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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1312

  • Le service d'une rente viagère constitue un droit personnel qui s'éteint au décès du crédirentier, néanmoins, les arrérages échus et non versés sont acquis à celui-ci jusqu'à son décès et ses héritiers peuvent donc en poursuivre le paiement.

    Ainsi jugé par cet arrêt :


    "Vu les articles 1978 et 1980 du Code civil ;

     

    Attendu que si le service d'une rente viagère constitue un droit personnel qui s'éteint au décès du crédirentier, il n'en demeure pas moins que les arrérages échus et non versés sont acquis à celui-ci jusqu'à son décès et que ses héritiers peuvent donc en poursuivre le paiement ;

     

    Attendu que, par acte notarié du 26 août 1981, Marie Y... a vendu aux époux X... une propriété immobilière moyennant le prix de 200 000 francs, que les parties ont converti en rente viagère annuelle, payable par douzième ; que Marie Y... est décédée le 24 août 1992 après avoir fait délivrer, le 19 mai 1992, à Jean-François X..., alors seul débirentier survivant, un commandement d'avoir à lui payer les arrérages échus et impayés ; que, suivant acte du 25 octobre 1993, M. Marius Y..., légataire universel de sa soeur, a fait assigner les consorts X... en résolution de la vente et a demandé le paiement des arrérages échus impayés ;

     

    Attendu que pour débouter M. Marius Y... de sa demande, la cour d'appel a jugé que les arrérages échus de la rente viagère ne pouvaient être réclamés par les héritiers du crédirentier, que lorsque celui-ci avait manifesté l'intention d'agir en paiement ; qu'en statuant ainsi, a cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux."

  • Si le vendeur invoque la lésion, il ne peut en tirer comme conséquence que la rescision de la vente et non la majoration de la rente, seul l'acquéreur pouvant offrir une revalorisation du prix pour éviter que la vente ne soit rescindée

    Ainsi jugé par cet arrêt :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2006), que les époux X..., âgés de 84 ans, ont vendu en 1999 aux époux Y... un bien immobilier pour un prix payé partie comptant et partie sous forme de rente viagère annuelle leur vie durant ; qu'après le décès de son épouse, M. X... a assigné le 17 mai 2001 les époux Y... en rescision de la vente estimant le prix lésionnaire compte tenu de la valeur du bien et de l'âge du crédirentier ; qu'à la suite du dépôt du rapport des experts, il a demandé la majoration de la rente viagère ;

    Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen :

    1°/ que le vendeur qui invoque la lésion a la faculté de demander soit la rescision de la vente, soit une revalorisation du prix ; qu'en décidant, au cas particulier, que M. X... devait être débouté de sa demande en revalorisation de la rente viagère au motif que si le vendeur invoque la lésion, il ne peut en tirer comme conséquence que la rescision de la vente et ne peut solliciter, sur ce fondement, une revalorisation du prix, la cour d'appel a violé les articles 1674 et 1981 du code civil ;

    2°/ que les juges du fond ne doivent pas méconnaître le sens d'un écrit clair et précis ; qu'en jugeant cependant que M. X... avait renoncé en première instance à son action en rescision pour lésion de la vente conclue avec les époux Y... alors qu'il est manifeste qu'il n'a jamais entendu abandonner cette demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

    3°/ qu'il appartient au juge du fond de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'en estimant néanmoins en l'espèce que M. X... devait être débouté de sa demande en rescision de la vente, motif pris qu'il ne pouvait pas sur ce fondement solliciter la revalorisation de la rente viagère, les juges du fond ont violé ensemble les articles 12 du nouveau code de procédure civile et 1674 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer les conclusions d'appel de M. X... demandant la confirmation du jugement et la réévaluation de la rente ni violer les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, que le vendeur ne sollicitait plus la rescision de la vente, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans violer l'article 12 du nouveau code de procédure civile, que la demande de revalorisation de la rente viagère ne pouvait être fondée sur le caractère prétendument lésionnaire du prix puisque si le vendeur invoque la lésion, il ne peut en tirer comme conséquence que la rescision de la vente, seul l'acquéreur pouvant offrir une revalorisation du prix pour éviter que la vente ne soit rescindée ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ; 

    Condamne M. X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à les époux Y... la somme de 2 000 euros, rejette la demande de M. X... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept. "