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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1311

  • Référé liberté, octroi de la force publique et propriété privée

    Dans ce cas le juge était fondé à rejeter la demande faire devant lui :

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 22 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004709 du 20 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, a, en application des articles L. 521-2 et L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande tendant à ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de prendre dans le délai d'un mois les mesures nécessaires pour assurer l'exécution des ordonnances rendues le 26 juillet 1999 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny ;

    2°) statuant comme juge des référés, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de lui accorder le concours de la force publique dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

    3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;
    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Gérald Bégranger, chargé des fonctions de Maître des Requêtes, 

    - les observations de Me Le Prado, avocat de M. A, 

    - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. A ;




    Considérant que M. A demande l'annulation de l'ordonnance du 20 juillet 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes mesures nécessaires pour assurer l'exécution de dix ordonnances du président du tribunal de grande instance de Bobigny ordonnant l'expulsion des onze occupants sans titre de l'immeuble dont il est propriétaire à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

    Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil, alors que M. A avait saisi le tribunal d'une demande dans laquelle était invoquée l'atteinte manifestement grave et illégale portée à son droit de disposer librement de son bien et qui faisait mention de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ne s'est pas mépris sur la portée des conclusions dont cette juridiction avait été saisie en statuant au visa de cet article et sur le fondement des pouvoirs qu'il lui confère ; que le juge des référés, dont l'ordonnance est suffisamment motivée, n'a pas commis une erreur de droit et n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que le refus de concours de la force publique opposé par le préfet à M. A n'est pas entaché d'une illégalité grave et manifeste dès lors que l'expulsion d'une cinquantaine de personnes, dont une trentaine d'enfants, à qui il ne pouvait être proposé de solution, même provisoire, de relogement, était de nature à créer de graves troubles à l'ordre public ; qu'ainsi M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

    Sur les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



    D E C I D E :

    Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration."

  • Le service d'une rente viagère constitue un droit personnel qui s'éteint au décès du crédirentier, néanmoins, les arrérages échus et non versés sont acquis à celui-ci jusqu'à son décès et ses héritiers peuvent donc en poursuivre le paiement.

    Ainsi jugé par cet arrêt :


    "Vu les articles 1978 et 1980 du Code civil ;

     

    Attendu que si le service d'une rente viagère constitue un droit personnel qui s'éteint au décès du crédirentier, il n'en demeure pas moins que les arrérages échus et non versés sont acquis à celui-ci jusqu'à son décès et que ses héritiers peuvent donc en poursuivre le paiement ;

     

    Attendu que, par acte notarié du 26 août 1981, Marie Y... a vendu aux époux X... une propriété immobilière moyennant le prix de 200 000 francs, que les parties ont converti en rente viagère annuelle, payable par douzième ; que Marie Y... est décédée le 24 août 1992 après avoir fait délivrer, le 19 mai 1992, à Jean-François X..., alors seul débirentier survivant, un commandement d'avoir à lui payer les arrérages échus et impayés ; que, suivant acte du 25 octobre 1993, M. Marius Y..., légataire universel de sa soeur, a fait assigner les consorts X... en résolution de la vente et a demandé le paiement des arrérages échus impayés ;

     

    Attendu que pour débouter M. Marius Y... de sa demande, la cour d'appel a jugé que les arrérages échus de la rente viagère ne pouvaient être réclamés par les héritiers du crédirentier, que lorsque celui-ci avait manifesté l'intention d'agir en paiement ; qu'en statuant ainsi, a cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux."