Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1173

  • Un arrêt sur la servitude de passage et sa disparition

    Un arrêt sur la servitude de passage et sa disparition :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 mars 2004), que Mme X..., dont la parcelle WA n° 61 est grevée d'une servitude conventionnelle de passage au profit du fonds des époux Y..., a assigné ces derniers afin que soit constatée la disparition de la servitude ;



    que M. Z... et Mme A..., dont la parcelle WA n° 62 est pareillement assujettie envers le fonds des époux Y..., sont intervenus à l'instance ;



    Sur le moyen unique :



    Vu l'article 703 du Code civil ;



    Attendu que les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user ;



    Attendu que, pour rejeter les demandes de Mme X..., de M. Z... et de Mlle A..., l'arrêt retient que la sujétion très générale de passage mutuel sur le fonds respectif, qui résulte de l'acte de partage, n'a été imposée que pour permettre la "bonne exploitation des fermes" ;



    que n'est pas démontrée en l'espèce la nécessité pour les époux Y... d'utiliser un passage juste devant la maison d'habitation de Mme X..., de M. Z... et de Mlle A..., d'autant qu'il ressort d'une lettre de Mme X... au notaire que les déplacements du bétail et des engins agricoles de leur exploitation s'effectuent usuellement par l'autre accès au chemin ; que les conditions prévues à l'acte du 20 octobre 1931 n'étant pas remplies, il convient de constater que les époux Y... ne peuvent revendiquer l'exercice d'une servitude, selon les modalités qu'ils postulent alors même qu'ils disposent de plusieurs voies d'accès, y compris par le nord ;



    Qu'en statuant ainsi, sans constater que les époux Y... étaient dans l'impossibilité d'user de la servitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



    PAR CES MOTIFS :



    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;



    remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;



    Condamne, ensemble, Mme X..., M. Z... et Mlle A... aux dépens ;



    Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X..., M. Z... et Mlle A..., ensemble, à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de Mme X..., de M. Z... et de Mlle A... ;



    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille cinq."

  • Un empiétement fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté

    Un empiétement fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté :

     

    "Vu les articles 545 et 661 du code civil ;

    Attendu que nul ne peut être contraint de céder sa propriété ; que tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de la dépense qu'il a coûté, ou la moitié de la dépense qu'a coûté la portion du mur qu'il veut rendre mitoyenne et la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti ; que la dépense que le mur a coûté est estimée à la date de l'acquisition de sa mitoyenneté, compte tenu de l'état dans lequel il se trouve ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2006), que les époux X... , dont la maison d'habitation s'adosse à celle des époux Y... , ont fait procéder par M.Z..., architecte, à un exhaussement de leur construction qui repose sur le mur de ces derniers ; que les époux Y... ont assigné les époux X... en vue de la destruction de la surélévation et en paiement de dommages-intérêts ; que les époux X... ont invoqué l'acquisition par prescription de la mitoyenneté du mur jusqu'à l'héberge et demandé le bénéfice de la cession forcée de mitoyenneté pour la partie du mur située au dessus ;

    Attendu que pour constater la cession forcée de mitoyenneté de la partie du mur sur laquelle s'adosse la surélévation, au delà de l'héberge, l'arrêt retient que les époux X... ont acquis par usucapion la mitoyenneté du mur séparatif jusqu'à l'héberge, que la portion supérieure de ce mur est restée privative et donc propriété exclusive des époux Y..., que la surélévation du pavillon des époux X... constitue un empiétement fautif sur la propriété Y... et que les époux X... sont fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 661 du code civil, la faculté reconnue par cet article étant absolue et discrétionnaire, que l'atteinte, faite antérieurement à la volonté exprimée de son auteur de rendre le mur mitoyen à la propriété voisine, n'est pas un obstacle au droit d'acquérir la mitoyenneté ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'un empiétement fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

    Condamne, ensemble, les époux X..., M. Z... et la MAF aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de M.Z... et de la MAF ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept."