souscrit par celui-ci le 8 novembre 2000, dont elle a analysé la cause hors toute dénaturation sans avoir à procéder à la recherche visée par la deuxième branche, qui ne lui était pas demandée ; qu'ensuite, est dépourvu d'effet tout acte portant engagement de rémunérer les services d'un agent immobilier en violation des règles impératives ci-dessus rappelées, excluant qu'une obligation naturelle soit reconnue en ce domaine ; qu'après avis donné aux parties, il peut être répondu par ce motif de pur droit aux écritures de la société Cabinet Personne soutenant qu'en s'engageant à exécuter une obligation naturelle sans y être tenu, M. Y... avait transformé celle-ci en obligation civile ; que le moyen, qui critique en sa première branche des motifs surabondants, ne peut être accueilli en aucun de ses griefs ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Cabinet Personne aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Cabinet Personne ; la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille onze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par de la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils pour la société Cabinet Personne

    Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté un agent immobilier (le cabinet Personne) de sa demande tendant à voir condamner son client (monsieur Y...) à lui payer la somme de 15. 244, 90 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2001 ;

    AUX MOTIFS QUE la succession X..., représentée par madame Renée Z..., née X..., avait confié suivant mandat en date du 10 septembre 1999 à la SARL Cabinet Personne, en qualité d'agent immobilier, un mandat de vente d'un terrain pour un prix de 9. 000. 000 francs ; que monsieur Yves Y... ayant fait connaître son intérêt pour ce terrain, une déclaration d'intention d'aliéner avait été déposée auprès de la mairie de Saint-Denis le 18 mai 2000 ; que par courrier en date du 21 juillet 2000 la commune de Saint-Denis avait exercé son droit de préemption par l'intermédiaire de la SODIAC, qui avait acquis ce terrain par acte notarié en date du 13 février 2001 ; qu'en droit, il résultait de la combinaison des dispositions de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, que l'agent immobilier ne pouvait réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de la loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détenait un mandat écrit délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en avait la charge ; que si, par une convention ultérieure, les parties à la vente pouvaient s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'était valable que si elle était postérieure à la vente régulièrement conclue ; qu'en l'espèce, il n'était ni contestable ni contesté que la SARL Personne ne détenait aucun mandat écrit de monsieur Y... à l'occasion de l'opération de vente par la succession X... du terrain lui appartenant qui l'intéressait ; que par ailleurs, il importait peu, alors même que tel était le cas, que la convention en date du 8 novembre 2000, par laquelle monsieur Y... s'était engagé à régler à la SARL Personne la somme de 100. 000 francs, ait été antérieure à la vente, puisqu'en toute hypothèse monsieur Y... n'avait pas été partie à celle-ci, le terrain objet de la vente ayant été acquis par la SODIAC ; que pour autant, l'engagement pris le 8 novembre 2000 par monsieur Yves Y... avait bien pour cause l'opération immobilière pour laquelle, en qualité d'agent immobilier, la SARL Cabinet Personne avait reçu mandat le 10 septembre 1999, d'où il s'ensuivait que, n'étant à l'égard de monsieur Y... ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux cas ci-dessus rappelés, lui ouvrant légalement droit à commission ou rémunération, elle ne pouvait y prétendre ; que le jugement entrepris devait donc être réformé en ce qu'il avait condamné monsieur Yves Y... à verser à la SARL Cabinet Personne la somme de 15. 244, 90 €, et la SARL Cabinet Personne être déboutée de toutes ses demandes à l'encontre de celui-ci (arrêt, pp. 2, 4-5) ;

    ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE l'exercice d'un droit de préemption urbain par son titulaire emporte accord sur la chose et sur le prix, partant, formation de la vente, sauf en l'absence d'acceptation des termes de la déclaration d'intention d'aliéner déposée par le cédant ; que la cour d'appel avait constaté que, le 21 juillet 2000, la commune de Saint-Denis de la Réunion, agissant par l'intermédiaire de la SODIAC, avait exercé son droit de préemption au titre de la vente d'un terrain appartenant aux cohéritiers X..., ce dont il résultait qu'une vente s'était formée à cette date entre les consorts X..., vendeurs, et la SODIAC, cessionnaire ; qu'en retenant néanmoins que l'engagement de payer une somme d'argent au cabinet Personne, souscrit par monsieur Y... le 8 novembre 2000, était antérieur à ladite vente, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1582 du code civil et les articles L. 213-2 et L. 213-14 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

    ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QU'en l'absence de mandat écrit précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission due à un agent immobilier à l'occasion d'une opération visée par la loi, ainsi que la partie qui en aura la charge, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier par une convention postérieure à la vente régulièrement conclue ; que dans ses conclusions d'appel déposées le 16 décembre 2008 (p. 4), le cabinet Personne avait fait valoir que monsieur Y..., en s'engageant le 8 novembre 2000 à lui payer une somme d'argent, avait pris un engagement sans lien avec le mandat de vente que les consorts X... avaient antérieurement donné à l'agent immobilier ; qu'en retenant néanmoins, pour en déduire que l'engagement de payer ainsi souscrit n'avait pas fait naître de créance au profit du cabinet Personne, que cet engagement était antérieur à la vente conclue entre les consorts X... et la SODIAC, et que monsieur Y... n'avait pas été partie à cette vente, sans rechercher si ledit engagement ne concernait pas en réalité une vente distincte, conclue entre la SODIAC et monsieur Y..., vente distincte dont la date n'a pas été constatée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

    ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'acte sous seing privé souscrit le 8 novembre 2000 par monsieur Y..., produit aux débats par le cabinet Personne, précisait que le premier s'engageait à payer au second une somme d'argent « en rémunération forfaitaire et définitive pour son assistance concernant la vente du terrain sis : rue des Manguiers par la SODIAC à notre groupe » ; qu'en retenant néanmoins que cet engagement avait pour cause l'opération immobilière pour laquelle, en qualité d'agent immobilier, le cabinet Personne avait reçu mandat le 10 septembre 1999, c'est-à-dire la vente antérieure et distincte consentie par les cohéritiers X... à la SODIAC, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'engagement souscrit le 8 novembre 2000 et ainsi violé l'article 1134 du code civil, ensemble le principe de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

    ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions d'appel déposées le 16 décembre 2008 (p. 5), le cabinet Personne avait fait valoir que monsieur Y..., en s'engageant le 8 novembre 2000 à lui payer une somme d'argent, avait pris un engagement sans lien avec le mandat de vente que les consorts X... avaient antérieurement donné à l'agent immobilier, et avait ainsi transformé en obligation civile l'obligation naturelle de rémunérer le cabinet Personne au titre de l'assistance dont ce dernier l'avait fait bénéficier à l'occasion de l'opération immobilière qu'avait constituée la vente ultérieurement consentie par la SODIAC à monsieur Y... ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile."

  • Pas de responsabilté du commissaire enquêteur

    Ainsi jugé par ceet décision :


    "Vu le recours, enregistré le 14 octobre 2009, présenté par, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ;
    Il demande à la Cour :
    1°) d'annuler le jugement n° 0703881 du 30 juin 2009 du Tribunal administratif de Lyon, qui a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique préalable à l'approbation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Péron approuvée par délibération du 13 février 2001 et l'a condamné à verser à la commune de Péron une somme de 4 656,78 euros en réparation de ses préjudices ;
    2°) de rejeter la demande de la commune de Péron devant le Tribunal administratif de Lyon ;
    Il soutient que la responsabilité de l'Etat ne peut être fondée sur la circonstance qu'il réglemente la procédure des enquêtes publiques et le rôle des commissaires enquêteurs ; que c'est la commune qui est responsable de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols et de l'illégalité de la décision d'approbation du plan qui serait prise à l'issue d'une procédure irrégulière ; que la commune avait la possibilité d'expliquer son projet de révision du plan d'occupation des sols au commissaire enquêteur, ce qui aurait pu être de nature à éviter la confusion que ce dernier a pu faire entre les procédures de modification et de révision ; qu'en vertu de l'article D. 123-41 du code de l'environnement, la radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment par décision motivée à sa demande ou pour faute professionnelle ; qu'elle aurait pu saisir le tribunal administratif pour demander la radiation du commissaire enquêteur et organiser une nouvelle enquête avant d'approuver le même projet ; que sur les autres moyens soulevés par la commune devant le tribunal administratif, il s'en rapporte à son mémoire en défense produit le 25 septembre 2007 ;
    Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2010, présenté pour la commune de Péron, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement en ce qu'il déclare l'Etat entièrement responsable des préjudices subis par la commune et demande à titre principal que le jugement soit réformé sur l'évaluation des préjudices, que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 413 217,23 euros, outre intérêts de droit capitalisés à compter du jour de son recours gracieux ; elle sollicite à titre subsidiaire que la requête soit rejetée, que l'ensemble du dispositif de première instance soit confirmé et qu'il en soit assuré l'exécution dans un certain délai assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ; elle demande en outre que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761 du code de justice administrative ;
    Elle soutient qu'elle est fondée à mettre en doute la recevabilité de l'appel formé par l'Etat quant au respect du délai d'appel ; que le ministre ne peut adopter une motivation par référence à un précédent mémoire pour les moyens figurant en partie II-B de la requête du ministre ; que l'Etat doit réparer les préjudices résultant directement de l'exercice fautif de l'activité de commissaire enquêteur, comme collaborateur occasionnel du service public de l'environnement, de l'écologie et du développement durable ; que la commune n'a pas engagé sa responsabilité ; que la commune ne disposait d'aucune possibilité d'intervention de nature à empêcher la survenance de fautes commises par le commissaire enquêteur ; que l'Etat doit réparer l'intégralité de ses préjudices ;
    Vu le mémoire, enregistré le 26 mai 2010, présenté par le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer; il conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le commissaire enquêteur a conduit sa mission pour le compte de la commune de Péron et non pour le compte de l'Etat ; que l'Etat n'est pas intervenu dans le lancement, le déroulement et la clôture de l'enquête publique ; que la mission du commissaire enquêteur ne peut être rattachée en l'espèce qu'au service public communal ;
    Vu le mémoire, enregistré le 23 août 2010, présenté pour la commune de Péron, représentée par son maire en exercice ; elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

    Vu le code de l'environnement ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

    - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier-conseiller ;

    - les observations de Maître Chanon, substituant Me Majerowicz du Cabinet Droit Public Consultants, avocat de la commune Péron ;

    - et les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

    - la parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ; 

    Considérant que, par un jugement en date du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Lyon, a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique préalable à l'approbation de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Péron, approuvée par délibération du 13 février 2001 et l'a condamné à verser à cette commune une somme de 4 656,78 euros en réparation des préjudices que cette dernière estime avoir subis ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de la mer relève appel de ce jugement ; que la commune de Péron demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 413 217,23 euros, outre intérêts de droit capitalisés à compter du jour du dépôt de son recours gracieux et, à titre subsidiaire, que l'exécution du jugement de première instance soit assurée dans un certain délai assorti d'une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
    Sur la recevabilité du recours du ministre :
    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois... ; que si la commune soutient que le recours du ministre serait tardif, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer le 14 août 2009, par un courrier de notification qui comporte un tampon de réception au ministère à cette date ; qu'ainsi, le recours enregistré le 14 octobre 2009 n'est pas tardif ;

    Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ; qu'il ressort des termes mêmes du recours, que ce dernier est suffisamment motivé , sans que la commune de Péron puisse utilement faire valoir que sur certains moyens soulevés par la commune, le ministre s'en est rapporté à son mémoire en défense produit le 25 septembre 2007, devant le Tribunal administratif de Lyon ; qu'ainsi le recours est suffisamment motivé et, par suite, recevable ;
    Sur les conclusions principales du ministre :
    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme applicable à la révision du plan d'occupation des sols approuvée le 13 février 2001 : Le plan d'occupation des sols est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'environnement, issu de l'article 4 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée dans sa rédaction alors applicable : Le commissaire enquêteur (...) conduit l'enquête de manière à permettre au public de prendre une connaissance complète du projet et de présenter ses appréciations, suggestions et contre-propositions. / Il peut recevoir tous documents, visiter les lieux concernés, à l'exception des lieux d'habitation, après information préalable des propriétaires et des occupants par les soins de l'autorité compétente, entendre toutes personnes dont il juge l'audition utile et convoquer le maître d'ouvrage ou ses représentants ainsi que les autorités administratives intéressées. / Il peut organiser, sous sa présidence, une réunion d'information et d'échange avec le public en présence du maître d'ouvrage. / Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-15, le maître d'ouvrage communique au public les documents existants que le commissaire enquêteur juge utiles à la bonne information du public. En cas de refus de communication opposé par le maître d'ouvrage, sa réponse motivée est versée au dossier de l'enquête. / Le commissaire enquêteur (...) se tient à la disposition des personnes ou des représentants d'associations qui demandent à être entendus ; qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, issue du décret n° 85-452 du 23 avril 1985 susvisé : Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : / Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur (...) dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. (...) / (...) / L'enquête s'ouvre selon le cas : a) A la mairie ; b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et aux mairies des communes concernées. / Pendant le délai fixé au troisième alinéa, les observations sur le plan d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d'enquête, ou adressées par écrit, au lieu fixé pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur (...), lequel les annexe au registre mentionné à l'alinéa précité. / Le commissaire enquêteur (...) peut faire compléter le dossier, demander l'organisation d'une réunion publique ou décider de proroger la durée de l'enquête dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. / A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur (...). Le commissaire enquêteur (...) examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Le commissaire enquêteur (...) adresse le dossier accompagné du rapport et des conclusions au maire dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. Copie du rapport et des conclusions est communiquée par le maire au préfet et au président du tribunal administratif. / Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies des communes concernées ; qu'aux termes de l'article R. 123-12 du même code, alors applicable : Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique (...), donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan, accompagné par les avis des personnes publiques, des associations et des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ainsi que par les communications du préfet mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, auquel renvoie l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme alors applicable : (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 98-622 du 20 juillet 1998 alors en vigueur : (...) La radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment, par décision motivée, à sa demande ou pour faute professionnelle. Dans ce dernier cas, la commission doit au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et l'avoir mis à même de présenter ses observations ;
