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BDIDU Blog Actualités juridiques Droit Immobilier et Droit de l'Urbanisme par Christophe Buffet Avocat Spécialiste en Droit Immobilier et Droit Public Tél. 02 41 81 16 16 - Page 1065

  • Rénovation de façade et garantie décennale

    Voici un arrêt rendu par la Cour de Cassation qui retient que la garantie décennale est applicable à des travaux de rénovation de façade dont ils devaient assurer le traitement et la protection :

     

    "Donne acte à la société TMH du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dagand Atlantique et la société Architecture patrimoine ;

    Sur le moyen unique :

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 novembre 2012), que la société La Renardière (la société) a confié à la société TMH les travaux de réfection des façades de son immeuble ; que des fissures étant apparues sur les façades sur cour, la société a, après expertise, assigné la société TMH en réparation de ses préjudices ;

     

    Attendu que la société TMH fait grief à l'arrêt de dire que les désordres constatés par l'expert étaient de nature décennale et de la condamner à payer à la société sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil la somme de 40 669,98 euros, alors, selon le moyen, que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un des ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en estimant que les désordres constatés par M. X... sur les façades internes avaient, contrairement à ce qu'avait jugé le tribunal, un caractère décennal pour cela qu'ils rendaient « l'ouvrage impropre à ses destinations de traitement et de protection », quand seule l'atteinte à la destination de l'immeuble devait être prise en considération, la cour, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article 1792 du code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que l'ouvrage était en l'espèce, non pas le bâtiment, mais la rénovation de ses façades sur cour sur laquelle portait le marché de la société TMH et qu'il ne se limitait pas à l'application d'une peinture, ou d'un crépi, ayant pour seule fonction de rénover l'aspect extérieur du bâtiment, sur un plan esthétique, mais était constitué par des prestations complexes visant également à traiter les murs de pathologies propres aux bâtiments anciens et à les protéger contre l'humidité et le salpêtre, la cour d'appel a pu retenir que ces prestations, constituant un ouvrage dès lors qu'elles avaient pour but, non pas seulement de rénover l'aspect extérieur du bâtiment, mais de remédier à la pathologie de ses murs et d'en assurer la protection, les désordres constatés avaient un caractère décennal puisqu'ils rendaient l'ouvrage impropre à ses destinations de traitement et de protection ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS : 

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société TMH aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société TMH à payer à la SCEA La Renardière la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société TMH ; 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

    Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société TMH.

     

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que les désordres constatés par un expert judiciaire (Monsieur X...), sur les façades internes (sur cour) d'un bâtiment étaient de nature décennale et condamné un entrepreneur (la SAS TMH) à payer à un maître d'ouvrage (la SCEA LA RENARDIERE), sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil, la somme de 40.669, 98 € en principal ; 

    AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne les désordres affectant les façades intérieures (sur cour) dont le traitement et le revêtement ont été confiés à la société TMH, l'expert qui a été chargé de les examiner, Monsieur X..., relève en sus des fissurations d'origine structurelle qui n'engagent pas la responsabilité des intervenants, trois autres types de désordres qui ont pour cause des erreurs ou des manquements, imputables pour le moins à l'entreprise ; qu'il relève en premier lieu, un faïençage qui est en relation directe avec le faïençage de l'enduit servant de support qui n'a pas été purgé comme le recommandaient les prescriptions de l'architecte ; que la société TMH soutient qu'il résulte des procès-verbaux de chantier signés par l'architecte qu'elle a réalisé à 100 % le piquetage de l'ancien enduit, mais les constatations matérielles de l'expert démontrent le contraire ; qu'il relève en second lieu des fissurations profondes qui résultent d'un phénomène de retrait entre deux matériaux de nature distinctes ou deux matériaux appliqués à des périodes distinctes ; qu'il relève enfin, des décollements de peintures par plaques résultant de résurgences d'humidité et de sels minéraux ; que ces désordres démontrent que les préconisations du CCTP établi par l'architecte concernant le piquetage complet de l'enduit ancien, le traitement préalable des remontées d'humidité et celui des surfaces salpêtreuses, préconisations pourtant appropriées selon Monsieur Y..., n'ont pas été respectées par la société TMH, contrairement à ce qui a été fait par la société DAGAND sur la façade extérieure Est ; que pour le moins, la société TMH ne justifie d'aucune circonstance susceptible de l'exonérer de la présomption de responsabilité qui résulte de l'article 1792 du Code civil ; qu'en effet, les désordres constatés sur les façades intérieures du château ont, contrairement au simple défaut d'aspect présenté par la façade extérieure Est, un caractère décennal ; que l'ouvrage est en l'espèce, non pas le bâtiment, mais la rénovation de ses façades sur cour sur laquelle portait le marché de la société TMH ; qu'il ne se limitait pas à l'application d'une peinture, ou d'un crépi, ayant pour seule fonction de rénover l'aspect extérieur du bâtiment, sur un plan esthétique, mais était constitué par des prestations complexes visant également à traiter les murs de pathologies propres aux bâtiments ancien et à les protéger contre l'humidité et le salpêtre ; que c'est sur la base d'une étude préalable des moyens appropriés au traitement de ces pathologies que le cabinet ARCHITECTURE PATRIMOINE, spécialisé dans la restauration des bâtiments ancien, avait défini les prestations des entreprises dans le CCTP, lesquelles consistaient dans un repiquage intégral de l'ancien enduit, le traitement des remontés d'humidité par la mise en oeuvre d'un procédé « Mur Tronic », le traitement des surfaces salpêtreuses par un enduit adjuventé « Hydriment », complété par l'application sur le reste des surfaces d'un enduit à la chaux ; que ce n'est qu'à l'issue de ces étapes que devait intervenir l'application d'un badigeon de chaux ocre-rose en deux couches, destiné à harmoniser le tout ; que ces prestations qui s'inscrivent dans un complexe d'interventions relevant des techniques du bâtiment constituent un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil dès lors qu'elles avaient pour but, non pas seulement de rénover l'aspect extérieur du bâtiment, mais de remédier à la pathologie de ses murs et d'en assurer la protection dans la mesure où ils étaient principalement constitués de moellons ; que les désordres constatés par Monsieur X... sur les façades internes ont, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, un caractère décennal puisqu'ils rendent l'ouvrage impropre à ses destinations de traitement et de protection ; qu'il n'étaient pas apparents dans leur cause et dans leur ampleur à la date de la réception des travaux ; que les travaux à la suite desquels les réserves suscitées par ce qu'on croyait être de simples défauts d'aspect ont été levées se sont rapidement révélés inefficaces ; qu'il y a lieu de condamner la société TMH à payer à la SCEA LA RENARDIERE qui se satisfait de la simple remise à nue des pierres d'angle et des moellons préconisée par Monsieur X..., la somme de 40.669, 98 6 qui devra être actualisée au jour du paiement en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 du coût de la construction ; 

    ALORS QUE tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'en estimant que les désordres constatés par Monsieur X... sur les façades internes avaient, contrairement à ce qu'avait jugé le Tribunal, un caractère décennal pour cela qu'ils rendaient « l'ouvrage impropre à ses destinations de traitement et de protection », quand seule l'atteinte à la destination de l'immeuble devait être prise en considération, la Cour, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé l'article 1792 du Code civil."

     

  • Déclaration de sinistre à l'assureur dommages ouvrage et action en justice

    Pas d'action en justice contre l'assureur dommages ouvrage si une déclaration de sinistre n'a pas été faite préalablement, c'est ce que rappelle la Cour de Cassation :

     

    "Attendu qu'ayant exactement retenu, d'une part, que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l'assureur et que les articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances lui interdisent de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert, et d'autre part, que l'obligation de l'assureur de notifier à l'assuré sa décision quant à la mise en jeu de sa garantie dans les soixante jours de la réception de la déclaration de sinistre suppose que l'assuré n'ait pas, au préalable, engagé une instance pour solliciter la désignation d'un expert judiciaire, la cour d'appel, qui a relevé que le syndicat des copropriétaires « Le Victoria Beach » et l'association foncière urbaine libre de la promenade du soleil n'avaient pas déclaré leur sinistre à l'assureur dommages ouvrage avant de saisir le juge des référés pour expertise, en a déduit à bon droit que leurs demandes étaient irrecevables ;

     

     

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

     

     

    PAR CES MOTIFS :

     

     

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

     

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires Le Victoria Beach et l'association foncière urbaine libre de la promenade du Soleil aux dépens ; 

     

     

     

     

     

     

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

     

     

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

     

     

    Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires Le Victoria Beach et autre

     

     

     

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris du 25 janvier 2010 inexactement daté au 11 janvier , d'avoir ainsi déclaré le syndicat des copropriétaires Le Victoria Beach et l'AFUL de la Promenade du Soleil irrecevables en leur demande de mise en oeuvre de la garantie dommages ouvrage souscrite auprès de la compagnie Axa France IARD et d'avoir condamné en conséquence le syndicat des copropriétaires Le Victoria Beach et l'AFUL de la Promenade du Soleil à restituer à cet assureur la totalité des sommes perçues à titre de provision en exécution de cette garantie ;

     

     

     

    Aux motifs propres que « il convient de rappeler, en vertu des articles L 242-1 et L (en réalité A) 243-1 du code des assurances, que pour mettre en oeuvre la garantie de l'assurance dommages ouvrage obligatoire, l'assuré est tenu de faire soit par écrit contre récépissé, soit par lettre RAR, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés ; que s'il est prévu que l'assureur doit, dans les 60 jours de la réception de la déclaration de sinistre, notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties, cela suppose que l'assuré n'ait pas au préalable engagé une instance pour solliciter le nomination d'un expert judiciaire ; qu'il est constant depuis 1997, qu'il est interdit à l'assuré de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert sans avoir mis en oeuvre préalablement la procédure contractuelle d'ordre public ; que cela est d'autant plus vrai que, dans l'hypothèse où l'assureur n'aurait pas soulevé l'irrecevabilité à son égard de l'action aux fins de désignation d'un expert judiciaire, intentée par l'assuré avant toute mise en oeuvre de la procédure contractuelle, il ne serait pas pour autant privé du droit de soulever devant le tribunal saisi au fond et sur le fondement des conclusions du rapport d'expertise judiciaire, l'irrecevabilité de la procédure judiciaire à son encontre du fait du non respect de la procédure contractuelle ; que l'assureur dommages ouvrage ne pourrait se voir opposer une renonciation à se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation au motif de sa demande sans réserve aux opérations d'expertise, motif impropre à caractériser une volonté claire et explicite de renoncer à ladite irrecevabilité ; qu' en l'espèce, le syndicat des copropriétaires et l'AFUL qui n'ont pas déclaré le sinistre à l'assureur dommages ouvrage Axa avant de saisir le juge des référés pour expertise, doivent être déclarés irrecevables en leurs demandes avec toutes les conséquences de droit » ;

     

     

     

     

     

    Et aux motifs réputés adoptés que « le syndicat des copropriétaires Le Victoria Beach a obtenu par ordonnance de référé en date du 12 juillet 2001 la désignation d'un expert, M. X..., suite à l'allégation de désordres, malfaçons et inachèvements affectant l'immeuble, au contradictoire de la compagnie Axa France IARD ; que celle-ci soutient que les demandes du syndicat des copropriétaires et de l'AFUL de la Promenade du Soleil sont irrecevables, pour ne pas avoir observé la procédure de déclaration de sinistre qui est obligatoire pour la mise en oeuvre de la garantie de l'assurance dommages ouvrage, selon les exigences de l'article L 242-1 et A 243-1 annexe II du code des assurances ; que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 1er février 2006, a réformé l'ordonnance rendue le 15 juillet 2003 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nice, qui avait accordé au syndicat des copropriétaires et à l'AFUL une provision de 530.827,53 ¿ ; que la cour d'appel a rappelé que le syndicat des copropriétaires ne pouvait prétendre au caractère incontestable de son droit à bénéficier de la garantie de l'assureur dommages ouvrage en ce qu'il n'avait pas procédé conformément aux dispositions d'ordre public lui interdisant de saisir directement une juridiction aux fins de désignation d'un expert ; qu' en effet, la déclaration de sinistre est le préalable obligatoire à l'introduction d'une procédure judiciaire, et que les demandeurs ne peuvent pas prétendre que la procédure d'expertise n'a pas de caractère contentieux pour se libérer de leurs obligations légales, et que juger dans leur sens reviendrait en réalité à vider de leur contenu les articles susvisés du code des assurances ; que de plus, il doit être relevé qu'en l'espèce, la déclaration de sinistre est intervenue postérieurement à la clôture des opérations expertales, ce qui est manifestement incompatible avec la lettre, comme avec l'esprit, des textes susvisés ; que cette déclaration tardive est irrégulière ; que les demandeurs, qui se fondent sur la garantie décennale, sont donc irrecevables ; que les demandeurs affirment avoir employé l'intégralité des fonds perçus, et qu'ils doivent donc être condamnés à restituer à la compagnie Axa l'intégralité des fonds indûment perçus » ;

     

     

     

    Alors que, l'assureur dommages ouvrage qui s'abstient de prendre position sur le principe de mise en jeu de sa garantie dans le délai de soixante jours suivant réception de la déclaration de sinistre de l'assuré est déchu de son droit de contester sa garantie, laquelle est acquise à l'assuré ; que le droit à garantie étant acquis, il importe peu que, préalablement à la déclaration de sinistre restée sans réponse, l'assuré ait obtenu la désignation en référé d'un expert judiciaire ayant établi un rapport sur les désordres en cause ; que la cour d'appel a refusé de tenir compte du défaut de réponse de la compagnie Axa dans le délai de soixante jours suivant la déclaration de sinistre datée du 23 décembre 2002 reçue le 30 décembre suivant au motif inopérant que, préalablement à cette déclaration, le syndicat des copropriétaires et l'AFUL assurés avaient saisi une juridiction aux fins de désignation d'un expert ; qu'en statuant ainsi tandis que, peu important les circonstances antérieures à la déclaration de sinistre, l'assureur n'ayant pas pris position dans le délai imparti, les assurés disposaient d'un droit acquis à garantie qu'ils avaient mis en oeuvre en assignant la compagnie Axa en référé provision le 29 avril 2003 puis au fond le 2 décembre 2004, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et A 243-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable en l'espèce."