    Considérant que le Tribunal administratif de Lyon, par un jugement en date du 15 avril 2003 devenu définitif, a annulé la délibération en date du 13 février 2001 par laquelle le conseil municipal de Péron avait approuvé la révision de son plan d'occupation des sols au motif que le commissaire enquêteur n'avait pas régulièrement motivé son avis favorable et s'était mépris sur l'objet de sa mission ; que le plan d'occupation des sols soumis à enquête publique est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune ; que le commissaire enquêteur qui a réalisé, comme en l'espèce, une enquête publique relative à la révision d'un plan d'occupation des sols, n' a pas accompli une mission pour le compte du service public de l'environnement, de l'écologie et du développement durable , mais a conduit une enquête à caractère local destinée à permettre aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions ; qu'il a pour mission d'établir un rapport adressé au maire, avec copie au préfet et au président du Tribunal administratif qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies et consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet de révision du document ; que, si la commune, comme l'Etat, n'ont pas la possibilité d'adresser des instructions au commissaire enquêteur au cours de l'enquête ou lors du dépôt de son rapport, la commune peut, après réception des conclusions du commissaire enquêteur qu'elle estimerait irrégulières ne pas approuver le document d'urbanisme, informer le préfet de la situation et solliciter la désignation d'un autre commissaire pour une nouvelle enquête ; que, si la mission du commissaire enquêteur contribue à la tenue d'un débat public sur le projet communal, qu'il peut le cas échéant être amené à prendre en compte des intérêts autres que ceux de la commune, il n'est pas investi par les textes législatifs ou règlementaires d'une mission de garant d'une bonne utilisation des sols et de la protection de l'environnement pour le compte de l'Etat et ne peut ainsi être qualifié de collaborateur occasionnel du service étatique de l'environnement, de l'écologie et du développement durable ; qu'ainsi la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée au motif qu'il détermine et garantit les conditions d'exercice de la mission des commissaires enquêteurs ; que dans ces conditions, contrairement à ce qu'à jugé le Tribunal administratif, les fautes commises par le commissaire enquêteur au cours de l'enquête ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat ;
    Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur l'ensemble des moyens soulevés devant elle et le tribunal administratif par la commune de Péron ; 
    Considérant que la commune de Péron soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de la faute qu'aurait commise le président du Tribunal administratif de Lyon, en désignant un commissaire enquêteur sans contrôler ses compétences ; que la commune ne démontre cependant pas que le président du Tribunal administratif de Lyon, lors de la désignation du commissaire enquêteur pour l'enquête litigieuse aurait pu être informé ou avoir des éléments lui permettant de douter des compétences du commissaire enquêteur désigné pour mener l'enquête ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat ne peut, en l'espèce être engagée sur ce fondement ;
    Considérant que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'irrégularité de la procédure d'enquête publique préalable à l'approbation, le 13 février 2001, de la révision de son plan d'occupation des sols et l'a condamné à verser la somme de 4 656,78 euros à la commune de Péron à ce titre et la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Sur les conclusions incidentes à fin d'indemnisation complémentaire et d'exécution présentées par la Commune de Péron :
    Considérant, en premier lieu, que, le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution de la décision de première instance, les conclusions à fin d'exécution présentées devant la Cour par la commune de Péron ne peuvent qu'être rejetées ;

    Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de responsabilité de l'Etat du fait de la faute commise par le commissaire enquêteur, les conclusions à fin d'indemnisation complémentaire présentées par la commune de Péron doivent être également rejetées ;
    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
    Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; 
    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme que demande la commune de Péron au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 


    DECIDE :


    Article 1er : Le jugement n° 0703881 du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 juin 2009 est annulé.
    Article 2 : L'ensemble des conclusions de la commune de Péron est rejeté.
    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT et à la Commune de Péron.
    Délibéré après l'audience du 10 mai 2011, à laquelle siégeaient :
    M. Le Gars, président de la Cour,
    M. Bézard, président,
    M. Fontbonne, président-assesseur,
    M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers."